Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722011198
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : FONCIERE EPILOGUE
Etablissement : 75341507400016

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

Accord D’entreprise

relatif à La Mise en Place et le Fonctionnement

d’un Compte Epargne Temps

La société FONCIERE EPILOGUE

Société anonyme au capital de 1 000 000 €, dont le siège est situé 2 quai Kléber - 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro SIRET 753 415 074 00016 représentée par son représentant légal, , Directeur général propose aux salariés selon les dispositions de l’article L. 2232-11 du Code du Travail un accord d’entreprise.

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps et ses modalités d’alimentation et de fonctionnement.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Un accompagnement spécifique est fait pour les salariés en fin de carrière afin de favoriser un départ anticipé à la retraite sous la forme d’un congé de fin de carrière.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer et d’offrir d’autres possibilités de gestion des temps d’activité et de repos.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De contribuer à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie

Les parties rappellent que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise des jours de congés et de repos afin d’assurer un repos effectif et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Tout salarié de la société titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve de justifier d’une ancienneté d’un an, est susceptible de bénéficier d’un CET dans les conditions définies ci-après.

Le CET a un caractère facultatif et volontaire. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

Article 2 : OBJET DU CET

Le Compte Epargne Temps permet d’assurer une rémunération totale, partielle ou complémentaire d’une période de repos accolée ou non à une période de congés dans les conditions définies ci-après.

Les objectifs du CET peuvent être également de favoriser ou d’accompagner les départs à la retraite anticipée ou l’accomplissement d’un projet personnel.

Article 3 : GESTION DU CET

Chaque compte ouvert fait l’objet d’un fonctionnement autonome et individuel par salarié, chaque salarié ne peut être titulaire que d’un seul compte.

L’employeur ne peut donc alimenter les comptes des salariés ni de façon automatique (sans l’accord de chaque salarié) ni imposer l’usage des périodes qui y sont inscrites.

La gestion de chaque CET sera assurée par la société, qui peut la déléguer à un prestataire de services.

Chaque salarié pourra avoir connaissance de l’état de son CET à la fois par année et par la mise à la disposition d’un relevé.

Article 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les salariés qui auront sollicité l’ouverture d’un compte épargne temps pourront y affecter des temps de repos et/ou de congés payés non pris. Pourront ainsi être affectés au compte épargne temps, sans que cette liste ne soit exhaustive :

1 – Les congés payés annuels

Le salarié peut décider d’affecter au CET les congés payés acquis non pris au cours de la période d’exercice de référence, excédant 19 jours ouvrables. Le salarié peut donc affecter sur son compte la 5ème semaine de congés payés.

2 - Autres jours de congés conventionnels

- Jours de congés de fractionnement

Ces jours peuvent être affectés sur le CET une fois qu’ils ont été acquis.

3. - Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité

Il est rappelé que pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail, les droits acquis à congés peuvent être reportés dans les conditions légales pour être exercés à leur retour.

Il est alors permis, pour ceux dont le contrat de travail a été suspendu sur une période d’au moins 3 mois continus et qui reprennent leur activité avant le terme de la période de prise des congés, qu’ils pourront, à leur convenance, affecter ces droits en cours de report dans la limite de 75%.

Ce cas d’affectation n’est pas soumis au plafond mentionné ci-après.

5. – Cas particulier d’affectation liée à la mise en place du CET

Il est convenu que les salariés pourront, à titre exceptionnel, s’ils le souhaitent affecter sur le CET les droits à congés payés acquis au titre des exercices précédents mais non encore pris.

Cette affectation spécifique devra être exercée avant le 31 décembre 2022. Ces jours concernés par l’article 6, qui n’auront ni été pris, ni affectés au CET, seront perdus.

L’alimentation du CET peut se faire sous la forme de demi-journées ou journées entières. En tant que de besoin, et si une conversion devait être faite, une journée est considérée comme étant égale à 7 heures de travail effectif.

Les jours affectés dans le CET le sont à taux plein : les droits à congés ou repos des salariés à temps partiel sont proratisés proportionnellement à la durée contractuelle du travail effectuée au moment de l’affectation au compte.

Exemple :

  • Pour un temps complet : Un jour de congé reporté = un jour versé au CET

  • Pour un temps partiel à 80% : les droits épargnés sur le CET seront pour deux semaines affectées les suivants : 10 jours x 0,80 = 8 jours inscrits sur le CET.

