Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein du GCS GHICL dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et à la mise en place du CSE central du CGS GHICL et des CSE d'établ" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L19007384
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000027

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE METHODE relatif à la négociation d'accords relatifs à l'aménagement du temps de travail des non cadres des Etablissements de la métropole lilloise du GCS GHICL et des Cadres du GCS GHiCL (2018-07-02) avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein du GCS GHICL dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ordonnance n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et à la mise en place du CSE Central du GCS GHICL et (2020-07-09) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-02) Accord relatif à la composition du CSE Central du GCS GHICL (2020-01-02) Accord relatif à la négociation des modalités de mise en place du comité social et économique (2019-02-26) Accord relatif aux modalités de la négociation sur la qualité de vie au travail Année 2020 (2020-10-08) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-04) Accord relatif aux modalités de la négociation annuelle obligatoire 2023 (2023-03-28) Accord relatif aux modalités de la négociation sur la journée de 12 heures dans le service des urgences pédiatriques de l'hôpital Saint Vincent de Paul (2023-06-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GCS GHICL DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ORDONNANCE N°2017-1386 RELATIVE A LA NOUVELLE ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DU GCS GHICL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL)

dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par …, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par …., en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par …, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

    1. D'AUTRE PART

PREAMBULE

Les mandats des membres des Comités d’établissements, des délégués du personnel et du CHSCT prennent fin en décembre 2019.

Et le 22 septembre 2017, une ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le législateur a ainsi fusionné les instances existantes (Délégués du personnel, Comité d’entreprise et Comité Hygiène Sécurité et Conditions de travail) en une instance unique dénommée le Comité Social et Economique (CSE).

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE). L’accord de substitution relatif au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au droit syndical au sein du GCS GHICL du 15 mars 2013 sera donc caduc à la date du premier tour des élections professionnelles qui sera organisé au cours du 4e trimestre de l’année 2019.

En créant le CSE, le législateur a opéré une véritable fusion des 3 Institutions Représentatives du personnel qui existaient jusqu’alors : comité d’établissement, CHSCT, délégués du personnel.

Le souhait des signataires du présent accord est d’orienter les missions des CSE et du CSE central sur les sujets stratégiques et communs des établissements et du groupement (dans leur dimension économique, projet médical, politique sociale, organisationnel, politique de prévention et de promotion de la santé au travail…) conformément aux dispositions légales, tout en maintenant une représentation du personnel de proximité, avec l’objectif de maintenir un dialogue social de qualité au plus près des sujets de préoccupations opérationnelles (application de la réglementation du travail, conditions de travail hygiène et sécurité…) qui se posent sur chaque site, en précisant les attributions de chacune des instances. La préoccupation permanente qui fonde notre dialogue social est de trouver les équilibres entre les intérêts et souhaits du personnel et les contraintes de fonctionnement et d’exploitation de nos activités hospitalières et médico-sociales.

La structuration des Instances Représentatives du Personnel tient compte notamment de l’organisation de nos sites, de leur dimension et spécificités de fonctionnement, ainsi que de la structuration de la gouvernance compte tenu des délégations de pouvoirs établies.

LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

PARTIE 1 – COMPOSITION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS

Article 1 - Nombre et périmètre des établissements distincts

En application des articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du Travail, lesquels prévoient de définir par accord le périmètre des établissements distincts, les parties ont convenu du maintien de deux établissements, dont les périmètres sont les suivants :

- Les Hôpitaux de la métropole lilloise, composés des Hôpitaux Saint Vincent de Paul et Saint Philibert,

- La Clinique Sainte Marie de Cambrai, compte tenu de son éloignement géographique et d’une autonomie de gestion plus importante du fait de cet éloignement et de la spécificité de son modèle.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, deux comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges sera fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Article 2 - Délégations aux CSE d'établissement

Article 2.1 - Délégation patronale

L’employeur ou son représentant dûment mandaté préside le CSE.

En application de l’article L.2315-23 du Code du travail, le président peut être assisté de 3 personnes maximum au cours des réunions du CSE.

Article 2.2 - Délégation du personnel

Conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et L.2314-7 du Code du travail, le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Les parties conviennent cependant, dans le cadre du présent accord, de déterminer le nombre de membres titulaires et de membres suppléants composant les délégations du personnel aux CSE d’établissement conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Selon l’article L.2314-1 du Code du travail, il est précisé que la délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Compte tenu des projections d’effectif réalisées pour les élections organisées en 2019, le nombre de membres du CSE devrait être de 23 membres titulaires et de 23 membres suppléants pour les établissements de la métropole lilloise et 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants pour la Clinique Sainte Marie pour la prochaine mandature.

Article 2.3 - Membres invités

Sont invités aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail, ou l’IDEST sur délégation du médecin du travail

  • Le responsable sécurité, conditions de travail, handicap du GCS GHICL,

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, du ressort de l’établissement

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du ressort de l’établissement

En outre, le Président du CSE et le secrétaire du CSE peuvent convenir d’un commun accord d’inviter un ou plusieurs salariés ayant la connaissance du sujet abordé afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 2.4 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Les RS au CSE assistent aux séances du CSE avec voix consultative.

Chaque représentant syndical au CSE bénéficie d'un crédit d’heures de délégation fixé à 20 heures par mois.

Article 3 - Membres suppléants

Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de désigner deux membres suppléants pour participer aux réunions du CSE. Cette représentation est portée à trois membres suppléants si l’organisation syndicale a obtenu au moins 20% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Elle est portée à quatre membres si l’organisation syndicale a obtenu au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles1.

