Accord d'entreprise "Accord relatif à l'extension du droit à congé pour le décès du beau-père ou de la belle-mère" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L21013544
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord relatif aux modalités de prise du congé pour décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant (2018-05-24) Accord d'entreprise relatif au traitement des jours fériés pour le personnel de nuit (2021-07-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD RELATIF A L’EXTENSION DU DROIT A CONGE

POUR DECES DU BEAU-PERE OU DE LA BELLE-MERE

Négociation annuelle obligatoire 2021 – Qualité de vie au travail

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par …, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale SUD, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par …, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par …, délégué syndical central,

D'AUTRE PART

Il est conclu le présent accord :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail et de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, ainsi que de l’article L.2242-17 du Code du Travail qui évoque la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les articles L.3142-1 et L.3142-11 du Code du travail et l’article 11.03 de la CCN 51 définissent les événements ouvrant droit à des congés pour événements familiaux.

Le bénéfice de certains congés diffère selon le statut du conjoint, selon qu’il s’agit d’un mariage ou d’un PACS. En effet, si la CCN 51 assimile en principe les conjoints mariés aux conjoints pacsés pour le bénéfice des congés pour événements familiaux, ce n’est pas le cas du congé en raison du décès d’un beau-parent. Pour en bénéficier, le salarié doit être marié.

Les parties se sont donc réunies afin de supprimer cette différence de traitement et ainsi tenir compte des évolutions sociétales.

Il a donc été convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GCS GHICL, à l’exception du personnel médical.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DU CONGE POUR DECES DU BEAU-PERE OU DE LA BELLE-MERE

Bénéficient du congé pour décès du beau-père ou de la belle-mère prévu par les articles L.3142-1 du Code du travail et 11.03 de la CCN 51 le conjoint marié, ainsi que le conjoint qui a conclu un pacte civil de solidarité sous réserve d’en justifier l’existence.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Ainsi, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Il est précisé que la dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Conformément à l'article- D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 14 juin 2021

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL,

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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