Accord d'entreprise "Avenant n°8 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la pérennisation de l'application de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service de néonatalogie de l'Hôpital Saint-Vincent" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFTC et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T59L22018489
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12h dans le service de réanimation et unité de surveillance continue de l'Hôpital Saint Philibert (2019-10-22) Avenant n°2 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service des urgences de l'Hôpital Saint-Philibert (2021-01-14) Avenant n°3 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service de néonatalogie de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul (2021-07-15) Avenant n°4 à l’accord du 16 juin 2020 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service d’Unité de surveillance continue de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul » (2021-10-22) Avenant n°5 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service des urgences de l'hôpital Saint Vincent de Paul (2022-02-01) Avenant n°7 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la prolongation de l'application de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service de néonatalogie de l'hôpital Saint Vincent de Paul (2022-02-01) Avenant n°9 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la pérennisation de l'application de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service des soins intensifs cardiologiques de l'Hôpital Saint-Philibert (2022-10-21) Avenant n°11 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la prolongation de la durée durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service des urgences de l'hôpital Saint-Vincent de Paul (2022-12-08) Avenant n°13 à l'accord du 16/06/20 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12h dans le service des Urgences pédiatriques de l'Hôpital Saint Vincent de Paul (2023-07-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-21

AVENANT N°8 A L’ACCORD DU 16 JUIN 2020 RELATIF A LA PERENNISATION

DE L’APPLICATION DE LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES

DANS LE SERVICE DE NEONATALOGIE DE L’HOPITAL SAINT VINCENT DE PAUL

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,

D'AUTRE PART

Il est conclu le présent avenant :

PREAMBULE

Les salariés du service de Néonatalogie de l’Hôpital Saint Vincent de Paul ont exprimé la volonté de tester les 12 heures. Des négociations ont donc été conduites entre la Direction et les partenaires sociaux. Elles ont abouti à la signature d’un avenant le 15 juillet 2021 prévoyant de tester les 12 heures sur 3 cycles de 12 semaines, soit sur la période du 13 septembre 2021 au 29 mai 2022.

Le respect du calendrier prévu dans l’avenant positionnait cependant les salariés du service de Néonatalogie dans une incertitude concernant la planification de leurs congés payés pour la période estivale 2022. Ces derniers ont donc souhaité poursuivre le test des 12 heures, selon les mêmes modalités que celles prévues dans l’avenant du 15 juillet 2021, sur deux cycles, soit jusqu’au 13 novembre 2022, afin de pouvoir couvrir la période estivale.

A l’issue de 5 cycles d’application d’une organisation du temps de travail en 12 heures, les professionnels du service de Néonatalogie souhaitent pérenniser cette modalité d’organisation du temps de travail.

C’est donc dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales se sont réunies afin de convenir ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet d’étendre l’application des dispositions de l’accord du 16 juin 2020 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures aux professionnels du service de Néonatalogie de l’Hôpital Saint Vincent de Paul.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE), des Puéricultrices diplômés d’état (PUER), des Aides-Soignants (ASD) et des Auxiliaires de puériculture (APU) du service de Néonatalogie de l’Hôpital Saint Vincent de Paul, à l’exclusion de l’encadrement (IDE Chef, Cadre de Santé) et de la consultante en lactation.

Il s’applique également à tout salarié, IDE, PUER, ASD et APU, intervenant exclusivement sur la base du volontariat, dans ce service afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 14 novembre 2022.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’AVENANT – MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité social et économique.

ARTICLE 5- ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – REVISION

Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.

Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres signataires.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Un exemplaire de l’avenant sera communiqué à la Commission paritaire de la CCN 51.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 21 octobre 2022 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL,

Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale CFE CGC

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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