En outre, les membres suppléants du CSE sont tous invités à participer à la première réunion suivant la désignation des membres du CSE à l’ordre du jour de laquelle est inscrite la désignation des membres du CSE central, des représentants de proximité, des membres des différentes Commissions ainsi que des référents harcèlement.

L’ensemble des membres suppléants est systématiquement destinataire pour information, de l'ordre du jour et de la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 4 – Obligation de discrétion

Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 5 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Article 5.1 Nombre d’heures de délégation des membres des CSE d’établissement

  1. Heures de délégation des titulaires

Afin d’exercer effectivement les missions dont ils sont investis, les élus titulaires bénéficient d’un crédit d’heures assimilé à des heures de travail effectif et payées comme telles.

Conformément aux dispositions des articles L.2314-1 et L.2314-7 du Code du travail, le crédit d’heures des représentants au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

Les parties conviennent cependant, dans le cadre du présent accord, de déterminer le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Compte tenu des projections d’effectif réalisées pour les élections organisées en 2019, les membres titulaires du CSE des établissements de la métropole lilloise devraient disposer chacun, pour la prochaine mandature, de 26 heures de délégation. Les membres titulaires du CSE de la Clinique Sainte Marie devraient quant à eux, disposer de 22 heures de délégation.

  1. Modalités de décompte du crédit d’heures pour les cadres au forfait jours

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours et non en heures, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Conformément aux dispositions de l’article R.2315-3 du Code du travail, une demi- journée correspond à 4 heures de mandat.

En application des dispositions de l’article R.2315-3 du Code du travail, « lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, […] ils disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. »

Article 5.2 Modalités d’utilisation et de gestion des heures de délégation

  1. L’utilisation par le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE de ses heures de délégation.

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE bénéficient d'heures de délégation. Le Code du travail ouvre cependant la possibilité aux membres titulaires et suppléants du CSE de se répartir les heures de délégation entre eux (cf. article 5.2.b). Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois (cf. article 5.2.c).

Le temps passé par les membres titulaires aux réunions du CSE organisées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent. De même, lorsque les membres suppléants participent aux réunions du CSE dans les conditions définies à l’article 3, le temps passé à ces réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne se déduit pas d’un éventuel crédit d’heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, « au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire […] bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. » Le Cadre peut alors demander la participation d’un cadre supérieur ou d’un représentant de la Direction des ressources humaines.

En outre, lorsque le représentant du personnel titulaire dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, il bénéficie d’un entretien de fin de mandat permettant de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

  1. La mutualisation des heures de délégation

En application des dispositions des articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les membres suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ne peut cependant conduire l'un des élus du CSE à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires.

  1. Le report des heures de délégation

En application des dispositions de l’article R. 2315-5 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dont ils disposent, dans la limite de 12 mois. Ce report ne peut cependant conduire l'un des élus à disposer dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

  1. La gestion des heures de délégation

La gestion des heures de délégation continuera à être effectuée sur le logiciel de gestion du temps de travail.

La Direction des ressources humaines définira les modalités de déclaration et de gestion des heures de délégation (concernant notamment la mutualisation et le report) dans une procédure interne communiquée à l’encadrement et aux représentants du personnel à l’issue des élections professionnelles.

PARTIE 2 – DUREE DES MANDATS

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DES CSE

Article 6 – Attributions du CSE

Le CSE est doté de la personnalité civile.

  • Les attributions des membres du CSE sont fixées par le code du travail et rappelées dans l’article L.2312-8 du Code du travail dont il résulte que le CSE a « pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • La durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. »

Le CSE reprend donc l’ensemble des prérogatives qui relevaient des comités d’établissement en vertu des articles L.2323-1 et suivants du code du travail.

  • Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont énoncées à l’article L.2312-9 du Code du travail dont il résulte que :

« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »

Le CSE intègre ainsi dans son périmètre les attributions dévolues aux anciens CHSCT relatives à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise, ainsi que les attributions des délégués du personnel.

Une partie des attributions du CSE en matière de matière de santé, sécurité et conditions de travail est déléguée aux CSSCT dans les limites définies à l’article 14.4.d.

Les attributions déléguées aux représentants de proximité sont définies à l’article 4 de la partie consacrée aux Représentants de proximité de la métropole lilloise.

Le CSE conservera, sans que cette liste ne soit exhaustive, les prérogatives suivantes :

  • L’examen du bilan annuel de l’exercice des missions déléguées par le CSE,

  • L’examen du programme annuel de prévention des risques,

  • L’examen des dossiers relatifs à la sécurité, hygiène, santé et conditions de travail concernant plusieurs sites,

  • L’exercice du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,

  • L’exercice du droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement,

  • L’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes,

  • L’exercice du droit d’alerte économique,

  • L’exercice du droit d’alerte sociale,

  • La mise en œuvre des procédures d’expertise,

  • L’examen du bilan des demandes de financement OETH,

  • L’étude des processus d’information/consultation relatif :

  • à une réorganisation importante ou un transfert d’activités, des restructurations,

  • à la modification importante des conditions de travail ou des organisations de travail, l’aménagement du temps de travail,

  • aux aménagements, équipements et risques propres à un établissement,

  • aux mutations technologiques importantes,

  • au programme de formation sur la sécurité,

  • à la prévention du harcèlement moral et sexuel.

