Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BOUVET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUVET et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05619001723
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BOUVET
Etablissement : 75329992400021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre : La SARL BOUVET « GLACIER »

Située : Route du Quartz– 56270 PLOEMEUR

N° SIRET : 75329992400021

D’une part,

Et : L’ensemble du personnel occupé par un contrat de travail à la date du 01/11/2019.

D’autre part.

Préambule :

Le présent accord, porte sur l’aménagement du temps de travail du « personnel de fabrication » titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé.

Article 1- Période de référence de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail se fera du 1er Novembre de chaque année jusqu’au 31 Octobre de l’année suivante.

Article 2 – Catégorie de salarié concerné

L’aménagement du temps de travail concernera les salariés embauchés au poste de « personnel de fabrication » en contrat à durée indéterminée.

Article 3 – Conditions d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail se fera dans les conditions suivantes :

  • 25 heures de travail hebdomadaire pendant 17 semaines : correspondant à la période basse.

  • 35 heures de travail hebdomadaire pendant 22 semaines : correspondant à la période moyenne

  • 45 heures de travail hebdomadaire pendant 13 semaines : correspondant à la période haute.

Article 4 – Durée du travail et délai de prévenance

Les horaires de travail pourront éventuellement être modifiés selon les besoins de l’entreprise, dans ce cas les salariés concernés par le présent accord seront avertis des nouvelles modalités de leur temps de travail 7 jours avant la date d’entrée en vigueur des modifications. Les modifications pourront porter sur tous les jours calendaires.

Pendant la période dite « basse » les salariés concernés par le présent accord s’engagent à effectuer sur demande de l’employeur des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront effectuées dans le respect de la législation en vigueur. Les heures supplémentaires seront décomptées à la semaine et réglées chaque mois.

Article 5 – Cas des entrées et sorties de personnel

5.1 : Cas des entrées en cours de période de référence:

Une mensualisation spécifique sera calculée pour les salariés dont le contrat de travail débute en cours de période de référence. Le calcul sera fait en fonction du nombre de semaines en période haute, en période moyenne et en période basse à effectuer entre la date de début de contrat et le 31 octobre suivant.

A compter du 1er novembre suivant, la mensualisation sera calculée sur une période de référence annuelle entière (cf. article 3 du présent accord).

5.2 : Cas des fins de contrat en cours de période de référence :

Un re-calcul de la mensualisation sera fait du 1er novembre précédent la date de fin du contrat de travail. Ce nouveau calcul donnera lieu à une régularisation de salaire positive ou négative.

Fait à PLOEMEUR,

Le 15/10/2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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