Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION, AU CONTENU ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS" chez URSSAF D ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF D ALSACE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06721007750
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : URSSAF D ALSACE
Etablissement : 75357004300012 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF à l’organisation, au contenu ET à LA PéRIODICITé DES NéGOCIATIONS

Période 2021 - 2024

Tables des matières

Préambule Page

Titre 1 : Thèmes de négociation et périodicité

Article 1.1 : Négociations obligatoires

  1. La rémunération et le partage de la valeur ajoutée

  2. Le temps de travail

  3. L’égalité professionnelle entre hommes et femmes et la non-discrimination

  4. La qualité de vie au travail

  5. La gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 1.2 : Périodicités des négociations obligatoires

1.2.1 : La périodicité de la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée

1.2.2 : La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

12.3 : La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Article 1.3 : Négociations introduites librement par les parties

1.3.1 : Le télétravail

1.3.2 : Le forfait de mobilité durable

Titre 2 : Organisation des négociations

Article 2.1 : calendrier prévisionnel

Article 2.2 : lieux des réunions et convocations

Article 2.3 : informations transmises aux organisations syndicales au préalable des négociations

Titre 3 : Suivis des engagements souscrits par les parties

Titre 4 : Mise en œuvre de l’accord

Article 4.1 : Durée de l’accord

Article 4.2 : Publicité et dépôt de l’accord

Entre, d’une part,

- l’Urssaf d’Alsace, représentée par son Directeur,

Et d’autre part,

- les organisations syndicales soussignées,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les relations sociales au sein de l’Urssaf d’Alsace s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture historique a permis de définir et de mettre en œuvre, de façon concertée avec les organisations syndicales, les mesures adaptées pour accompagner l’organisme dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut conventionnel favorable.

Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective au sein de l’Urssaf d’Alsace, considérant que l’organisme est le lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis au plus près du terrain. Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser et de garantir les moyens conventionnels dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

• Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

• Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

• Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales souhaitent mettre à profit la latitude qui leur est offerte par la loi pour définir un cadre global aux négociations sur des sujets porteurs d’intérêt collectif pour l’Urssaf d’Alsace, qu’ils soient obligatoires ou librement portés par les partenaires sociaux (article 1.3 du présent accord), afin d’organiser des conditions favorables au déroulement des prochaines négociations.

Cet accord, conclu dans le respect de l’article L2242-11 du Code du travail, permet d’identifier un programme et des modalités de négociation adaptés à la situation de l’Urssaf d’Alsace, compte tenu notamment de la répartition des rôles entre la branche professionnelle et l’organisme s’agissant des différents thèmes de négociation identifiés.

Il est à noter que la négociation sur le temps de travail, dont l’accord est conclu à durée indéterminée au sein de l’Urssaf Alsace, n’entre pas dans le champ dudit accord de méthode.

Titre 1 : Thèmes de négociation et périodicité

Article 1.1 : Négociations obligatoires

Les négociations obligatoires portent sur les thèmes prévus à l’article L2242-1 du Code du travail :

1° sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

3° La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Dans une logique de clarté et d’approfondissement de ces sujets, les parties conviennent de distinguer les négociations selon les thématiques suivantes.

1.1.1 – La rémunération et le partage de la valeur ajoutée

Dans ce cadre, la direction présente annuellement aux organisations syndicales représentatives son projet de politique de rémunération ainsi que le bilan de celle-ci sur les 3 derniers exercices (en intégrant la notion de salaire effectif par niveau)

Cette présentation est organisée en amont de la campagne annuelle de recensement des mesures individuelles.

A cette occasion, l’absence de discrimination en matière de politique de rémunération est vérifiée.

1.1.2 – Le temps de travail

La négociation porte sur la durée effective et l’organisation du temps de travail. Sont ainsi notamment abordés les sujets relevant de l’aménagement et la réduction du temps de travail, le dispositif d’horaires variables, les conventions de forfait jour, le temps partiel, l’accomplissement de la journée de solidarité.

1.1.3 – La promotion de la diversité et de l’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Au cours de cette négociation , sont notamment abordés les sujets relevant :

  • Des objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi ;

  • Des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (jeunes, seniors, salariés en retour de longue absence, …)

  • Des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi.

1.1.4 - La qualité de vie au travail

La négociation porte notamment sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les conditions d’exercice du droit à la déconnexion, ainsi que sur les modalités d’association et d’expression des salariés à la stratégie de l’organisme.

1.1.5 – La gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242- 20 du code du Travail porte sur :

• La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés,

• Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique internes à l’entreprise,

• Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation,

• Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée,

• Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et au sein du comité social et économique et les modalités d’exercice de leurs fonctions

Les partenaires sociaux conviennent d’aborder la négociation sur la GEPP en un accord organisé autour des thématiques suivantes :

• Un chapitre sur la gestion des emplois et des parcours professionnels qui abordera les thématiques présentées ci-dessus, hormis le dernier point

• Un chapitre sur le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel qui intégrera le thème du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties tiennent à préciser qu’en raison des évolutions juridiques apportées par l’ordonnance du 22 septembre 2017, l’entreprise n’est plus tenue à la négociation d’un accord relatif au contrat de génération.