  • Les attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles sont énoncées à l’article L2312-78 du Code du travail.

  • Dans le cadre de l’information-consultation du CSE, qu’il s’agisse des consultations périodiques ou exceptionnelles, ou en cas de simple information, la Direction communique au CSE tous les documents nécessaires à sa parfaite information, et pour lui permettre, le cas échéant, d’émettre un avis éclairé.

Article 7 – Périodicité des réunions et convocations

  • Chaque CSE se réunira en séance ordinaire une fois par mois, à l’exception de la période juillet-août ou il ne sera organisé qu’une seule réunion ordinaire. Outre ces 11 réunions ordinaires, un CSE spécifique à la formation sera organisé une fois par an.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et plus fréquemment en cas de besoin.

Par ailleurs, des réunions extraordinaires peuvent être organisées dans certaines circonstances :

- à l’initiative de la Direction lorsqu’elle l’estime nécessaire en fonction de sujets ou de circonstances liées à l’urgence d’une situation, ou d’une consultation sur un projet spécifique ;

-  à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du travail ;

-  à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du travail,

- conformément aux dispositions de l'article L. 2315-27 du Code du travail, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • L’ordre du jour, ainsi que les documents écrits nécessaires à l’information et/ou consultation du CSE sont communiqués par le Président du CSE aux membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi qu’aux RS trois jours ouvrés au moins avant la réunion.

Ce délai peut être aménagé en accord entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE en fonction de la complexité des sujets traités dans le cadre d’une information et/ou consultation (ex : délai de 8 jours dans le cadre d’un PSE).

Cette convocation est adressée uniquement par courrier électronique dans la mesure où une tablette ou un PC est mis à la disposition de chacun des membres du CSE. Il est cependant convenu que certains documents continueront à être mis à disposition des membres en version papier (bilan de la médecine du travail, bilan social, bilan CHSCT, ….)

Article 8 - Les délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail soit :

  • 1 mois à compter de la réunion d’information en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise,

  • 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués ci-dessus s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des titulaires présents.

Les parties conviennent que le CSE rendra son avis lors de la réunion de présentation pour les plannings à condition que les projets de plannings aient été communiqués préalablement avec la convocation et ne présentent aucune objection.

Article 9 – Expertise

Le CSE peut recourir à un expert habilité dans le cadre des consultations annuelles ou dans le cadre d’un sujet spécifique. Le financement des frais d’expertise est règlementé par le Code du travail. Par ailleurs, le CSE peut faire appel à toute expertise financée par ses soins pour la préparation de ses travaux ou de sa comptabilité.


Article 10 – Délibérations et procès-verbaux

  • Lorsqu’il y a vote, celui-ci a lieu à main levée.

Toutefois, à la demande d’un membre du CSE, le vote est organisé à bulletins secrets.

Les délibérations du CSE (avis, observations, propositions…) sont prises à la majorité des membres présents disposant d’un droit de vote. Les abstentions et les votes blancs ou nuls sont assimilés à des votes « contre ».

  • Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le sténotypiste sous la responsabilité du secrétaire du CSE et validé lors de la réunion suivante du CSE, avant sa diffusion sur l’intranet.

Article 11 – Moyens du CSE

Article 11.1 - Heures de délégation spécifiques pour les membres du bureau du CSE de l‘établissement des Hôpitaux de la métropole lilloise

Afin de tenir compte des missions spécifiques incombant au bureau, de la structuration et de la dimension de l’établissement des hôpitaux de la métropole lilloise, il est alloué un crédit d’heures supra-légal de 16 heures par mois au bénéfice des membres du bureau à prendre dans le mois considéré.

La répartition de ce crédit d’heures est décidée par le secrétaire du CSE mensuellement entre les 4 membres du bureau (secrétaire, trésorier, secrétaire adjoint, trésorier adjoint) et selon la charge de travail du CSE. Ce crédit d’heures n’est pas reportable, ni mutualisable avec les autres membres titulaires ou suppléants du CSE.

Article 11.2 - Equipements des membres du CSE et support de sténotypie

Pour des raisons de simplification de fonctionnement, les convocations, ordres du jour et autres documents nécessaires à la tenue de la réunion sont transmis par voie électronique. L’employeur prend en charge à hauteur de 50%, dans la limite d’un budget défini pour chaque établissement, le financement des tablettes mises à disposition par le CSE auprès de ses membres :

  • Etablissement de la métropole lilloise : budget maximum de 6 500 € par an,

  • Etablissement de la Clinique Sainte Marie de Cambrai : budget maximum de 2 500 € par an.

La Direction prendra en charge 100% des frais de sténotypiste lorsque la Direction sollicitera l’organisation d’un CSE exceptionnel.

Article 11.3 - Locaux du CSE

Il est mis à disposition 3 locaux pour les 2 CSE :

  • 1 local sur l’hôpital Saint Philibert et 1 local sur l’Hôpital Saint Vincent de Paul pour le CSE de la métropole lilloise,

  • 1 local pour le CSE de la clinique sainte Marie.

Ceux-ci sont susceptibles d’accueillir les représentants de proximité.

Article 11.4 - BDES

En vertu de l’article L2312-36 du Code du travail, le GCS GHICL s’engage à mettre à disposition des élus des CSE une base de données économiques et sociales rassemblant l’ensemble des informations relatives aux grandes orientations stratégiques, économiques et sociales de l’entreprise.

L’employeur a la charge de mettre à jour la BDES et d’en définir les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation.

