Accord d'entreprise "LE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE AGENTS" chez URSSAF B.NDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE BASSE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF B.NDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES DE BASSE NORMANDIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01421004368
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : URSSAF BASSE NORMANDIE
Etablissement : 75356054900010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Protocole d’accord relatif au don de jours de repos entre agents

Entre d’une part,

  • L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Basse-Normandie représentée par son Directeur,

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées, représentées par :

    • , CGT

    • , FO

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Une loi du 8 juin 2020 n°2020-692 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Ainsi l’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit qu' « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 a créé, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

L’article L3142-24-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-25-1 du code du travail.

Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux :

  • Le congé de solidarité familiale : il permet au salarié de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie. Le congé débute à l'initiative du salarié. Il peut être indemnisé et peut être pris de manière continue ou fractionnée. Il peut aussi être transformé en période d'activité à temps partiel ;

  • Le congé proche aidant : il permet de s'occuper d'une personne en situation de handicap ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée ;

  • Le congé de présence parentale : il permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié bénéficie d'une réserve de jours de congés, qu'il utilise en fonction de ses besoins ;

ou conventionnels :

  • le congé enfant malade ;

  • les jours épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) peuvent être utilisés permettant ainsi de bénéficier d’une réduction du temps de travail pour les agents qui doivent accompagner un proche gravement malade (protocole d’accord relatif au Compte Epargne Temps du 08 mars 2016).

Dans la continuité de la mesure unilatérale prise par l’employeur du 7 février 2018 et conscients que le don de jours de repos répond aux valeurs de solidarité portées par l’institution, les parties ont souhaité étendre le champ d’application de la loi aux salariés dont l’enfant qui n’est plus à charge, et donc quel que soit son âge, serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.

Article 1 – Objet et champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des agents de l’Urssaf Basse Normandie titulaire d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou d’alternance.

Article 2 – Bénéficiaires des dons

Un appel au don de jours de congés ou de RTT peut être demandé par tout agent, sans condition d’ancienneté, dont un proche parent est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Par l’expression « proche parent », il faut entendre (selon l’article L3142-25-1 du Code du travail) :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant quel que soit son âge ;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Un appel au don de jours peut également être demandé par tout agent dont l’enfant ou la personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé.

Dans ce cas, un certificat de décès sera demandé, ainsi que tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective pour l’appui du bénéfice du don de jours.

Article 3 – Modalités pratiques

Article 3.1 – L’appel au don

L’agent souhaitant bénéficier d’un don devra en faire la demande par écrit au Service Ressources Humaines à l’attention du Directeur.

Un certificat médical établi par le médecin traitant devra également être fourni attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

Si le proche devant être accompagné est le conjoint de l’agent, une attestation sur l’honneur sera demandée pour les personnes partageant la vie commune au même domicile

La demande d’appel au don est soumise à l’accord de la Direction.

Article 3.2 – Le recueil des dons

En cas d’accord de la Direction, une période de 15 jours de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel au don sera déterminé en concertation avec l’agent demandeur.

Chaque agent pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction de temps de travail, non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

L’agent donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder des jours de repos dans la limite totale de 2 jours.

Le don de jours ne pourra être inférieur à une demi-journée. Il se fera par le biais d’un formulaire RH qui sera communiqué lors de l’appel au don.

La valorisation du don se fait en jour ou en demi-journée, quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné ou une demi-journée donnée correspond à un jour pris ou une demi-journée prise.

Le don est volontaire et anonyme, aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

Le Service Ressources Humaines mettra en place sur le réseau commun un compteur actualisé quotidiennement permettant de suivre le nombre de jours donnés ce qui permettra ainsi à l’ensemble du personnel d’en prendre connaissance.

La période de recueil de dons sera clôturée dès que le nombre de jours donnés atteint le plafond défini à l’article 3.3, soit 20 jours de travail.

Article 3.3 – La période d’absence

Le nombre total de jours donnés au bénéfice de l’agent ayant fait l’appel au don, ne pourra excéder 20 jours de travail. Les jours pourront être pris de manière fractionnée ou en continu selon le choix de l’agent. En cas de retour anticipé ou de prolongation, l’agent est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou mail au service Ressources Humaines.

L’agent bénéficiaire d’un ou plusieurs jours donnés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. A contrario, cette absence sera pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

A compter de la date d’obtention des jours, l’agent bénéficiaire doit les utiliser dans un délai maximum d’un an.

Un renouvellement du dispositif de don de jours est possible dans la mesure où les jours qui ont été acquis sont soldés et que le salarié ait sollicité préalablement les dispositifs légaux et conventionnels précédemment cités.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux agents donateurs par ordre inversement chronologique : les derniers donateurs se verront restituer en premier les jours non utilisés.

Article 4 – Dispositions générales

Le présent protocole se substitue à l’ensemble des dispositions et usages ayant le même objet, en vigueur au sein des différents sites de l’Urssaf Basse Normandie au jour de la signature.

Article 4.1 – Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Article 4.2 – Procédure d’agrément et de communication de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Article 4.3 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il arrivera à expiration deux ans après sa date d’agrément, date à laquelle il prendra fin de plein droit et cessera de produire tout effet.

Les parties sont toutefois conscientes que l’accord sera remis en cause lors de la création de l’Urssaf Normandie et souhaitent donner du temps en 2022 pour renégocier ces protocoles.

Article 4.4 – Information du personnel

Une information générale sera assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen approprié.

Article 4.5 – Communication de cet accord et publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Il sera transmis à la Mission Nationale de Contrôle territorialement compétente ainsi qu’à l’Ucanss dans le cadre de la Commission Nationale de suivi prévue au point VII de la lettre de cadrage national.

Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Caen, siège de l’organisme.

Fait à Caen, le 18/03/2021

En six exemplaires originaux

Pour l’Urssaf, le Directeur régional

Pour les organisations syndicales 

CGT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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