Article 1.2 : Périodicité des négociations obligatoires

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

1.2.1 La périodicité de la négociation sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée

Concernant cette thématique, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la négociation dont le rythme sera annuel.

1.2.2 La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Concernant cette thématique, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en trois thématiques distinctes :

• Un accord sur l’égalité professionnelle,

• Un accord sur les travailleurs handicapés,

• Un accord sur la qualité de vie au travail.

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Egalité professionnelle Triennale
Salariés en situation d’handicap Triennale
Qualité de vie au travail Triennale

1.2.3 La périodicité de la négociation concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la GEPP en un bloc de négociation comprenant deux chapitres distincts :

• Un chapitre sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

• Un chapitre sur le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel

Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Gestion des emplois et des parcours professionnels Quadriennale

Article 1.3 : Négociations introduites librement par les parties

À tout moment, les parties à l’accord pourront arrêter d’autres thèmes qui viendront compléter le programme de négociation.

D’ores et déjà, elles conviennent d’ajouter librement deux thèmes de négociation, également porteurs d’intérêt collectif pour l’Urssaf d’Alsace.

1.3.1 – Le télétravail

Cette négociation portant sur les conditions d’accès et de mise en œuvre du travail à distance sera engagée au plus tard en 2021, et conformément aux recommandations nationales.

1.3.2 – Le forfait de mobilité durable

La loi n° 219-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités incite les employeurs à encourager l’utilisation par leurs salariés, pour leurs déplacements professionnels, des modes de transport compatibles avec les nouveaux enjeux écologiques. Ainsi, elle a mis en place un forfait de mobilités durables qui permet à tous les employeurs, privés ou publics, à partir du 1er janvier 2020, de contribuer aux frais de déplacement durable résidence habituelle – travail engagés par les salariés.

Le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables », applicable depuis le 11 mai 2020, précise les modalités de mises en œuvre de ce dispositif et adapte les dispositions du Code du travail.

Aux termes des deux textes précités, les frais pouvant être pris en charge sous la forme d’un « forfait mobilités durables » sont ceux effectués avec des modes alternatifs à la voiture individuelle (vélo, covoiturage, aide de services de mobilité partagée, etc.).

Titre 2 : Organisations des négociations

Article 2.1 : Calendrier prévisionnel

Le calendrier est adapté annuellement par les partenaires sociaux dans le respect des périodicités prévues à l’article 1.2 de l’accord.

À titre indicatif, l’agenda social sur la période de validité de l’accord est le suivant :

Thèmes Calendrier prévisionnel
La rémunération et le partage de la valeur ajoutée Chaque année
Salariés en situation d’handicap

1er semestre 2021

2ème semestre 2023

GEPP 1er semestre 2021
Mise en place du CSE 2ème semestre 2022
PA relatif aux moyens IRP 2ème semestre 2022
Droit à la déconnexion 1er semestre 2022
La qualité de vie au travail

2ème semestre 2021

2éme semestre 2023

Le travail à distance 2ème semestre 2021
Forfait de mobilité durable 1er semestre 2021
Protocole pré-électoral 1er semestre 2023
La promotion de la diversité et de l’’égalité des chances et de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2ème semestre 2023

Article 2.2 : Lieux des réunions et convocations

Les réunions de négociation se dérouleront, par principe, sur le site de Schiltigheim.

Cependant, une priorité sera donnée à la pratique de l’audio ou visio-conférence puisque l’objectif à venir est de limiter à maximum les déplacements, sauf demande expresse contraire formulée par les délégués syndicaux.

La direction transmettra une convocation par voie électronique à chaque organisation syndicale au moins 15 jours avant la date prévue de réunion.

Article 2.3 : Informations transmises aux organisations syndicales au cours des négociations

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Outre l’accès permanent pour chaque délégué syndical à l’ensemble des informations contenues dans la base de données économiques et sociales, les documents utiles en appui à la conduite des négociations (notes techniques, projets d’accord) seront transmis par la direction par voie électronique au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date de réunion.

Par ailleurs, lorsqu’une négociation porte sur un thème pour lequel un accord collectif a préalablement été conclu, un bilan d’application dudit accord sera établi par l’employeur, et d’éventuelles propositions d’évolutions pourront être formulées par la commission de suivi ad hoc.

Si nécessaire, les organisations syndicales pourront solliciter l’obtention d’informations complémentaires.

Titre 3 : Suivi des engagements souscrits par les parties

La mise en œuvre des dispositions de l’accord fait l’objet d’un suivi annuel au niveau du comité social et économique.

A ce titre, un bilan d’application enrichit le bilan social établi dans le cadre de la consultation relative à la « politique sociale de l’organisme, les conditions de travail et l’emploi ».

Le bilan social récapitule en un document unique, les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’organismes dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes (Art. L. 2323-70, al. 1 du code du travail).

Titre 4 : Mise en œuvre de l’accord

Article 4.1 : Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son agrément.

Article 4.2 : Publicité et dépôt de l’accord

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du Conseil des prud’hommes.

Par ailleurs, il sera transmis aux organisations syndicales ainsi qu’au comité social et économique.

Il fera également l’objet d’une diffusion auprès du personnel par une note de direction spécifique.

Fait à

Le

Les organisations syndicales, ,

Directeur

CFDT  
CGT  
CFE CGE
CFTC  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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