Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez L'ATELIER 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER 72 et le syndicat CGT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07219001848
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : L'ATELIER 72
Etablissement : 75319248300018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-05-29)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

Accord d’ÉNTREPRISE relatif AUX CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise L’ATELIER 72 situé 42 rue de Connerré 72160 THORIGNE SUR DUE, immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le n° 753 192 483 000 18 et représentée par M., en sa qualité de Secrétaire Général,

D’UNE PART,

ET

Le Syndicat CGT représenté par Madame, Déléguée Syndical,

D’AUTRE PART.

A l’issue de la réunion de consultation du Comité d’entreprise (DUP) du 13 décembre 2018, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les périodes de prise des congés payés et le régime du fractionnement des congés payés dans les conditions prévues aux articles L. 3141-10 et suivants du code du travail.

Légalement les droits à congés payés sont acquis sur une période de référence courant du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante. Le congé principal (hors 5ème semaine) est d’une durée minimale de douze jours ouvrables continus, pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Lorsque des jours de congés sont pris en dehors de la période légale, ils peuvent donner lieu à des jours supplémentaires de congé dits jours de fractionnement.

Des négociations ont été ouvertes pour discuter de la possibilité pour les salariés de prendre des congés payés en dehors de la période légale fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Durant les discussions, la Direction a entendu souligner la nécessité de ne plus fermer le site de production sur la période estivale, afin de respecter les contraintes de production imposées par son principal donneur d’ordre.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise L’ATELIER 72, quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues.

Article 2 : Cadre juridique.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur (art. L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail) et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Article 3 : Période de prise des congés

Afin de répondre aux contraintes de production imposées par son principal donneur d’ordre et aux attentes des salariées, la société L’ATELIER 72 et les élus ont défini deux périodes de prise du congé principal :

Période 1 : du 1/04/2019 au 6/04/2019 et du 5/08/2019 au 26/08/2019.

Période 2 : du 8/04/2019 au 13/04/2019 et du 15/07/2019 au 3/08/2019.

La cinquième semaine de congé sera imposée par la fermeture de l’entreprise du 23/12/2019 au 30/12/2019.

Article 4 : Renonciation aux congés de fractionnement

Par le présent accord, les parties s’accordent sur le fait que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à des jours de congés payés supplémentaires.

Article 5 : Durée de l’accord et révision.

Le présent accord est conclu pour les congés 2019 soit ceux acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions sont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Article 6 : Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE de LE MANS, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de LE MANS.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Thorigné sur Dué, le 17 janvier 2019

Le Syndicat CGT Le Secrétaire Général,

Mme M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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