Accord d'entreprise "Avenant N°1 portant révision du protocole d'accord du 21/0/2014 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez URSSAF DE N-P-D-C - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE CALAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de URSSAF DE N-P-D-C - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORD PAS DE CALAIS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-08-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T59L20010775
Date de signature : 2020-08-12
Nature : Avenant
Raison sociale : URSSAF DE NORD-PAS-DE-CALAIS
Etablissement : 75367340900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-12

Nord - Pas-de-Calais

Avenant N°1 PORTANT revision du Protocole d’accord

du 21 janvier 2014 relatif à l’amenagement du temps de travail

Entre l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais, représentée par M. XX XX, Directeur,

d'une part,

et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par XX et XX,

  • CGT représentée par XX,

  • CGT-FO représentée par XX et XX,

d’autre part.

Il est convenu le présent avenant :

Préambule

L’article 4 du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 21 janvier 2014 et agréée le 21 mars 2014 prévoit la réduction du temps de travail par le forfait jours. Il fixe le forfait jours à 211 jours travaillés par année civile.

Par souci d’équité et afin de rendre plus attractif le forfait jours pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, les parties signataires ont souhaité revoir les dispositions de l’accord précité et notamment ramener le nombre de jours travaillés à 205 jours par an.

Il est convenu que la mise en œuvre du forfait jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Ainsi les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le repos hebdomadaire et quotidien et de veiller à ce que la charge de travail des salariés au forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Par ailleurs, les dispositions relatives au suivi de l’accord sont modifiées pour prendre en compte le passage en CSE.

Article 1 : L’article 4 relatif à la réduction du temps de travail par le forfait jours est modifié comme suit :

Article 4 : La réduction du temps de travail par le forfait jours

4.1 Champ d’application

Au regard des dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait :

« 1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Au sein de l’organisme, le forfait jours est applicable pour les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités exercées.

Ainsi, sont susceptibles de bénéficier du forfait jour :

  • les agents de Direction (hors cadres dirigeants) ;

  • les cadres (dès le niveau 5A) dont l’exercice des fonctions le justifie et qui souhaitent opter pour le forfait jours.

4.2 La période de référence

La période de référence pour le décompte des jours travaillés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

4.3 Les caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place du forfait jour est subordonnée à la conclusion avec les cadres éligibles d’une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite et signée.

Cette convention faisant référence au présent avenant rappelle :

- la catégorie professionnelle et le niveau de qualification du salarié,

- le nombre de jours travaillés dans l’année,

- les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le cadre pour l’exercice de sa fonction,

- les principales modalités de gestion (décompte des journées ou demi-journées travaillées, prise des journées ou demi-journées de repos, application des règles sur les repos obligatoires, contrôle de l’application de ce type de forfait, suivi de l’organisation du travail des intéressés et de la charge de travail en résultant, engagement du salarié de respecter les temps de repos quotidien de 11 heures).

4.4 Le nombre de jours travaillés

La durée du travail des cadres au forfait jour est de 205 jours par an.

Elle est de 211 jours par an pour les agents de direction (hors cadres dirigeants).

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier, à savoir 11 heures consécutives, sont applicables aux cadres au forfait. Ils bénéficient de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

4.5 Le nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés dans l’année.

Il est calculé de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile,

Moins le nombre de jours de repos hebdomadaire

Moins le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

Moins le nombre de jours de congés principaux

Moins le nombre de jours de travail forfaitisés

Les congés supplémentaires éventuels réduisent d’autant le forfait de jours annuels travaillés.

4.6 Les modalités des prises des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée à l‘intérieur de la période de référence qui est l’année civile et au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

La demi-journée est une plage de travail qui est séparée d’une autre par une pause méridienne.

L’employeur doit veiller à ce que les cadres concernés prennent effectivement les jours de repos auxquels ils ont droit, à l’intérieur de la période de référence ci-dessus définie.

Toute prise de jours de repos devra faire l’objet d’une autorisation préalable du Responsable hiérarchique du salarié.

Les jours de repos peuvent être accolés à des congés de toute nature. Il est possible de cumuler 5 jours de repos avec d’autres absences.

4.7 Prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

a) Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les journées d’absence non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

b) Valorisation des absences

La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

Salaire mensuel brut de base x nombre de jours d’absence

Nombre de jours ouvrés dans le mois

c) Prise en compte des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le cadre au forfait jour est calculé en déduisant au nombre de jours calendaires restants pour la période de référence :

- le nombre de jours de repos hebdomadaire

- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

- le prorata du nombre de jours de congés

- le prorata du nombre de jours de repos

En cas de départ en cours d’année, quand la date de départ est connue, le calcul du nombre de jours travaillés est effectué au prorata du temps de présence sur la période.

4.8 Suivi de la charge de travail et contrôle

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’agent.

Afin d’assurer le suivi de l’organisation du travail des cadres en forfait jours, un dispositif permettant d’assurer la mesure du nombre de jours travaillés est mis en place. Ce dispositif est constitué d’un document déclaratif mensuel établi à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie. Il est transmis le 5 du mois suivant au département ressources humaines.

Ce document récapitule le nombre et la date des journées ou demies journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement et la qualification des journées ou demies journées non travaillées en congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, autres jours de repos (correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés), ainsi que les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.

Sur la base de ce document, le responsable assure ainsi un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié. Il veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Conformément, notamment, à l’article L3121-64 du code du travail, lors de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement, un point spécifique sera effectué avec le responsable hiérarchique sur

  • l’organisation du travail au sein de l’organisme et la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude des journées et la répartition dans le temps du travail du salarié,

  • la rémunération,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée

Par ailleurs le salarié au forfait peut demander un entretien à tout moment s’il ressent ou constate une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et familiale.

Un entretien semestriel concernant l’organisation et la charge de travail du salarié au forfait ainsi que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle aura lieu entre l’agent et son supérieur hiérarchique.

4.9 Droit à la déconnexion

Les cadres au forfait bénéficient comme tous les salariés d’un droit à la déconnexion dont les modalités sont définies dans la charte élaborée par l’employeur le 30 août 2018.

Ils ne sont pas tenus de prendre connaissance et de répondre aux sollicitations (mails, SMS, appels téléphoniques) qui leur parviennent en dehors de leurs jours de travail. Ils ne peuvent être contactés que pendant l’amplitude de 7h à 18h45 hors jours de repos.

Les plages de déconnexion doivent permettre de respecter l’obligation de repos quotidien (11 heures consécutives) et de repos hebdomadaires (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35h consécutives).

Article 2 : L’article 6 relatif au suivi de l’accord est modifié comme suit :

Afin de veiller à une bonne application de cet accord, il est constitué une Commission de suivi.

Elle sera composée des délégués syndicaux, ainsi que de trois représentants du CSE, désignés en son sein.

Le reste de l’article 6 de l’accord n’est pas modifié.

Article 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date d’agrément. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Publicité et dépôt

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, au CSE.

Il sera également transmis à l’ACOSS, l’UCANSS et à la Direction de la sécurité sociale compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel via la plateforme de dépôt en ligne.

Une fois agréé, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait à Lille, le 12 août 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour l’Urssaf Nord – Pas-de-Calais,

Le Directeur,

Les représentants des organisations syndicales

Pour la CFDT Pour la CGT-FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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