Accord d'entreprise "Avenant n’°1 à l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres travaillant à temps plein au sein des Hôpitaux de la Métropole Lilloise du GCS « Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lil" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

Cet avenant signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T59L21014432
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif au service minimum en cas de grève (2018-09-27) Accord d'entreprise encadrant les absences de courte durée (2020-05-05) avenant n°1 à l'accord du 16 juin 2020 relatif à la mise en place de la durée quotidienne de travail à 12 heures dans le service des soins intensifs cardioologiques de l'Hôpital Saint-Philibert (2020-11-19) Accord relatif aux modalités de prise du congé pour décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant (2021-05-19) Accord d'entreprise encadrant les absences de courte durée (2021-06-14) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail des salariés non-cadres travaillant à temps plein au sein des Hôpitaux de la Métropole Lilloise du GCS GHICL du 18 juin 2019 (2022-07-11) Accord d'entreprise encadrant les absences de courte durée - Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-05-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-22

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN AU SEIN DES HOPITAUX DE LA METROPOLE LILLOISE DU GCS « GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE »

ENTRE :

Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.), dont le siège est situé Rue du Grand But - Boîte Postale 249 - 59462 LOMME CEDEX

Représenté par M XXXX, Directeur Général

D’une part

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par M XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par M XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par M XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par M XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'autre part

PREAMBULE :

Un accord d’entreprise relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres travaillant à temps plein au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise du GCS GHICL a été signé le 18 juin 2019.

Cet accord définit les différentes modalités d’organisation du temps de travail des salariés non cadres à temps plein. A ce titre, l’accord prévoit notamment l’organisation du temps de travail des salariés qui relèvent d’une période pluri-hebdomadaire sur des postes de travail d’une durée variable. Cette organisation concerne par exemple les salariés alternant des petites journées d’une durée minimale de 5 heures et des grandes journées d’une durée maximale de 10 heures.

Constatant que cette durée minimale de 5 heures n’est pas toujours compatible avec les nécessités de service, il a été décidé de modifier l’accord initial afin d’ajuster la durée minimale de la journée des salariés relevant d’une période pluri-hebdomadaire sur des postes de travail d’une durée variable.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5.2.5 de l’accord d’entreprise relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres travaillant à temps plein au sein des Hôpitaux de la métropole lilloise du GCS GHICL définissant la durée minimale de la journée des salariés relevant d’une période pluri-hebdomadaire sur des postes de travail d’une durée variable.

ARTICLE 2 – LA DUREE MINIMALE DE LA JOURNEE DES SALARIES RELEVANT D’UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE SUR DES POSTES D’UNE DUREE VARIABLE

L’alinéa 2 de l’article 5.2.5 intitulé « salariés relevant d’une période pluri-hebdomadaire sur des postes de travail d’une durée variable » de l’accord du 18 juin 2019 est modifié comme suit :

« Cette organisation est susceptible de s’appliquer aux salariés dont le temps de travail n’est pas exclusivement organisé en postes successifs de 7h30. Elle concerne par exemple les salariés qui alternent des petites journées d’une durée minimale de 4 heures et des grandes journées d’une durée maximale de 10 heures ».

ARTICLE 3– ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’AVENANT - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent avenant dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation totale dans les conditions prévues par l’article L.2261-10 du Code du travail. La dénonciation doit faire l’objet d’une notification aux autres parties signataires ou adhérentes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle est déposée par son auteur conformément aux dispositions de l’article R.2231-8 du Code du travail. Cette dénonciation n’est effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, qui court à compter de la réception de la notification de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou de l’employeur, l’avenant continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Une nouvelle négociation doit s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GHICL.

Lorsque la dénonciation émane d’une partie des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’avenant entre les autres signataires.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires du CSE, aux représentants de proximité, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CSSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 22 octobre 2021 En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

M XXXX

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC

M XXXX M XXXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation syndicale SUD

M XXXX M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com