Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE" chez NCB - NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCB - NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON et le syndicat CFDT le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03020001889
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Etablissement : 75361648100028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD N°2 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE (2019-03-19) UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2020-11-17) l'avenant d'adhésion à l'accord collectif du 17/11/2020 relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé (2023-03-02)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

ENTRES LES SOUSSIGNES

  • La société NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

Dont le siège social est situé 45, avenue Carnot 30100 Alès.

Siret 753 616 481 000 28

Représentée par son Directeur, Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

et

  • Le syndicat CFDT

Représenté par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

EXPOSE PREALABLE

Le 8 décembre 2015, a été mis en place par accord d’entreprise un régime obligatoire frais de santé.

Un premier avenant a été conclu le 21 mars 2016 et un second avenant le 16 mars 2019, l‘accord étant en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans le cadre des négociations 2019, les partenaires sociaux de la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON ont validé la proposition de la direction de faire adhérer l’établissement aux conditions « groupe » qui offre des garanties supérieures au panier de base jusque-là en vigueur dans l’établissement.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1 , R 871-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.

Article 1 - Bénéficiaires

1-1 Les bénéficiaires à titre obligatoire

Le régime frais de santé couvre à titre obligatoire :

L’ensemble des salariés de l'entreprise, présents et à venir, sans condition d'ancienneté,

L'adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l'ensemble des salariés visés par le régime frais de santé est obligé de cotiser

1-2 Les cas d'exclusion

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 susvisé et sa circulaire d'application, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser. L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1

  • couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l'embauche

Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à l'échéance du contrat individuel ou jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide pour la CMU-C et FACS.

- L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette et quelle que soit leur date d'embauche :

  • Pour les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Pour les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

- L'adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l'exclusion d'assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d'un autre emploi), y compris en tant qu'ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l'adhésion des ayants droit), d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (NOR : ETSS 120889 IA) .

  • Dispositif de prévoyance complémentaire relevant du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code,

  • Contrat d'assurance de groupe dits « Madelin » issu de la loi n 0 94-126 du 1 1 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,

  • Régime de fonctionnaires régit par le décret n ° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

  • Régime des agents territoriaux régit par le décret n 0201 1-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

  • Régime local d'Alsace-Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n 046-1541 du 22 juin 1946,

  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF),

Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.

Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement.

Par ailleurs, en cas d'adaptation de la loi sur de nouveaux cas d'exclusion, ceux-ci ne rajouteront et/ou se substitueront aux cas ci-dessus

Dans tous les cas, le salarié doit justifier chaque année qu'il se trouve dans l'un des cas d'exclusion ci-dessus. Tant qu'il n'aura pas justifié de cette situation par le biais de documents probants, l'employeur continuera de prélever la cotisation.

Article 2 - Financement du régime cotisations

Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie. L'adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s'opposer au précompte correspondant sur leur bulletin de salaire.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante

La NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON prendra en charge 50% de la cotisation du seul salarié (isolé) sur la cotisation de base telle que définie dans la proposition « Harmonie 2020 ».

À titre indicatif et sur la base du contrat actuellement souscrit :

Cotisation mensuelle TTC à compter du 1er janvier 2020 basée sur le plafond mensuel de cotisation de sécurité sociale (PMSS)

Produit de base (obligatoire)

Structure de cotisation Part patronale Part salariale Cotisation Totale
Isolé 50 % 50% 1.701 % PMSS
Famille 50 % de la cotisation Isolé Montant Restant 3.884 % PMSS

Sur-complémentaire (optionnel)

Structure de cotisation Part salariale Cotisation Totale
Isolé 100% 0.389 % PMSS
Famille 100% 0.764 % PMSS

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l'évolution du contrat d'assurance collective.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.

Article 3 - Garanties

En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d'assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l'entreprise et la mutuelle. À titre indicatif, le tableau des garanties souscrites est joint à la présente.

Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation financée en tout ou partie par la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Ce financement suppose le précompte et/ou le paiement par le salarié de sa quote-part.

La NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée par elle. Il s'agit des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales.

A titre dérogatoire, la Direction de la Nouvelle Clinique Bonnefon accepte de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés bénéficiaires d'une absence non rémunérée au titre du Congé parental d'éducation pour une durée maximum de 6 mois ainsi que pendant toute la durée du congé de maternité et de paternité.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture ouvrant droit à indemnisation de l'assurance chômage, à l'exclusion d'un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d'assurance, dans les conditions définies à l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail. Les conditions et modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d'information.

Maintien des garanties dans le cadre de l'article 4 de la loi numéro 89—1009 dite loi EVIN du 31 décembre 1989

Peuvent demander le maintien de la couverture santé, sans condition de période probatoire ni d'examens ou de questionnaires médicaux et sans participation de l’employeur.

-les anciens salariés, bénéficiant d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail

-les personnes garanties du chef du salarié décédé, pendant une durée minimale de 12 mois, à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi numéro 89—1009 du 31 décembre 1989, en cas de résiliation du contrat collectif, la mutuelle peut accepter le maintien d'une couverture d'assurance individuelle sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, sous réserve que le salarié en fasse la demande avant la fin du délai de préavis de résiliation du contrat.

Contrat responsable 100% santé

Le contrat conclu est conforme à la définition des contrats dit « responsables » fixé à l'article L-871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application. Il est notamment en conformité avec le dispositif 100 % santé mis en place par la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018. Le tableau des garanties figurant à titre indicatif en annexe détaille les diverses prestations dont celles relatives aux dispositifs 100% santé prévu par les articles L871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale.

Article 4 - Information individuelle et collective

En qualité de souscripteur, la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information rédigée par l'assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

Le comité social et économique a été préalablement informé et consulté le 19 novembre 2019.

Il sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le comité social et économique, qui constituera la commission de suivi du présent accord prévue par l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'assureur sur les comptes de la convention d'assurance et sera informé de toute hausse ou évolution des cotisations

Article 5 — Dispositions générales

5-1 Durée et entrée en vigueur

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Le présent accord s’appliquera pour 2 années civiles soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il deviendra donc automatiquement sans objet au-delà de cette date.

5-2 Modification de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la signature d'un avenant conformément aux Articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent

Il pourra être dénoncé par accord unanime entre les parties.

5-3 Formalités de dépôt

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Alès,

Le 14/01/2020.

Pour la SAS NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXE 1 - TABLEAU DES GARANTIES A TITRE INFORMATIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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