Article 11.5 – Formation

Les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail.

Les frais inhérents à cette formation sont pris en charge par l'entreprise conformément aux modalités prévues dans le cadre de la politique formation. La formation est assimilée à du temps de travail effectif.

Article 11.6 - Les Règlements intérieur des CSE

Selon l’article L.2315-24 du Code du travail, chaque CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement, ainsi que celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 12 – Le référent harcèlement

Deux référents de proximité en charge de la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes seront désignés par le Comité social et économique des Hôpitaux de la métropole lilloise parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ils devront nécessairement exercer leur activité professionnelle sur des sites différents pour assurer un relai de proximité auprès des salariés de chaque Hôpital.

Le temps dédié aux enquêtes menées conjointement avec l’employeur ne sera pas décompté du crédit d’heures de membre du CSE.

Outre la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail visée à l’article L.2315-18 du Code du travail, ils bénéficieront d’une formation spécifique d’une durée d’une journée. Ce droit est ouvert pour la durée de la désignation. Ce droit à formation devra s’exercer auprès d’organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. Le référent harcèlement a également la possibilité de suivre une formation proposée par l’employeur.

Le référent harcèlement qui souhaite bénéficier de ce droit à formation spécifique en fait la demande à l’employeur. Cette demande présente la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. La demande de formation doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage.

Article 13 – Budgets des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement dispose de son budget de fonctionnement et de son budget œuvres sociales calculés en fonction de sa masse salariale brute.

Les CSE d’établissement perçoivent de la part de l’employeur une subvention de fonctionnement de 0,20% ou 0,22% selon les effectifs de l’établissement, en application de l’article L.2315-61 du Code du travail.

Compte tenu des effectifs des établissements, au titre de l’année 2019, le budget de fonctionnement du CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise est de 0.22 % de la masse salariale brute. Le budget de fonctionnement du CSE de la Clinique Sainte Marie est de 0.20% de la masse salariale brute.

Le budget des activités sociales et culturelles est calculé sur la base de 1,25% de la masse salariale brute de chaque établissement.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Les comptes annuels du CSE sont arrêtés selon des modalités prévues dans son règlement intérieur. Ils sont approuvés par les membres élus du CSE réunis en réunion plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.

Le budget fixant de manière prévisionnelle l’emploi des fonds du CSE d’établissement est établi chaque année au plus tard en janvier pour l’année en cours.

Le trésorier élu dans les conditions précisées au règlement intérieur du CSE a la responsabilité des finances sous le contrôle du CSE d’établissement. A cet effet, le trésorier accomplit dans la limite de ses pouvoirs, toutes les formalités nécessaires à l’encaissement par le CSE d’établissement des sommes qui lui sont dues.

PARTIE 4 – LES COMMISSIONS DU CSE

Article 14- Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 14.1. Nombre et périmètre des CSSCT

  • Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du Travail, une CSSCT doit être mise en place au niveau de l’établissement distinct composé des Hôpitaux de la métropole lilloise.

Toutefois, compte tenu des spécificités des deux Hôpitaux de la métropole lilloise, afin d’assurer un traitement de proximité des sujets spécifiques à chaque site et des enjeux concernant la sécurité et les moyens de prévention relatifs à la santé au travail, la prise en compte et l’analyse de l’aménagement des lieux de travail, les parties conviennent de la mise en place d’une CSSCT pour chaque site, comme suit :

  • une CSSCT pour l’Hôpital Saint Vincent de Paul,

  • une CSSCT pour l’Hôpital Saint Philibert.

  • L’effectif actuel de la Clinique Sainte Marie de Cambrai étant inférieur à 300 salariés, il n’est pas prévu la mise en place d’une CSSCT au sein du CSE de la Clinique Sainte Marie de Cambrai. Le CSE assure directement les prérogatives liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.


Article 14.2. Composition des CSSCT dans les Hôpitaux de la métropole lilloise.

Chaque CSSCT est présidée par un membre de la Direction dûment mandaté. De manière habituelle, il s’agira du Directeur du site.

Chaque Président de CSSCT peut être accompagné de salariés pour l’assister dans sa mission récurrente et s’associer ponctuellement le concours de toute personne compétente, choisie parmi le personnel, sur l’un des thèmes traités. D’un commun accord, le secrétaire et le Président peuvent convenir d’inviter une personne compétente pour éclairer la CSSCT sur un sujet particulier.

En tout état de cause, le nombre de représentants de la direction ne peut être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Chaque CSSCT est composée de 6 membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement et les représentants syndicaux au CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège Agents de maîtrise-Cadres.

Article 14.3. Modalités de désignation

  1. Mode de scrutin et date des élections 

  • Il est procédé à 2 élections distinctes :

    • L’élection des membres de la CSSCT de l’Hôpital Saint Philibert,

    • L’élection des membres de la CSSCT de l’Hôpital Saint Vincent de Paul.

Les candidats présentés devront nécessairement exercer tout ou partie de leur activité professionnelle sur le site concerné.

Les membres des CSSCT sont élus par les membres titulaires du CSE de la Métropole Lilloise réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires du CSE vote sans distinction de collège pour élire les membres de chaque CSSCT. Les membres suppléants au CSE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne à un tour, sans panachage. En cas de partage de voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Le président du CSE ne participe pas au vote.

  • Lors de la première réunion du CSE suivant les élections professionnelles, ces membres procéderont à la désignation de leurs représentants à la CSSCT.

