Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009290
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : MARINE PEPIN
Etablissement : 75316620600023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPSDETRAVAIL

ENTRE:

XXXXXXXXXXX, immatriculée au RSEIRL d’Angers sous le numéro XXXXXXX, Code NAFXXXX, IDCC XXXX – Métier ELCAT, demeurant XXXXXXXX, dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF Pays de la Loire.

Ci-aprèsdénommée«l’employeur»,

ET:

XXXXXX demeurant XXXXXXXXXX,

XXXXXX demeurant XXXXXXXXXX,Consultées sur le projet d’accord,

Ci-aprèsdénommées « lessalariés»,

PREAMBULE

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, et de l’article 2.7.1 de la CCN des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires, IDCC1518, l’EIRL XXXX dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel ce projet d’accord visant à mettre en place un aménagement du temps detravail.

L’organisation et l’aménagement de la durée du travail dans l’EIRL XXXXX doivent:

  • Permettre de répondre aux besoins de la clientèle, afin de donner à la société la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité

  • Répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du travail.

Pour atteindre ces objectifs, en fonction des nécessités du service à la clientèle,la durée hebdomadaire de travail peut varier.

En conséquence, le calcul des heures de travail Effectif peut se faire sur l’année civile, proratisées en cas d’année incomplète de travail.

La modulation peut s’appliquer à toutes les catégories de salariés suivant les modalités définies par le présent accord.

ARTICLE1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’établissement situé XXXXXXXXX, ets’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD de quatre mois ou plus, àl’exceptiondes CDD de remplacement pour lesquels aucune durée minimale n’est fixée.

Ce dispositif devra être inséré au contrat de travail des salariés concernés. Le contrat de travail devra également faire mention que durant les périodes non travaillées, hors les périodes de congés payés, le salarié sera libre de tout engagement salarié par ailleurs.

ARTICLE2 –OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour les salariésemployésdans l’établissement visé à l’article1.

Le présent accord fixe les modalités de cette modulation du temps de travail.

ARTICLE3 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein.

Cette réduction du temps de travail étant la contrepartie accordée aux salariés en cas de modulation, elle ne peut être la cause de réduction de leurs rémunérations antérieures.

  1. Principe de la modulation

Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence pardes heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Les heures de dépassement ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires si la durée moyenne de 33 heures est respectée d’une part, et d’autre part si les conditions d’amplitude prévues sont observées.

Ces conditions sont cumulatives.

  1. Période de référence

L’aménagement du temps de travail se fait sur une période de référence correspondant à une année civile.

  1. Conditions d’amplitude

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La modulation est organisée dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, pour l’ensemble de la période de modulation.

S’il existe des instances représentatives du personnel, ce programme fait l’objet d’une consultation auprès de ces dernières.

  1. Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle:

Le nombre d’heures est déterminé, pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :Il convient de soustraire de 365 jours:

  • 104 jours de repos hebdomadaire;

  • 25 jours de congés payés,calculés sur la base de 5jours ouvrés par semaine ;

  • 11 joursfériés Soit 225 jours ouvrés.

Le nombre de semaines travaillées correspond à 225/5,soit 45semaines.

Le nombre d’heures travaillés sera donc de 45x33heures, soit1 485 heures annuelles.

Les heures accomplies au-delà de cette durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35heures sont rémunérées au taux majoré de10%.

Au-delà d’une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées sont majorées de 25% et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

  1. Incidencedel’absence

La rémunération est réduite en stricte proportion des durées d’absence et de suspension du contrat detravail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

  1. Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période

Les salariés n’ayant travaillé qu’une partie de la période de référence peuvent être placés dans deuxsituationsparticulières :

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 33 heures à l'expiration dudélai-congé. Dans ce cas, les règles fixées au point 5 de cet article s'appliquent. Les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par cet article, ainsi que, lecaséchéant,desrepos compensateurs;

  • La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 33 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 33 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L.3252-2etL.3252-3du code du travail.

ARTICLE4–MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  1. Période de référence

L’aménagement du temps de travail se fait sur une période de référence correspondant à une année civile. La durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33heures, conformément aux dispositions de la convention collective nationale applicable.

  1. Durée minimale de travail

La durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée de travail est répartiesurl’annéene pourraêtreinférieureà 480 heurestravaillées.

  1. Amplitude de la modulation

L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de zéro heure et un maximum du tiers de la durée stipulée au contrat initial, ou à ses avenants, sans pouvoir atteindre toute fois la durée légale hebdomadaire de 33heures, conformément à la convention collective nationale applicable.

  1. Durée quotidienne du travail et aménagement

La durée journalière de travail effectif ne peut être inférieure à trois heures consécutives, et elle ne peut excéder dix heures.

L’amplitude de la journée de travail, c’est-à-dire le temps écoulé entre l’heure de début et de fin du travail,ne peut excéder 12heures.

Lorsque le temps de travail effectif atteint six heures consécutives, tout salarié bénéficie d’un temps depaused’uneduréeminimale de vingt minutes.

L’horaire d’un salarié à temps partiel nepeut comporter, au cours d’une même journée, qu’une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à deux heures dans le cas d’exigences exceptionnelles propre aux nécessités du service à assurer à la clientèle, et dûment motivées.

L’aménagement de la durée du travail devra permettre d’assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs.

  1. Décompte du temps de travail

Il est établi mensuellement un décompte des heures effectivement réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l’établissement d’un document écrit communiqué au salarié.

Toute heure de travail accomplie au-delà de la limite d’heures annuelles mentionnée au contrat de travail du salarié correspond à une heure complémentaire. Ces dernières sont limitées à 1/3 de l’horaire annuel défini au contrat de travail, ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail annuel à 1 485 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois.

Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10% de l’horaire annuel, ou de la durée du contrat pour les CDD, seront majorées de 25%.

L’employeur établit un calendrier prévisionnel annuel du temps de travail. Selon les nécessités du service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, enregistrer chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail, et récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué.

Ces calendriers sont affichés sur le lieu de travail.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel de l’activité, ou d’une baisse non prévisible de celle-ci,le planning de travail pourra être modifié exceptionnellement sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours. Dans ce cas, le salarié bénéficie d’une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période semestrielle.

L’employeur tiendra à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an les documents justificatifs permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.

  1. Formation professionnelle

Le salarié à temps partiel modulé bénéficie des mêmes droits en matière de formation professionnelleque les autres salariésà temps partieldelabranche.

  1. Rémunération

  • Déterminationdela rémunération

La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial, ou à ses avenants, et non en fonction du nombre d’heures prévues au cours du mois.

Elle est calculée comme suit:

(Salaire horaire x durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) x 52/12

Ou

Salaire horaire x durée mensuelle de référence stipulée au contrat detravail Ou

(Salaire horaire x durée annuelle de référence stipulée au contrat de travail) /12

  • Incidencedel’absence

La rémunération est réduite en stricte proportion des durées d’absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La

rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

  • Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période

En cas de rupture de la relation de travail en cours d’année civile, de la rupture du contrat à duréedéterminée avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant lesmodalités suivantes:

  1. Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

  2. Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.

Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin dec elle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.

La régularisation de la rémunération lissée s’effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du derniers alaire.

ARTICLE5 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après sa communication aux salariés.

ARTICLE6 – ENTREE ENVIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compte de ce jour. Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L 2232-22et L 2232-22-1du code du travail.

ARTICLE7 – DEPOT ET PUBLICITE DEL’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et dans une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet de Légifrance et accessible à tous.

Fait le à

Signaturedel’employeur

Signature des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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