Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES NON CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060207
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIOTEC
Etablissement : 75357475500025

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES NON CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La SARL CAPIOTEC,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification: 75357475500025,

Dont le siège social est situé 43 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN,

Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de Gérant,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 827000002184853782 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex.

Ci-après dénommée « La SARL CAPIOTEC », « la société », « l’entreprise », ou « l’employeur », indistinctement,

D'une part,


ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail) :

D'autre part.


PRÉAMBULE

En application des dispositions légales et des dispositions issues de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, les salariés non-cadres, dont la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, ne se voient allouer actuellement, en contrepartie de leur exercice contractuel, que des congés-payés, dans la limite de 25 jours annuels (pour un droit à congés payés complet).

Le présent accord vise à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail du personnel non-cadre. Suite aux différents échanges survenus entre la Direction et les salariés de l’entreprise, il est proposé par l’employeur d’accorder des jours de repos supplémentaires d’entreprise aux salariés non-cadres.

Il est précisé que ces jours suivent leur propre régime, qui sera défini dans le présent accord.

Institués dans un objectif d’amélioration de l’attractivité des emplois, dans une logique d’égalité de traitement avec les salariés en forfait jours et pour faciliter l’articulation vie privé/vie professionnelle, ils n’ont pas le même objet que les congés payés légaux.

En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale et en toute transparence entre la Direction et le personnel.

En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord ;

  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 28 septembre 2023 ;

  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord ont pour objet d’instituer, pour les salariés en étant bénéficiaires et visés à l’article 2, un dispositif dit de « jours de repos supplémentaires d’entreprise », lequel est fondé sur le seul volontariat de la société CAPIOTEC en ce qu’il ne vient pas compenser l’éventuel dépassement de la durée légale du travail ou parer à l’absence de fixation hebdomadaire de cette dernière.

En effet, le présent accord s’applique indépendamment des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l’année, au repos compensateur dû en contrepartie de l’exécution d’heures supplémentaires ou aux forfaits annuels en jours.

Il s’agit alors de fixer, pour les salariés concernés :

- Les conditions d’ouverture du droit aux jours de repos supplémentaires d’entreprise ;

- Le nombre de jours de repos supplémentaires d’entreprise acquis ;

- Les modalités et périodes d’acquisition ;

- Les modalités et périodes de prise ;

- Les modalités de paiement des jours de repos supplémentaires d’entreprise ;

- L’impact des absences sur les jours de repos supplémentaires d’entreprise ;

- Le cadre d’application et la durée de l’accord.

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :

  • Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;

  • Se substituent de plein droit en ce qu’elles ajoutent aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, qui ne sont pas verrouillées par ce texte conventionnel.

Article 2 – Ouverture du droit aux jours de repos supplémentaires d’entreprise

2.1 Bénéficiaires

L’ouverture du droit aux jours de repos supplémentaires d’entreprise est réservé aux salariés non-cadres de la SARL CAPIOTEC, embauchés en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures par semaine (ou en deçà pour les salariés à temps partiel).

Sont en revanche expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail et les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

2.2 Conditions d’ouverture du droit

Le droit à ces congés supplémentaires d’entreprise sera ouvert aux salariés embauchés en CDI à l’issue de leur période d’essai.

Article 3 – Nombre de jours de repos supplémentaires d’entreprise acquis 

Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont remplies, le salarié pourra acquérir un droit à 10 jours de repos supplémentaires d’entreprise par année civile.

Pour les salariés à temps partiel, un calcul sera effectué au prorata temporis de leur temps de travail effectif.

Article 4 – Période de référence

La période de référence, tant pour l’acquisition que pour l’utilisation des jours de repos d’entreprise supplémentaires, est l’année civile. Elle débute le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année N.

Cette période est fractionnée dans les conditions évoquées ci-après pour l’acquisition des droits, et augmentée pour l’utilisation de ces derniers, en application des modalités prévues ci-après.

Article 5 – Modalités d’acquisition  

5.1 Période d’acquisition

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires d’entreprise est le mois civil, indépendamment du nombre de jours ouvrables le composant.

Ainsi, 10/12ème de jours de repos supplémentaires d’entreprise seront acquis à l’issue de chaque mois civil (soit 0,833 jours) par un salarié à temps complet.

A titre d’exemple, pour un salarié n’étant pas en période d’essai au cours de l’année N, l’acquisition des droits à repos s’effectue, hors constat d’absences visées à l’article 5, dans les conditions suivantes :

A l’issue du mois de janvier de l’année N, le salarié aura acquis 0,833 jour de repos ;

A l’issue du mois de février de l’année N, le salarié aura acquis 1,666 jour de repos.

5.2 Modalités d’acquisition

L’acquisition des jours de repos supplémentaires d’entreprise est conditionnée par la présence dans les effectifs de la SARL CAPIOTEC sur le mois concerné.

5.2.1 Salariés embauchés en cours de période de référence

Un salarié nouvellement embauché acquerra mensuellement ce droit à des jours de repos supplémentaires à l’issue de sa période d’essai, au prorata du nombre de mois restant à travailler sur l’année civile.

En conséquence, en cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de repos supplémentaires d’entreprise sera diminué du nombre de mois déjà écoulés sur la période de référence et de la durée de la période d’essai.

