Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de réalisation de la journée de solidarité" chez U R S S A F DE PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U R S S A F DE PICARDIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08021002437
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : U R S S A F DE PICARDIE
Etablissement : 75366327700014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord relatif aux modalités de réalisation de la journée de solidarité 2019 (2019-04-04)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

Protocole d’accord relatif aux modalités de réalisation

de la journée de solidarité

Entre la Direction de l’Urssaf de Picardie, Directeur

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • CFTC,

  • FO-SNFOCOS,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie. Afin d’en assurer le financement, le principe d’une journée de solidarité est retenu.

La loi du 16 avril 2008 est venue compléter le dispositif sur les modalités d’accomplissement.

Deux obligations d’ordre public découlent de ces textes :

  • Le paiement par l’employeur d’une contribution supplémentaire de 0.3% sur les rémunérations versées ;

  • L’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés.

Le présent accord à vocation à déterminer les modalités d’accomplissement de la journée solidarité pour le personnel CDD et CDI de l’Urssaf de Picardie à l’exception des cadres dirigeants.

Article 1 : Définition

La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée n’est pas rémunérée.

Article 2 : Date de la journée de solidarité

La date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.

Article 3 : Modalités

La journée issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « journée administrative », est une journée de congé supplémentaire accordée à l’ensemble des salariés dès son embauche au sein de l’Institution quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat (temps plein, temps partiel, CDD, CDI). C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de la réalisation de la journée de solidarité en y substituant ce jour de congé supplémentaire.

L’organisme décomptera automatiquement la journée de solidarité pour l’ensemble des agents de l’organisme, qu’ils soient à temps plein ou à temps réduit (le fractionnement en heures ou en minutes est exclue conformément au régime applicable aux congés).

Pour les agents au forfait, la journée due au titre de la solidarité est déjà ajoutée au nombre de jour à travailler dans l’année.

Article 4 : Personnel embauchés en cours d’année

L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution dans le respect de l’article L3133-10 du Code du travail.

Article 5 : Autres dispositions

Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans.

Révision de l’accord :

Le présent accord pourra également être révisé en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties en le notifiant par écrit à l’ensemble des parties signataires. L’indication des dispositions dont la révision est demandée devra être précisé.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande écrite, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Si la négociation aboutit, la modification proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux modalités d’agrément, de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs.

Effet de l’accord :

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de l’URSSAF.

Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l’UCANSS et de l’ACOSS à partir de l’application dédiée.

Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales sur la plateforme TéléAccords. En outre un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.

Le protocole d’accord prendra effet à la date de réception de son agrément.

Un suivi de l’application du protocole sera réalisé par le service RH qui transmettra un bilan du présent protocole aux organisations syndicales une fois par an. Cette rencontre permettra aux parties d’échanger sur l’application du protocole et le cas échéant de décider d’engager de nouvelles négociations.

Fait le 21 janvier 2021

A Amiens,

La direction de l’Urssaf de Picardie :

Les représentants des organisations syndicales :

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • CFTC,

  • FO-SNFOCOS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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