Accord d'entreprise "Accord Forfait annuel en jours" chez DME COMMUNICATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DME COMMUNICATION et les représentants des salariés le 2021-08-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421011884
Date de signature : 2021-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : DME COMMUNICATION
Etablissement : 75311131900046 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-24

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La société:

Raison sociale : DME COMMUNICATION

Siren : 753 111 319

Siège Social : 6 rue ROSE DIENG

Code postal : 44300 NANTES

Représentée par M. //////////

Agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART, ET

L’ensemble du personnel de la Société,

par ratification à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Ci-après dénommée « le Personnel » ou « les Salariés »

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

PREAMBULE

Au regard de l’activité de la Société, de ses nécessités impératives de fonctionnement et des aspirations légitimes des collaborateurs en matière d’organisation du temps de travail, les Parties ont décidé d’adapter l’organisation du travail du Personnel au sein de la Société par la voie du présent accord.

Le présent accord a notamment pour objet dans un cadre juridique sécurisé de permettre de concilier les intérêts économiques de la Société et les aspirations des Salariés quant à un équilibre vie professionnelle et vie personnelle par la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Au jour des présentes, la Société relève de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. La durée du travail est régie par les dispositions de l’accord du 11 avril 2000 étendu par arrêté du 14 novembre 2000.

L’article L. 3121-63 du Code du travail dispose que « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Au regard des conditions d’exécution du travail des salariés non sédentaires, qui supposent une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, le recours à un dispositif permettant de contrôler l’ampleur des temps et des jours travaillés est indispensable pour garantir au personnel une répartition harmonieuse entre les temps de travail et les temps de vie personnelle.

Dans ce cadre, l’aménagement du temps de travail et le recours au forfait annuel sont soumis à la négociation collective au niveau de l’entreprise dans un sens dérogatoire sous réserve des dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur. Le présent accord se substitue donc aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Les parties précises que le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail.

Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt accomplies auprès de la DIRECCTE.

  • La forfaitisation de la durée du travail devra ensuite faire l’objet d’un accord avec chaque salarié matérialisé par une convention individuelle de forfait établie par écrit.

  • Le suivi de la charge de travail et le décompte de la durée du travail seront observés avec des outils spécifiques assurant au salarié l’équilibre entre sa vie privée/professionnelle ainsi que son droit à la déconnexion.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce jour, sont concernés par les dispositions du présent accord relatif au forfait annuel en jours les salariés occupant un poste de commercial avec une activité itinérante de visite et prospection de la clientèle, compte tenu notamment de la spécificité de leurs missions, activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, des contraintes organisationnelles liées à ce poste, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés occupant ce poste de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

La liste de postes n’a pas un caractère exhaustif. Elle ne tient pas compte des postes qui pourraient nouvellement être créés. Les salariés qui répondront aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail pourront être soumis à une convention de forfait annuel en jours et donc aux dispositions du chapitre unique du présent accord.

La mise en place du forfait annuel en jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.

L’accord sera formalisé par une convention individuelle de forfait incluse dans le contrat de travail de l’intéressé(e) ou dans un avenant audit contrat.

ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS – DUREE DU TRAVAIL

Le Personnel soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis à un horaire collectif qui soit applicable au sein de la Société.

Les Salariés doivent organiser leur présence et leur activité en fonction des contraintes clients et des impératifs liés à l’organisation de la Société.

Le temps de travail du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord est exprimé en jours.

Ce nombre ne peut excéder 218 jours par an, journée de solidarité incluse (article L. 3121-64 du Code du travail).

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc…).

Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année civile complète (1er janvier année N au 31 décembre année N) et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés et travaillant à temps complet.

Le nombre maximal de jours de présence est à calculer au prorata, en cas de présence incomplète sur l’année de référence.

Ainsi, ce nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année selon la méthode suivante :

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Le Personnel organise lui-même son temps de travail dans le respect des repos légaux :

  • Repos quotidien minimal : 11 heures consécutives

  • Repos hebdomadaire minimal : 35 heures consécutives

Le respect de ces durées de repos est impératif.

Afin d’assurer le caractère raisonnable de la durée d’une journée de travail, et de garantir la santé des salariés concernés, il est convenu que les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année veilleront sous le contrôle de l’employeur, à ce l’amplitude de chaque journée de travail n’excède pas 12 heures de travail effectif. De même, la durée de travail de chaque semaine ne devra jamais dépasser 48 heures de travail effectif.

Le travail effectif peut s’effectuer, selon le poste occupé, du lundi au vendredi. En tout état de cause, chaque salarié travaille à raison de 5 jours par semaine.

Exceptionnellement, et uniquement à la demande écrite et expresse de la Société pour des raisons liées aux exigences de production pour des projets clients spécifiques en cours, un salarié peut être amené à travailler certains jours fériés sous réserve de l’avoir accepté.