Le droit à jours de repos d’entreprise supplémentaires ne s’ouvrira qu’à compter du mois suivant l’engagement définitif du salarié.

Afin de déterminer le nombre de jours de repos pouvant être acquis, si le calcul réalisé ne tombe pas sur un chiffre rond, un arrondi à l’inférieur ou au supérieur sera réalisé, en application des règles mathématiques usuellement appliquées.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché le 15 mars de l’année N, avec une période d’essai de 2 mois, se terminant en conséquence le 14 mai de l’année N.

  • Le droit à jours de repos supplémentaires d’entreprise s’ouvre à compter du mois de juin de l’année N ;

  • Le salarié, en l’absence de constat d’absences visées à l’article 5 du présent accord, pourra bénéficier, au total, de 5,831 jours de repos, arrondis à 6 jours.

5.2.2 Salariés quittant les effectifs en cours de période de référence

En cas de fin de contrat en cours d’année, le salarié aura la possibilité de poser les jours de repos supplémentaires d’entreprise acquis avant la date de fin de son contrat de travail dans le respect des modalités de prise fixées à l’article 7.

Si les jours acquis ne sont pas posés avant la date de fin de son contrat de travail, ces jours feront l’objet d’une indemnisation à l’occasion du solde de tout compte, conformément aux dispositions prévues dans le présent accord.

Article 6 – Impact des absences sur l’acquisition des jours de repos supplémentaires d’entreprise

L’acquisition des jours de repos supplémentaires d’entreprise sera impactée en cas d’absence non assimilée à temps de travail effectif par la Loi ou la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Toute absence, non assimilée à temps de travail effectif, entraînera une réduction proportionnelle des droits à jours de repos supplémentaires d’entreprise.

Article 7 – Prise des jours de repos supplémentaires d’entreprise

Les jours de repos supplémentaires acquis sont positionnés à l’initiative du salarié, en tenant compte du bon fonctionnement de la SARL CAPIOTEC et des besoins du service, après accord préalable de la hiérarchie.

Pour ce faire, le salarié doit impérativement avoir acquis le nombre de jours de repos qu’il entend poser et ne saurait en faire une utilisation anticipée.

A titre d’exemple, pour un salarié n’étant pas en période d’essai au cours de l’année N, s’il souhaite utiliser les repos supplémentaires d’entreprise acquis au cours de cette année, il devra impérativement attendre :

  • Le mois de février de l’année N pour poser une demi-journée de repos, n’ayant acquis, au 31 janvier de l’année N, que 0,833 repos ;

  • Le mois de mars de l’année N pour poser une journée entière de repos, si aucun droit n’a été utilisé au cours du mois de février.

Les jours de repos supplémentaires devront être pris par journée entière, isolément ou accolés aux jours de congés payés légaux, sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions de l’article L.3141-17 du code du travail selon lesquelles la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 24 jours ouvrables.

Dans tous les cas, un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires devra être respecté, sauf accord préalable de la hiérarchie pour réduire ce délai.

La société CAPIOTEC se réserve la possibilité de solliciter le report de la date de pose des jours de repos supplémentaires d’entreprise qui aurait été validée dans l’éventualité où les contraintes liées à l’activité et au personnel ne permettraient plus de faire usage de ce droit.

Dans cette hypothèse, la société CAPIOTEC en informera le salarié suivant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant le début du repos, afin que ce dernier puisse présenter une nouvelle demande de positionnement des jours de repos concernés dans les conditions sus-évoquées.

Ces jours de repos supplémentaires d’entreprise doivent être pris au cours de l’année civile correspondant à leur acquisition; augmentée d’un mois, afin notamment de permettre aux salariés d’utiliser les droits à repos acquis au cours du mois de décembre (soit au plus tard au mois de janvier N+1).

Article 8 – Indemnisation des jours de repos non utilisés

Les jours non pris au terme de l’année de référence feront l’objet d’une indemnisation, sur la base de la valeur d’un jour de travail (calculée sur la base du salaire mensuel de base), majorée de 10%.

Cette indemnisation sera mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année N+1.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

9.2 Suivi de l’accord

Les parties se réuniront une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

9.3 Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Cette dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par le législateur telles que définies par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

9.4 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la société :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dite « Téléaccords », en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera par ailleurs laissé à la disposition de chaque salarié dans les locaux de l’entreprise.

Fait à MEYLAN, le 28 septembre 2023

Pour la SARL CAPIOTEC

Pour les membres du personnel

PV en annexe du présent accord


ANNEXE

Procès-Verbal relatif au résultat d’une consultation effectuée en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail

Approbation d’un accord par les salariés dans une entreprise dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés

Référendum organisé le 28 septembre 2023

Projet d’accord : projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de jours de repos supplémentaires pour les salariés non cadres

  • Heure d’ouverture du scrutin : …08h00

  • Heure de clôture du scrutin : …10h00

  • Nombre d’inscrits : …5

  • Nombre de votants : …5

  • Suffrages blancs ou nuls : ……0

  • Suffrages exprimés en faveur de l’accord : ………5

  • Suffrages exprimés en défaveur de l’accord : ………0

Accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés : OUI NON

Fait à Meylan, le 28 septembre 2023

Signature des membres du bureau de vote :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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