Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la revalorisation du travail de nuit" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T59L22017675
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVALORISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Négociation annuelle obligatoire 2022

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL), représenté par …, Directeur Général,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central.

D'AUTRE PART,

Il est conclu le présent accord :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2022.

La Direction, en concertation avec les partenaires sociaux, a souhaité mettre en place un plan d’actions visant à conserver notre attractivité à l’égard des professionnels de santé dans un contexte de tension sur les effectifs, et plus particulièrement ceux dont les conditions d’organisation du temps de travail sont les plus contraignantes (salarié travaillant de manière régulière le week-end, salariés de nuit, …). Ceci se traduit par l’élaboration de 3 accords d’entreprise :

- avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres travaillant à temps plein au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise du GCS GHICL ;

- accord d’entreprise relatif à la revalorisation des heures supplémentaires du samedi et aux modalités de traitement des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent conventionnel ;

- accord d’entreprise relatif à la revalorisation du travail de nuit.

Le présent accord qui fait partie de ce dispositif vise à revaloriser le travail de nuit afin de reconnaitre la pénibilité de cette organisation de travail et d’améliorer son attractivité.

ARTICLE 1 - OBJET

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord a pour objet de revaloriser le montant de l’indemnité pour travail de nuit.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’ensemble des établissements du GCS GHICL.

ARTICLE 3 – LA REVALORISATION DU TRAVAIL DE NUIT

L’article A.3.2 de la CCN 51 appliquée au sein du GCS GHICL prévoit une indemnité totale égale à 2.71 points par nuit travaillée dès lors que les salariés remplissent les conditions suivantes :

  • 5 heures de présence ou de travail minimum dans la nuit, entre 21 heures et 6 heures,

  • Être en situation de travail effectif pendant la totalité de l’horaire de présence.

Compte tenu de la valeur actuelle du point fixée à 4.447, les salariés perçoivent donc une indemnité correspondant à 12.05 € brut par nuit travaillée.

Afin de favoriser l’attractivité du travail de nuit, il a été décidé de faire évoluer cette prime à hauteur de 20€ brut par nuit travaillée.

Cette prime se substitute à l’indemnité conventionnelle de nuit tant qu’elle est plus favorable que cette dernière. Dans l’hypothèse d’une revalorisation de l’indemnité conventionnelle de nuit au-delà de la valeur de la prime de nuit visée dans le présent accord, le présent accord cesserait de s’appliquer.

ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 16 juillet 2022.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DREETS (Direction régionale de l’économie, du travail, de l’emploi et des solidarités).

Conformément à l'article- D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL :

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 12 juillet 2022

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Pour l’organisation syndicale CFDT

…. ….

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

… ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com