Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez PROP'VERT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROP'VERT et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123060152
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : PROP'VERT
Etablissement : 75322936800026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2021-11-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-14

SAS PROP’VERT

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société PROP’VERT, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le n°753 229 368 et dont le siège social est au 10 rue du Champ aux prêtres à 21850 SAINT-APOLLINAIRE représentée par son Président en exercice, la société MARION ENTREPRISES, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le n°449 141 951 et dont le siège social est au 28 B rue d’Hauteville à 21121 DAIX elle-même représentée par

Organisme où sont versées les cotisations de Sécurité Sociale : URSSAF Bourgogne, 8 Boulevard Georges Clémenceau, 21000 DIJON, sous le n°267000001622871073,

D’une part

Et :

Le Comité Social et Économique de la société PROP’VERT

Ayant statué à la majorité des membres titulaires présent, au cours de la réunion du 16 juin 2023, selon procès-verbal de consultation annexé au présent texte.

D’autre part

La SAS PROP’VERT et le CSE de la SAS PROP’VERT sont ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE

La société PROP’VERT exerce une activité de nettoyage de bâtiments et locaux et une activité de création d’entretien d’espaces verts pour les professionnels et les particuliers en Bourgogne.

L’activité économique de l’entreprise est fortement impactée par les conditions des contrats négociés avec ses clients professionnels.

L’activité spécifique de création et d’entretien des espaces verts est liée aux saisons et aux aléas climatiques.

En conséquence, la société PROP’VERT a engagé une réflexion sur l’aménagement du temps de travail afin de mieux tenir compte des spécificités de l’activité de ses clients professionnels et ainsi mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés sur des périodes de référence de quatre mois pour répondre aux besoins de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que les Parties ont adopté un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 23 novembre 2021 (ci-après désigné « accord initial »).

L’accord initial a fait l’objet d’un dépôt au secrétariat du Conseil des prud’hommes de de DIJON le 3 décembre 2021, à la Fédération des Entreprises de Propreté et services associés le 7 décembre 2021 et auprès de la DREETS de Bourgogne le 10 décembre 2021.

La pratique a révélé que, compte tenu de la saisonnalité de l’activité des Espaces Verts, la période 1, correspondant à la période du 1er janvier au 30 avril, est trop creuse.

De ce fait, les Parties s’accordent sur la nécessité de modifier les périodes de référence fixées au sein de l’accord initial.

A l’issue du processus de révision prévu au sein de l’accord initial et conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, les modalités de modification des périodes de références ont été arrêtées par les Parties.

C’est dans ce cadre que, le 16 juin 2023, le Comité Social et Économique a voté à l’unanimité une modification des périodes de références visées au sein des articles 3-1 et 4-2 de l’accord initial, c’est-à-dire les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel.

Les signataires acceptent les conditions et obligations résultant de cet avenant.

---


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT

Au même titre que l’accord initial, les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, Cadre et Non cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, à temps partiel ou à temps complet.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3-1 DE L’ACCORD INITIAL

Les dispositions de l’article 3-1 de l’accord initial intitulé « Cadre général de l’aménagement du temps de travail du personnel à temps plein » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Est à temps complet, le salarié dont la durée du travail est égale ou supérieur à :

  • 35 heures hebdomadaires, réparties entre les jours de la semaine ;

  • Ou 35 heures en moyenne par semaine réparties entre les semaines du mois ;

  • Ou 151,67 heures par mois ;

  • Ou 1607 heures annuelles (jour de solidarité incluse) ;

L’aménagement du temps de travail permettra de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur des périodes de référence de plusieurs mois selon le détail suivant :

  • Une première période de référence du 1er mars au 30 juin,

  • Une seconde période de référence du 1er juillet au 31 octobre,

  • Une troisième période de référence du 1er novembre au 28/29 février.

Ladite variation interviendra dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que définies par l’article 5 du présent accord d’entreprise.

Dans ce cadre, le temps de travail ne pourra dépasser 1607 heures de travail effectif par an, hors accomplissement d’heures supplémentaires (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Le suivi et le contrôle de la durée du travail de chaque salarié sera effectué au moyen de support papier.

Il pourra également être effectué au moyen de tout autre dispositif de suivi et de contrôle, notamment par voie de système de suivi de feuilles de temps (logiciel de suivi de temps).

Un tel système servira de support à un décompte de la durée du travail ainsi que des horaires de travail dans un cadre quotidien récapitulé hebdomadairement, puis à l’issue de chaque période et enfin annuellement.

La mise en place d’un système d’aménagement nécessite, pour le suivi de chaque salarié, la tenue de deux compteurs différents :

  • le compteur « paie » qui est celui de la rémunération et selon lequel l’absence est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35h pour un salarié à temps plein (soit 7h par jour et 151,67 heures par mois), conformément au dispositif de lissage de la rémunération,

  • le compteur « aménagement » qui correspond aux heures de travail réalisées et/ ou reconstituées en cas d’absence indemnisée ou rémunérée et notamment liée à l’état de santé ou à la maternité/paternité, et permettant de déclencher le paiement d’éventuelles heures supplémentaires à la fin de chaque période de référence et à la fin de chaque année. »

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4-2 DE L’ACCORD INITIAL

Les dispositions de l’article 4-2 de l’accord initial intitulé « Cadre général de l’aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel » sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

« L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail s’appréciera également dans le cadre de périodes de références de plusieurs mois selon le détail suivant :

  • Une première période de référence du 1er mars au 30 juin,

  • Une seconde période de référence du 1er juillet au 31 octobre,

  • Une troisième période de référence du 1er novembre au 28/29 février.

La durée contractuelle moyenne minimale de travail des salariés à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut légales, sauf dans les cas de dérogations définies par la Convention collective ou la Loi.

Elle est fixée en principe à 520 heures (hors journée de solidarité) sur chaque période, correspondant à 30 heures de durée contractuelle hebdomadaire moyenne, excepté dans les cas visés à l’article L.3123-7 du Code du travail, notamment sur demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 416 heures par période (hors journée de solidarité).

En contrepartie de la dérogation apportée à la durée minimale de travail prévue à l’article L 3123-14 du Code du travail, le salarié bénéficiera des contreparties et des garanties prévues par la Convention collective.

Concernant les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail est aménagé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 3.1 ci-dessus.

Il est précisé que cette durée ne pourra pas atteindre le seuil de 606,68 heures par période complémentaires ni au seuil de 1607 heures par an (journée de solidarité incluse) correspondant à un temps plein, compte tenu de l’accomplissement d’heures

Le volume des heures complémentaires sera constaté à la fin de chaque période de référence et à la fin de chaque année civile. »

ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT AVENANT ET DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.

Les dispositions de l’accord initial, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant, demeurent applicables.

ARTICLE 5 – REVISION ET MODIFICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant est révisable et modifiable dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de la société PROP’VERT auprès de la DREETS, via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’avenant sera lui-même accompagné :

  • d’une version intégrale du présent avenant, signé des parties, sous format .pdf  ;

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.

Il sera transmis à la Fédération des entreprises de propreté et services associés conformément à l’article 1-7 de la Convention collective applicable.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait à DIJON, le 14/09/2023

(En 5 exemplaires originaux)

Pour la société PROP’VERT, Les Membres titulaires du Comité Social et Économique

(Voir procès-verbal de consultation ci-joint)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com