Pour rappel, la règle ci-dessus est la résultante du fait que le droit à congé et la prise de congé pour un salarié à temps partiel sont équivalents à ceux des salariés à temps plein.

Le CET ne peut en tout état de cause présenter un solde négatif.

Tout élément affecté au CET est converti en jour de repos, y compris pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure. Ce nombre n’est pas nécessairement un nombre entier.

Période d’alimentation

Le salarié devra indiquer, chaque année, au plus tard le 30 avril pour les congés payés, jours liés aux conventions de forfait jours et les heures supplémentaires ou complémentaires non rémunérées, le nombre de jours ou heures qu’il souhaite affecter au CET.

Le salarié pourra alimenter le CET à sa convenance entre le 1er mars et le 30 avril pour les CP et les heures supplémentaires et complémentaires, sauf s’agissant des jours de congés payés pour lesquels il devra d’abord avoir posé avant la fin de la période de référence au moins quatre semaines de congés payés (correspondant à 24 jours ouvrables).

Plafonds du Compte Epargne Temps

Plafond annuel

Le CET est alimenté par un nombre de demi-journées et journées dans la limite de 10 jours par période de 12 mois de référence.

Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent excéder le plafond cumulé de 150 jours.

A compter du 57ème anniversaire du salarié, ce plafond est porté à 200 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie des jours inscrits au compte, afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond.

Les jours qui sont transférés dans le CET sont réputés avoir été pris et ne peuvent faire l’objet d’un autre usage que celui prévu par le présent accord.

Article 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les utilisations suivantes du CET sont possibles :

  • Soit pour rémunérer une période de congés ou de repos qui n’est pas déjà rémunéré

  • Soit pour attribuer des jours de repos à un collègue

Le droit à congé est ouvert dès lors que le solde du CET est de 5 jours minimum et de manière collective.

Le droit à rémunération est ouvert dès lors que le solde du CET est d’1 jour.

Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les délais de prévenance retenus sont ceux applicables en fonction des dispositions légales ou conventionnelles afférentes à chaque type de congé. Tout congé ne peut se faire que sous réserve de l’accord exprès de l’employeur.

Les jours épargnés sur le CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

- un congé pour convenance personnelle

- un congé lié à la famille

- un congé de fin de carrière

Rémunération du congé

Les droits à congés ainsi utilisés sont rémunérés en fonction du salaire du salarié en vigueur à la date d’utilisation de ses droits par application de la formule suivante.

Montant brut de la rémunération de référence du mois du transfert x nombre de jours Utilisés

21,5 (nombre moyen de jours ouvrés par mois)

La rémunération des jours exercés au titre du CET est effectuée à échéance mensuelle normale de paie, sur le mois au titre duquel le congé CET est pris.

Elle se fait comme en matière de valorisation des jours de congés payés et de règlement de l’indemnité de congés payés.

Utilisation du CET sous forme de don de jours à un collègue

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Direction, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris préalablement affectés sur le CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.

Le don de jours de repos inscrits en compte du CET est permis au profit d’un collègue :

  • ayant à sa charge un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident, d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (article L. 1225-65-1 du Code du Travail)

  • aidant un proche en perte d’autonomie ou présentant une situation handicap (Article L. 3142-25-1 du Code du Travail)

  • servant dans la réserve militaire opérationnelle et appelé à effectuer une activité dans ce cadre (Article L. 3142-94-1 du Code du Travail)

Ces diverses situations devront être justifiées par la production de certificats médicaux ou militaires.

Article 7 : LIQUIDATION du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur aura le choix soit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits affectés dans le CET, soit de liquider ses droits en jours permettant ainsi un départ effectif anticipé sous réserve de l’accord de la Direction.

L’indemnité ou le nombre de jours de congés seront calculés selon les mêmes modalités que celles prévues précédemment.

Article 8 : GARANTIE DU SALAIRE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du Code du travail dans les conditions des articles L. 3151-4 et art. L. 3253-8 du Code du Travail.

Article 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 10 novembre 2022, selon les modalités exposées dans le préambule.

Il pourra être révisé, amendé ou dénoncé dans les conditions de droit commun.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 10 : FORMALITES DE DEPOT

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du directeur général qui tiendra un exemplaire à leur disposition.

Cet accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de signature.

Fait en 3 Exemplaires,

A Strasbourg, le 28 octobre 2022

Directeur général

La majorité des deux tiers des salariés

Selon liste annexée à l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com