  1. Eligibilité et dépôt des candidatures

Les membres de la CSSCT sont élus parmi les membres titulaires et suppléants du CSE de la Métropole Lilloise, ainsi que les représentants syndicaux au CSE de la métropole lilloise.

Les candidatures devront être portées à la connaissance de la Direction au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE, afin que la ou les liste(s) de candidats soient communiquée(s) aux membres du CSE avant la réunion au cours de laquelle aura lieu le vote.

Article 14.4 - Fonctionnement de la CSSCT


a)
Les moyens des membres des CSSCT

  • Les membres de chaque CSSCT disposent de 10 heures de délégation. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation liées à l’exercice du mandat de membre du CSE.

Afin de tenir compte des missions spécifiques incombant au secrétaire des CSSCT (préparation des ordres du jour, du contenu des réunions, élaboration des compte-rendu…), il est alloué un crédit d’heures supplémentaire de 6 heures par mois, à prendre dans le mois considéré. Ce crédit d’heures n’est ni reportable, ni mutualisable.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  • Les membres de la CSSCT conviendront ensemble des modalités de désignation du secrétaire de la CSSCT lors de la première réunion de la CSSCT.

  • Conformément aux dispositions de l’article R.2315-23 du Code du travail, les membres du CSE disposent d'un certain droit d'accès aux documents relatifs à l'hygiène et la sécurité. Il s’agit ainsi des « attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions obligatoires déterminées par voie réglementaire ».

b) Réunions

Le nombre de réunions ordinaires de chaque CSSCT est fixé à une réunion tous les trimestres, soit 4 réunions par an.

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-39 et L.2314-3 du Code du travail, sont invités aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

-  le responsable sécurité et conditions du travail du GCS GHICL,

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur, en sa qualité de Président de la CSSCT selon un ordre du jour établi conjointement par le Président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT. Ces convocations sont adressées 8 jours avant la réunion aux membres de la CSSCT.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le sténotypiste sous la responsabilité du secrétaire de la CSSCT et transmis par ce dernier au secrétaire du CSE dans les plus brefs délais.  

  1. Formation spécifique des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-41 du Code du Travail, les membres de la CSSCT sont susceptibles de bénéficier d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité du GHICL.

Ce droit à formation d’une durée d’une journée est ouvert pour la durée de la désignation. Il devra s’exercer auprès d’organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8. Les membres de la CSSCT ont également la possibilité de suivre une formation proposée par l’employeur.

Le membre de la CSSCT qui souhaite bénéficier de ce droit à formation spécifique en fait la demande à l’employeur. Cette demande présente la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. La demande de formation doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage.

  1. Attributions des CSSCT

Conformément aux dispositions de l'article L.2315-38 du code du travail, chaque CSSCT de site se voit confier, par délégation du CSE, les attributions et missions inhérentes à la santé, la sécurité et les conditions de travail spécifiques à chacun des sites.

De manière générale, la CSSCT met en œuvre la promotion et la prévention de tous les sujets liés à l’Hygiène et la Sécurité du site, des installations et des personnes. La CSSCT est force de proposition sur les sujets relatifs à la maternité, au handicap, au maintien des personnes dans l’emploi.

Au sein du GCS GHICL, il est convenu que le CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise délègue à chaque CSSCT de site les attributions suivantes :

  • L’information relative à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,

  • La présentation du bilan annuel de la médecine du travail,

  • Le processus d’information concernant les sujets ne nécessitant pas de consultation, et intéressant les modalités d’organisation, l’évolution des équipements, l’aménagement des locaux ou encore les risques spécifiques de l’établissement,

  • L’information périodique relative aux analyses et indicateurs en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de tout risque, harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissements sexistes, prévention de la pénibilité, travail de nuit, enquêtes liées aux ATMP, information des mises en demeure de l’inspecteur du travail,

  • Le retour des visites de service et actions à mener,

  • les sujets liés à l’hygiène et à la sécurité du site, des installations et des personnes (ex : plan de prévention),

  • le tableau de suivi des actions.

Ces CSSCT ne peuvent pas désigner elles-mêmes un expert, ni exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE, ces attributions restant de la compétence exclusive du CSE que les CSSCT peuvent saisir.

De même, les sujets inhérents à la santé, la sécurité et les conditions de travail et intéressant de façon simultanée, les sites de Saint Philibert et de Saint Vincent de Paul seront traités directement par le CSE.

Les thématiques qui seront inscrites à l’ordre du jour du CSE en accord entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE (y compris les sujets délégués à la CSSCT) ne seront plus examinées en CSSCT de site, afin d‘éviter les redondances et difficultés d’articulation entre les instances.

Article 15 – Les autres Commissions

Compte tenu de l’effectif de l’établissement constitué par les Hôpitaux de la métropole lilloise, et en application des dispositions du Code du travail, les Commissions suivantes sont créées au sein du CSE de la métropole lilloise :

  • une commission de la formation,

  • une commission d’information et d’aide au logement,

D’autres commissions non réglementaires peuvent être crées en vertu du règlement intérieur de chaque CSE.

Les commissions ont pour mission de préparer les séances plénières du CSE et d’instruire les sujets dont elles sont saisies par délégation de ce dernier.

Ainsi, les commissions se voient confier notamment :

  • d’instruire les sujets par délégation du CSE ;

  • de préparer les délibérations du CSE et de formaliser leur travaux afin notamment de permettre au CSE de rendre un avis éclairé lorsqu’il est consulté ;

  • de veiller à éviter les répétitions des travaux et des débats au niveau des commissions et de la séance plénière du CSE ;

  • de permettre aux élus de travailler de manière efficace en séance plénière.

