Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS" chez NCB - NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCB - NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON et le syndicat CFDT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03020002598
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Etablissement : 75361648100028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CLASSIFICATIONS ET A LA REMUNERATION AU SEIN DE LA NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON (2021-12-15) l'avenant d'adhésion à l'accord collectif du 17/11/2020 relatif aux conventions de forfait en jours (2023-03-02) l'avenant d'adhésion à l'accord collectif du 15/12/2021 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux classifications et aux rémunérations (2023-03-02)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Entre :

La société Nouvelle Clinique Bonnefon

SAS au capital de

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET :

Dont le siège social est à

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de DIRECTEUR

ET

Madame X en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article 7.3 de l’accord du 27 janvier 2000 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, le présent accord définit les catégories de collaborateurs autonomes au sein de la société et les conditions suivant lesquelles des conventions de forfait jours peuvent être conclues au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail.

Par ailleurs, les parties affirment et précisent dans ce cadre les garanties dont bénéficient les salariés au forfait jours visant à assurer :

  • Une charge de travail raisonnable, compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • Une bonne répartition dans le temps du travail permettant de maintenir l’équilibre vie privée / vie professionnelle, en conciliant les responsabilités professionnelles avec la vie personnelle.

Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application bénéficieront d’une convention de forfait en jours sur l’année. Cette convention de forfait en jours sur l’année sera prévue dans le contrat de travail ou fera l’objet d’un avenant écrit individuel conclu avec chaque salarié concerné.

L'établissement du présent accord a nécessité la tenue de plusieurs réunions entre la Direction et la délégation syndicale.

Au terme de ces négociations, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions suivantes.

Compte tenu de l’objectif rappelé ci-dessus, les parties estiment que le contenu de cet accord profite à la collectivité des salariés et qu'il s'impose donc à eux aussi bien s'agissant des droits qu'il accorde que des obligations qu'il vise.

Article 1 : Salariés visés

Conformément aux dispositions légales, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

« Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. ».

Sont des cadres autonomes : les collaborateurs dont la fonction et/ou les missions répondent dans l’organisation de leur emploi du temps à au moins un des critères suivants :

  • Pouvoir de décision dans leur domaine de compétence,

  • Autonomie dans l’organisation de leur activité,

  • Responsabilité d’une activité et/ou d’objectif(s) à réaliser et/ou d’un service,

  • Technicité des fonctions,

  • Encadrement et animation d’une équipe,

  • Collaboration et assistance internationale.

Il s’agit notamment, au sens de la convention collective applicable à la société :

  • Des cadres qui ont vocation à animer des équipes tels que :

    • Chef de bloc opératoire

    • Directeur des soins

    • Cadre de santé/ Responsable Unité(s) de Soin(s)

    • Cadre Administratif

    • Pharmacien

    • Directeur des Ressources Humaines / Responsable des Ressources Humaines

    • Directeur des Finances / Responsable Financier

  • Du personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Article 2 : Durée du forfait jours : Nombre de jour de travail sur l’année

Il est convenu que cette période annuelle est comprise entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 Dans le cadre d'un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés, sur la base d’un droit intégral à congés payés, est fixé à 213 jours sur la période annuelle (journée de solidarité incluse) ;

Ce nombre de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.

Le nombre maximal de jours pouvant être travaillés au cours d’une même année est fixé à 213 jours, dans l’hypothèse où un accord entre la Société et le Salarié formaliserait la renonciation de ce dernier à une partie de ses jours de repos en application des dispositions du Code du travail.

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 213 jours. De tels forfaits réduits feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés, qui prévoiront les conditions d’exécution de la mission dans le cadre du forfait et la rémunération correspondante.

Article 3 : Modalités d’acquisition des jours « RTT »

Le nombre de jours travaillés sur la période annuelle sera calculé après déduction des jours de congés payés, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés, des « JRTT » et des éventuels jours d’absence.

Le personnel concerné bénéficiera d’un certain nombre de journées de repos (« JRTT ») en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés tombant un jour ouvré.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires (« JRTT ») sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.

Ainsi le nombre de « JRTT » sera indiqué aux salariés concernés en début de chaque période d’annualisation.

Les « JRTT » s’acquièrent mensuellement en fonction de la présence effective du salarié.

Le nombre de « JRTT » acquis chaque mois correspond au rapport entre le nombre de « JRTT » déterminé pour l’année de référence et le nombre de mois dans l’année (nombre JRTT acquis mensuellement = nombre de « JRTT » sur l’année / 12).

En cas d’absence supérieure à 26 jours ouvrés au cours de la période d’annualisation cela entraîne, sur la période considérée, la perte des « JRTT » calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre de « JRTT » théoriques déterminés pour l’année. Le résultat obtenu sera arrondi par défaut à l’unité inférieure.

