Accord d'entreprise "Protocole daccord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez U R S S A F DE PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U R S S A F DE PICARDIE et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08021002356
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : U R S S A F DE PICARDIE
Etablissement : 75366327700014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

Protocole d’accord relatif

à la rémunération, au temps de travail

et au partage de la valeur ajoutée

Entre l’Urssaf de Picardie,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • CFTC,

  • FO-SNFOCOS,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord repose sur les principes et engagements suivants :

  • Respect des dispositions du code du travail relatives à l’obligation de tenir des négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

A défaut d’accord d’adaptation sur le sujet, au terme de l’article L 2242-15 du code du travail, la négociation porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le présent accord repose notamment sur l’analyse de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, inscrit dans la loi pour une liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, ainsi que sur les bilans des différents accords nationaux et locaux en vigueur au sein de l’organisme.

Champ d’application :

Les parties signataires actent que les négociations sur les salaires relèvent de la branche. Il en est de même pour l’intéressement et l’épargne salariale pour lesquels les salariés sont déjà couverts par les accords de branche Ucanss.

Le présent protocole est ainsi consacré à la durée et à l’organisation du temps de travail ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Bénéficiaires :

Les principes établis par le présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’Urssaf Picardie qu’ils soient en CDD ou en CDI ou autre type de contrat, et quelle que soit leur durée de travail

Article 1 : La durée et l’organisation du temps de travail

  1. Temps réduits choisis :

Les signataires du présent protocole d’accord considèrent qu’une souplesse dans l’organisation du travail participe à l’objectif de recherche du niveau le plus élevé de qualité de vie au travail et est donc ainsi un gage de performance pour l’organisme.

Aussi, l’ensemble des demandes de temps réduits seront étudiées avec bienveillance dans les limites légales, règlementaires et organisationnelles qui impactent l’organisme.

L’Urssaf de Picardie admet, sous réserve d’une volonté expresse de l’agent et du maintien de la continuité de service, l’autorisation de temps réduits de moins de 24 heures pour des motivations personnelles, dans le respect de l’article L3123-7 du code du travail.

L’encadrement s’assure que la charge de travail soit en adéquation avec le temps de travail du salarié qui a choisi de travailler à temps réduit.

Les salariés à temps réduits, travaillant au moins 4/5e d’un temps plein et parents d’enfants de moins de 15 ans bénéficient d’une prise en charge des cotisations vieillesse sur la base d’un taux plein.

En outre, il est acté qu’aucun temps réduit ne pourra comprendre des journées de travail de plus de 8 heures par jour ou de 4 heures par demi-journée.

  1. Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires ne peuvent en aucun cas être réalisées à l’initiative de l’agent. Seul l’employeur organise la réalisation d’heures supplémentaires.

Aussi, les parties signataires rappellent qu’il n’y a pas de droit acquis à la réalisation d’heures supplémentaires et que la fiche locale de demande de réalisation d’heures supplémentaires doit être précisément motivée par la hiérarchie en amont et validée par la direction.

Les heures supplémentaires sollicitées ou autorisées par l’employeur donnent lieu, à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Il est convenu par le présent protocole d’accord d’entreprise, d’ouvrir la possibilité aux agents de l’organisme de pouvoir bénéficier :

  • soit de la majoration salariale ;

  • soit d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Le choix de l’agent devra être mentionné dans la fiche d’heures supplémentaires pour prise en compte par les services internes concernés.

Certaines heures supplémentaires pourront, par dérogation, être prises en compte sans sollicitation préalable de l’employeur. Ces heures correspondent au temps passé par les agents du service logistique ou informatique devant intervenir à distance, voire en présentiel, à titre très exceptionnel sur des horaires habituellement non travaillés.

Les agents concernés auront également la possibilité de choisir entre une majoration salariale et un repos compensateur de remplacement équivalent.

1-3 Missions exceptionnelles :

Des fiches de mission exceptionnelle peuvent être réalisées par les agents se rendant d’un site à un autre ; sous réserve de la motivation précise de la hiérarchie et de l’accord préalable du pilote puis de la direction en amont de la mission; dans le cadre des formations réalisées en intra, c’est-à-dire les formations dispensées par un formateur externe dans les locaux de l’organisme.

Des fiches pourront être complétées pour des réunions intersites organisées sur la journée dans les mêmes conditions.

Ces fiches n’ont pas vocation à cumuler du temps compteur et donc du temps de récupération. Sauf situation de nécessité de service dûment motivée par la hiérarchie et validée par le pilote, les fiches de missions exceptionnelles ne pourront servir à récupérer du temps compteur allant au-delà du seuil autorisé par le protocole d’horaires variables.

Ce système ne doit, en aucun cas, se substituer, au régime légal des heures supplémentaires ni à celui des heures complémentaires.

Article 2 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

L’analyse des données de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2019 ne fait pas apparaître d’écart significatifs en défaveur des femmes. Une attention particulière sera toutefois apportée en 2020 sur les niveaux de rémunération de cadres, niveaux présentant une légère inversion des évolutions de rémunération corrélées aux anciennetés entre les femmes et les hommes.

L’Urssaf de Picardie veillera pour les augmentations individuelles 2020 à contrôler que la répartition budgétaire consacrée à ces mesures salariales soit au moins proportionnelle à l’importance de la population féminine pour chaque catégorie professionnelle.

Article 3 : Autres dispositions

3-1- Durée de l’accord

Le présent protocole d’accord est prévu pour une durée de quatre ans à compter de sa date d’agrément.

3-2- Périodicité de la négociation

En application de l’article L 2242-12 du code du travail, la périodicité des négociations relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée est calée sur la période d’application du présent accord et est ainsi fixée à quatre ans.

3-3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra également être révisé en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties en le notifiant par écrit à l’ensemble des parties signataires. L’indication des dispositions dont la révision est demandée devra être précisé.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande écrite, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Si la négociation aboutit, la modification proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux modalités d’agrément, de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs.

3-4 -Entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, et fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de l’URSSAF.

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l’UCANSS et de l’ACOSS à partir de l’application dédiée.

Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales sur la plateforme TéléAccords. En outre un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.

Le présent accord prendra effet au jour de son agrément ministériel.

Un suivi de l’application du protocole sera réalisé par le service RH qui transmettra un bilan du présent protocole aux organisations syndicales une fois par an. Cette rencontre permettra aux parties d’échanger sur l’application du protocole et le cas échéant de décider d’engager de nouvelles négociations.

Fait le 10 décembre 2020

A Amiens

Le Directeur de l’Urssaf de Picardie:

Les représentants des organisations syndicales :

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • CFTC,

  • FO-SNFOCOS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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