  • Les membres de chaque commission seront désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de chaque Commission et de leurs Présidents lors de la première réunion du CSE qui suit chaque élection.

Seuls les membres titulaires et suppléants du CSE peuvent être membre de ces Commissions.

En cas de cessation des fonctions d’un élu titulaire ou suppléant siégeant à l’une des commissions, celui-ci est remplacé dans le respect des règles fixées ci-dessus.

  • Les membres des Commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de leur mission de membres d’une commission.

  • Les Commissions se réunissent à l’initiative de leur Président.

Le Président de chaque Commission fixe les dates de réunions et l’ordre du jour. Il convoque ensuite les participants par tous moyens à sa convenance.

Les travaux de la Commission sont ensuite transmis dans les plus brefs délais au secrétaire du CSE par leur Présidents respectifs.

Conformément aux dispositions de l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des Commissions du CSE (à l’exception de la CSSCT) n’est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures pour l’établissement des Hôpitaux de la métropole lilloise.

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Le CSE central est instauré à l’issue du cycle électoral organisé au sein de chacun des établissements. Il est mis en place dans le respect du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

PARTIE 1 – COMPOSITION DU CSE CENTRAL

Article 1 - Durée des mandats

Les membres du CSEC sont désignés pour la durée des mandats des CSE d’établissement, soit pour une durée de 4 ans.

La cessation du mandat de membre du CSE entraîne cessation du mandat dont bénéficie l’intéressé au sein du CSEC.

Article 2 - Nombre d’élus

Conformément aux dispositions de l’article L.2316-4 du Code du travail, le CSEC est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu’ils seront au nombre de 16 titulaires et de 16 suppléants.

En cas de cessation de mandat d’un membre titulaire au CSEC, il est procédé à son remplacement au cours d’un vote, organisé dans les conditions développées ci-dessous.

Article 3 – Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la délégation désignée du personnel au CSEC est fixée selon une répartition entre établissements et collèges électoraux proportionnelle à l’effectif constaté dans chaque protocole d’accord préélectoral.

Article 4 : Modalités de désignation

Article 4.1 : Mode de scrutin et date des élections

Lors de la première réunion des CSE suivant les élections professionnelles, ceux-ci procéderont à la désignation de leurs représentants titulaires et suppléants au CSEC.

Les membres du CSEC sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et suppléants qui le représenteront. Les membres suppléants au CSE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin proportionnel de liste à un tour, sans panachage. En cas de partage de voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Le président du CSE ne participe pas au vote.

Article 4.2 : Eligibilité et dépôt des candidatures

Conformément à la législation, les membres du CSEC sont élus parmi les membres de chaque CSE. Un membre titulaire du CSE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSE ne peut être que suppléant au CSEC.

Les candidatures devront être portées à la connaissance de la Direction au moins 8 jours calendaires avant la réunion de chaque CSE, afin que la ou les liste(s) de candidats soient communiquée(s) aux membres de chaque CSE avant la réunion au cours de laquelle aura lieu le vote.

Article 4.3 – Affichage des résultats des élections

Après proclamation par le Président de chaque CSE d’établissement, les résultats des élections seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Une copie des procès-verbaux des élections sera remise aux délégués syndicaux centraux. 

PARTIE 2 – LE FONCTIONNEMENT DU CSEC

Article 5 - Les réunions

Le CSEC se réunit 3 fois par an en réunion ordinaire sur convocation de son Président.

Il peut en outre tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres ou de l’employeur sur des sujets concernant l’ensemble des établissements du GCS GHICL, ou sur demande de 2 élus pour les questions de sécurité concernant l’ensemble des établissements.

Il est présidé par le Directeur Général ou son représentant dûment mandaté, qui peut être assisté de 3 personnes.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire du CSEC. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par accord collectif, elles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par l’une ou l’autre des parties.

Les membres du CSEC reçoivent l’ordre du jour, la convocation et les documents en lien avec la réunion 8 jours avant la date prévue pour la réunion du CSEC. Les membres suppléants du CSEC sont également destinataires de ces éléments pour leur information.

Participent aux réunions :

  • Les membres titulaires,

  • Les membres suppléants sont autorisés à participer aux réunions du CSEC en cas d’absence du titulaire,

  • Les représentants syndicaux au CSEC,

  • A titre consultatif, lorsque le CSEC aborde des sujets concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale relevant du siège du groupement.

Le temps passé aux réunions du CSEC est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel et n’est pas déduit du crédit d’heures.

En outre, les membres titulaires du CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise et les membres titulaires du CSE de la Clinique Sainte Marie sont invités à la réunion du CSEC à l’ordre du jour de laquelle est inscrite l’expertise des comptes. Compte tenu du nombre de membres susceptibles d’être présent à cette réunion, elle sera organisée en salle de conférences sur le site de Saint Philibert.

Article 6 - Attributions et répartitions de compétences entre les CSE d’établissement et le CSE central

En vertu de l’article L.2323-6 du code du travail, la loi a créé trois grandes consultations annuelles qui portent sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise.

Cette volonté de simplification et de rationalisation s’accompagne du souhait de clarifier les rôles et les compétences respectives du CSE central et des CSE d’établissement, afin d’assurer un effet utile à la consultation de ces représentants du personnel, en les associant aux prises de décision concernant la communauté de travail qu’ils représentent.