Dans ce cas, le salarié disposera de demi-journée ou journée de récupération qui devront être validées par écrit par sa direction et à prendre dans les 3 mois suivants calculées sur la base de :

  • ½ journée ou 1 journée récupérée pour ½ journée ou une journée travaillée pour un travail un jour férié.

ARTICLE 3 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3.1 : CALCUL DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année soit 218 jours, du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi) ainsi que des jours de congés légaux et conventionnels dans l'entreprise auxquels le salarié peut prétendre.

Ainsi, pour obtenir le nombre de jours de repos supplémentaires, il convient de déduire des 365 jours (ou 366 jours en année bissextile) :

  • Les samedis & dimanches,

  • Les jours fériés (uniquement les jours ouvrés),

  • Les 25 jours de congés payés.

La différence entre ce résultat et 218 jours donne le nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence.

Pour tout nouveau salarié, les jours de repos supplémentaires seront calculés au prorata de son temps présence de l’année en cours, en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

ARTICLE 4 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de la Société : le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Un document de décompte des jours travaillés et non travaillés sera mis à disposition du salarié, qui devra le renseigner sous la responsabilité de l’employeur ou du supérieur hiérarchique. Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES ABSENCES

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

ARTICLE 6 : REMUNERATION

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

ARTICLE 7 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs jours de repos supplémentaires et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours (nombre de jours maximum pouvant être travaillés par période de référence).

Les salariés devront formuler leur demande par écrit.

Sa direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier. S’il est accepté, le rachat donnera lieu à signature d’un avenant à la convention de forfait, la majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire étant fixée à 10 %.

L’avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an.

ARTICLE 8 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Conformément à l’article L. 3121-60 du Code du travail, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail.

Chaque salarié bénéficiera, chaque année, au cours du 4e trimestre, d’un entretien individuel organisé selon les modalités et conditions visées à l’article L 3121-65 du Code du travail.

Au cours de cet entretien, mené par le supérieur hiérarchique du salarié, seront évoquées notamment

  • L’organisation et la charge de travail de l’intéressé,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • L’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,

  • Son articulation vie professionnelle/vie privée - Ainsi que sa rémunération.

L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.

Le salarié pourra le cas échéant demander à ce que sa charge de travail soit réajustée.

A l’occasion de l’entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail seront être évoquées.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit signé par le responsable hiérarchique et le salarié dont une copie sera remise à ce dernier.

Des points trimestriels seront par ailleurs organisés entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de faire le point sur la charge de travail du trimestre T-1 et veiller à ce que la charge trimestre T soit raisonnable.

Indépendamment de l’entretien annuel visé au présent article, chaque salarié concerné se doit d’alerter formellement la Société de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le supérieur hiérarchique de l’intéressé afin d’étudier sa situation et de définir des mesures correctrices au besoin par une redéfinition des missions et objectifs. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit signé par l’ensemble des parties présentes et d’un suivi.

Par ailleurs, si la direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutie à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

ARTICLE 9 : DROIT A LA DECONNEXION

En dehors de ses périodes habituelles de travail et tout particulièrement pendant ses périodes de repos, pour assurer l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos, tout salarié concerné par le présent chapitre bénéficiera du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la Société (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels…).

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Le droit à la déconnexion est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable.

Afin de rendre le droit à la déconnexion effectif, le salarié veillera à prioriser ses activités afin de distinguer ce qui est urgent, important et prioritaire et aménagera en conséquence sa journée de travail.

Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les Parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences d’une journée ou plus de 1 jour paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

Des règles similaires doivent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Cela permettra à la fois d’assurer la continuité d’activité nécessaire à la Société, mais aussi au salarié concerné de ne pas être dérangé.

Des actions de formation et de sensibilisation à la gestion des temps et priorités pourront être organisées en accord avec la Société en fonction des besoins exprimés par les salariés lors de l’entretien annuel.

En cas d’utilisation anormale des outils de communication à distance par le salarié en dehors de son temps de travail, le salarié concerné ou tout autre salarié, comme la Société, peuvent à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien de manière à analyser la situation et à y apporter le cas échéant d’éventuelles mesures correctives.

Article 10 : LE SUIVI MEDICAL DES SALARIES

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours feront l’objet du suivi médical prévu par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11.1 : VALIDITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

A la date de la signature du présent accord, l'effectif de l'entreprise est de 17 salariés.

La Société déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont satisfaites.

Le présent accord a été communiqué aux salariés le 9 aout 2021.

Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel le 24 aout 2021.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente et du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 11.2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11.3 : DEPOT ET PUBLICATION

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version intégrale signée et une version publiable anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire, à savoir Nantes.

L’accord sera transmis, pour information, à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation des conventions et accords collectifs des prestataires de service à l’adresse suivante : Secrétariat technique P2ST c/o Cabinet Blanc Avocat 19, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS (secretariat@blanc-avocat.com).

Le Procès-verbal des résultats de la consultation ainsi que la liste d’émargement des salariés seront annexés à l’accord.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 11.4 : DENONCIATION & REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Fait à Nantes, le

Pour la Société

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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