Les congés payés, les jours fériés chômés, les « JRTT » visés par le présent article ainsi que les heures de délégation ne sont pas assimilées à des périodes d’absence susceptibles d’entraîner une réduction du nombre de « JRTT ».

En cas d’entrée ou de départ du cadre en cours d’année, le nombre de « JRTT » sera calculé au prorata du nombre de « JRTT » théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.

Article 4 : Prise des jours de repos

En accord avec leur responsable hiérarchique, les salariés définiront, sur l’année, les demi-journées ou journées de repos. A défaut d’accord, la moitié des jours de repos sera fixée à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de l’année.

Les salariés ont la possibilité de grouper au maximum 2 demi-journées. Au cas où le salarié souhaiterait grouper plus de 2 demi-journées, l’accord de son responsable hiérarchique est nécessaire.

Il est en outre précisé, que les congés payés acquis sont pris prioritairement aux demi-journées de repos.

Les jours de congés payés et les demi-journées de repos cumulés ne peuvent être supérieurs à 4 semaines.

Article 5 : Paiement des jours de repos

Les journées de repos prises sont rémunérées comme des journées travaillées.

Article 6 : Conventions de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Les parties signataires sont convenues que cet écrit définira :

  • Les fonctions exercées ;

  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • La rémunération correspondante aux sujétions imposées au cadre au forfait en jours.

Par ailleurs, une note d’information sera remise aux collaborateurs concernés, les informant notamment de :

  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de RTT ;

  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés cadres en forfait jours, prévues par le présent accord.

    Article 7 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures, et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 8 : Garanties, modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec leur nouveau mode d’organisation de la durée du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :

Article 8.1 : Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos

Article 8.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives dans une amplitude maximale de 13 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que cette plage horaire constitue une période de référence destinée à assurer un repos quotidien minimal et n’a en aucune façon pour objet de fixer la plage horaire de travail quotidien, dont l’amplitude maximale ne saurait en tout état de cause excéder 13 heures par jour, étant précisé qu’une telle amplitude doit rester très exceptionnelle.

Article 8.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions du code du travail, et bien que le temps de travail, compte-tenu de l’activité, peut être réparti sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Sauf circonstances exceptionnelles et/ou nécessités de service, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne doivent pas travailler plus de 6 jours au cours de la même semaine.

Article 8.2 : Contrôle

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.

A cette fin, il est procédé à un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen de la fiche annexée au présent accord faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (soit avant ou après la pause déjeuner),

  • Le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés, jours de RTT, ou tout autre jour non travaillé.

En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait.

Article 8.3 : Incidences du décompte sur la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévu par le présent accord.

Lorsque le nombre de journée « RTT » est déficitaire (nombre de jours RTT pris au-delà des droits acquis), le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.

Si cela ne suffit pas, il sera procédé à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.

Article 9 : Mesures visant à garantir un repos effectif et une amplitude de travail raisonnable au profit des collaborateurs au Forfait Jours

Article 9.1 : Dispositif de veille et d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 8.2. ci-dessus n’est pas complété correctement.

Le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

De la même manière, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire afin de s’entretenir de sa charge de travail.

L’employeur ou son représentant devra alors recevoir le salarié en entretien au plus tard dans les 3 jours suivant l’alerte afin d’appréhender avec lui les raisons de ses difficultés et le cas échéant, les mesures et éventuels ajustements à mettre en place pour permettre un traitement effectif de sa situation et en tout état de cause s’assurer qu’il bénéficie d’un droit à repos effectif.

Le document de contrôle visé à l’article précédent permet le déclenchement de cette alerte.

Cet entretien fera l’objet d’un compte rendu écrit.

Article 9.2 Entretien annuel

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés de façon distincte.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

Article 9.3 : Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Afin d’assurer l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’envoi de courriel professionnel en dehors des plages prévues de travail est par principe proscrit, sauf nécessité de service et/ou circonstance exceptionnelle.

Il est par ailleurs rappelé qu’un collaborateur n’a ni à envoyer des courriels pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie …) ni à y répondre pendant ces périodes ou encore, sauf circonstance exceptionnelle et uniquement volontairement.

D’une façon générale, il est rappelé que les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc.

L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, téléphone portable fourni(s) par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

Article 11 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/01/2021

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 13 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.

Cette commission sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 12 mois

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 17 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 17/11/2020 à Alès

Pour l’entreprise

Monsieur X, Directeur

Madame X en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

ANNEXE : EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

XXXX
(NOM)
Juillet 2018
(Mois)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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