A cette fin, les articles L.2327-2 et L.2327-15 de la loi du 17 aout 2015 ont redéfini les compétences respectives du CSE central et des CSE d’établissement.

Il en résulte que la faculté pour le CSE d’établissement d’exercer les mêmes attributions que le CSE central est strictement limité aux pouvoirs effectivement confiés au chef d’établissement dans les domaines concernés par les consultations susvisées, et en tout état de cause, au seul périmètre de son établissement.

Les décisions en terme de définition des orientations stratégiques, de la politique sociale, ou de la gestion économique et financière des établissements sont toutes approuvées ou prises par le directeur général, et non décidées isolément par les directions de chaque Hôpital et Clinique.

Par conséquent en application des dispositions de l’ordonnance Macron n° 2017-1836 du 22 septembre 2017, les 3 consultations définies par l’article L.2323-6 précité doivent être organisées au niveau du GCS GHICL et par conséquent du CSE central.

Ainsi le CSE central sera informé et consulté annuellement sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • les orientations stratégiques et la GPEC.

Les CSE d’établissement seront donc uniquement informés et consultés sur les mesures d’adaptation se traduisant par les projets décidés au niveau de chacun des 2 établissements.

Article 7 - Le règlement intérieur du CSEC

Le CSEC détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.

PARTIE 3 – LES COMMISSIONS DU CSEC

Article 8 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

Compte tenu de l’effectif du GCS GHICL et en application de l’article L.2316-18 du Code du travail, une CSSCT centrale est constituée au sein du CSEC.

Article 8.1 - Composition de la CSSCT Centrale

La CSSCT Centrale est composée de trois membres, dont au moins un représentant du collège Agents de maîtrise-Cadres.

Les membres de la CSSCTC sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d’établissement.

Article 8.2 - Modalités de désignation de la CSSCT Centrale

  • Mode de scrutin et date des élections 

Les membres de la CSSCT centrale sont élus par les membres titulaires de la CSEC réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires du CSEC vote sans distinction de collège pour élire les membres de la CSSCT centrale. Les membres suppléants au CSEC ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

Les trois membres seront désignés parmi les membres et les représentants syndicaux de la CSSCT de chaque site pour les établissements de la Métropole Lilloise, un membre sera également issu du site de Cambrai.

Lors de la première réunion du CSEC suivant les élections professionnelles, ces membres procéderont à la désignation de leurs représentants à la CSSCT Centrale.

  • Eligibilité et dépôt des candidatures

Conformément à la législation, les membres de la CSSCT Centrale sont élus parmi les membres du CSEC.

Les candidatures devront être portées à la connaissance de la Direction au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSEC, afin que la ou les liste(s) de candidats soient communiquée(s) aux membres du CSEC avant la réunion au cours de laquelle aura lieu le vote.

Article 8.3 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT centrale ne dispose d’aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT Centrale se voit confier, par délégation du CSEC les attributions et les missions ayant trait à la sécurité, la santé et les conditions de travail. Au sein du GCS GHICL, il est convenu que la CSEC conserve le traitement de ses attributions et missions ayant trait à la sécurité, la santé et les conditions de travail.

Le CSEC pourra cependant décider à tout moment, à la majorité de ses membres titulaires, de déléguer une partie de ses attributions à la CSSCT centrale.

Article 8.4 - Fonctionnement de la CSSCT

Dans la mesure où deux CSSCT ont été créées au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise en vue d’assurer un traitement de proximité des sujets spécifiques à chaque site, il est convenu que la CSSCT Centrale se réunira uniquement en cas de besoin lié à des sujets ayant trait à la sécurité, la santé et les conditions de travail communs aux sites de Cambrai, Saint Philibert et Saint Vincent de Paul.

Le cas échéant et conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, sont invités aux réunions de la CSSCT Centrale :

-  le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

-  le responsable sécurité et conditions du travail du GCS GHICL,

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le Président de la CSSCT Centrale et le secrétaire de la CSSCT Centrale. Ces convocations sont adressées aux membres de la CSSCT Centrale 8 jours avant la réunion.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par un sténotypiste sous la responsabilité du secrétaire de la CSSCT Centrale et transmis par ce dernier au secrétaire du CSEC dans les plus brefs délais.  

Article 9 : Les autres Commissions du CSEC

Compte tenu de l’effectif du GCS GHICL, de l’appréhension de ces thématiques au niveau du groupement et non des établissements, et en application des dispositions du Code du travail, les Commissions suivantes sont créées au sein du CSEC de la métropole lilloise :

  • une commission économique,

  • une commission de l’égalité professionnelle.

D’autres commissions non réglementaires peuvent être crées en vertu du règlement intérieur du CSEC.

Les commissions ont pour mission de préparer les séances plénières du CSEC et d’instruire les sujets dont elles sont saisies par délégation de ce dernier.

Ainsi, les commissions se voient confier notamment :

  • d’instruire les sujets par délégation du CSEC ;

  • de préparer les délibérations du CSEC et de formaliser leur travaux afin notamment de permettre au CSEC de rendre un avis éclairé lorsqu’il est consulté ;

  • de veiller à éviter les répétitions des travaux et des débats au niveau des commissions et de la séance plénière du CSEC ;

  • de permettre aux élus de travailler de manière efficace en séance plénière.

  • Les membres de chaque commission seront désignés par le CSEC par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Les membres du CSEC procéderont à la désignation des membres de chaque Commission et de leurs Présidents lors de la première réunion du CSEC qui suit chaque élection.

Seuls les membres du CSEC peuvent être membre de ces Commissions.

En cas de cessation des fonctions d’un élu titulaire ou suppléant siégeant à l’une des commissions, celui-ci est remplacé dans le respect des règles fixées ci-dessus.

  • Les membres des Commissions sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance dans le cadre de leur mission de membres d’une commission.

  • Les Commissions se réunissent à l’initiative de leur Président.

Le Président de chaque Commission fixe les dates de réunions et l’ordre du jour. Il convoque ensuite les participants par tous moyens à sa convenance.

LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN DES HOPITAUX DE LA METROPOLE LILLOISE

Afin de tenir compte de la dimension de l’établissement des Hôpitaux de la métropole lilloise et de permettre au CSE de traiter des sujets plus stratégiques de l’établissement, il est prévu de mettre en place conformément aux dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du Travail une instance de représentants de proximité spécifique au niveau des Hôpitaux de la métropole lilloise. Elle sera plus particulièrement chargée de veiller à la bonne application des dispositions légales ou conventionnelles dans l’entreprise, et de porter auprès de l’employeur les réclamations individuelles et collectives en lien avec l’application du droit du travail et du droit conventionnel applicable.

Article 1 - Nombre de représentants de proximité (RDP)

Il est prévu la désignation de 12 RDP au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise répartis comme suit :

  • 6 RDP pour le site de l’Hôpital Saint Philibert,

  • 6 RDP pour le site de l’Hôpital Saint Vincent de Paul.

Les candidats présentés devront nécessairement exercer tout ou partie de leur activité professionnelle sur le site concerné.

Le mandat des RDP prend fin avec celui des membres du CSE d'établissement dont ils dépendent.

En outre, en cas de départ de l’entreprise d’un RDP, de renonciation ou de révocation de son mandat, il est procédé à son remplacement par le CSE selon les modalités définies ci-après.

Article 2 - Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE au scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, parmi les membres du CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise ou parmi les salariés affectés et travaillant effectivement sur le site concerné.

Les membres du CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise procéderont à la désignation des RDP lors de la première réunion ordinaire suivant l’élection du CSE. 

Article 2.1 - Mode de scrutin et date des élections 

Les représentants de proximité sont élus par les membres titulaires du CSE des Hôpitaux de la métropole lilloise réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire les représentants de proximité. Les membres suppléants au CSE ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.

L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin proportionnel de liste à un tour, sans panachage. En cas de partage de voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Le président du CSE ne participe pas au vote.

Article 2.2 - Eligibilité et dépôt des candidatures

Les représentants de proximité ne sont pas nécessairement titulaires d’un mandat représentatif.

Les candidatures des salariés volontaires seront présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement des Hôpitaux de la métropole lilloise. Il leur appartient de formaliser que le salarié est volontaire pour participer au scrutin.

Les candidatures devront être portées à la connaissance de la Direction au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE afin que la ou les liste(s) de candidats soient communiquée(s) aux membres du CSE avant la réunion au cours de laquelle aura lieu le vote.

Article 3 - Moyens des représentants de proximité

Pour mener à bien ses missions, chaque RDP bénéficie d’un crédit d’heures de 10 heures.

Les RDP bénéficient d'une liberté de circulation dans le cadre de leur mandat. Ils sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

En outre, dans le cadre de leurs attributions, chaque RDP dispose d’un droit d’accès au registre du personnel et au document unique d’évaluation des risques.


Article 4 – Attributions des représentants de proximité

Dans le cadre de la répartition des attributions entre les CSE, CSEC, les CSSCT, les Représentants de Proximité veillent à la bonne application du droit du travail et du droit conventionnel. Ils ont un rôle de présentation des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires ou à l’application du Code du travail, concernant notamment la protection sociale, ainsi que la convention collective et les accords applicables.

Ils peuvent contribuer à la prévention et à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sur les sites. Le Représentant de Proximité est un observateur local et peut remonter au CSE ou au CSSCT toute information, proposition ou réclamation en matière de risque lié à la sécurité et à la santé au travail, de discrimination et de présomption de harcèlement moral ou sexuel, et de comportements sexistes.

Seuls les membres du CSE peuvent exercer un droit d’alerte.

Article 5 – Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

La Direction réunit les 12 RDP une fois par mois alternativement sur chaque site, à l’exception de la période juillet-août où une seule réunion est organisée.

Les questions écrites posées par les RDP sont adressées à la Direction au plus tard 6 jours calendaires avant la tenue de la réunion. La Direction y répond par écrit dans les 8 jours calendaires suivant la réunion. Les réponses sont adressées par mail aux RDP et elles sont affichées par l’employeur dans les services sur les panneaux réservés à cet effet.

Le temps passé par les RDP en réunion sur invitation de la Direction est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont bénéficient les RDP membres du CSE.

DISPOSITIONS FINALES


Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’organisation des élections professionnelles organisées en 2019.

Article 2 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Article 3 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 – Interprétation et suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne démarrer aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Ainsi, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Il est précisé que la dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 7 – Publicité


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une copie du présent accord sera également adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Lomme, le 28 octobre 2019

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

Pour SUD Santé Sociaux :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CFTC :

..


  1. S’agissant de la CFE-CGC, syndicat catégoriel, les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles s’apprécient uniquement sur les collèges Agent de maitrise et Cadres.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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