Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail - Modalité de réalisation de missions" chez ATELIER PLACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER PLACE et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001849
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER PLACE
Etablissement : 75371180300027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ATELIER PLACE

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – MODALITE DE REALISATION DE MISSIONS

Conclu entre :

L’Employeur

La Société ATELIER PLACE, dont le siège social est situé au 25 CHEMIN DU BIOLLAY, à CHAMBERY (73000),

Représentée par

Immatriculée sous le numéro SIRET 753 711 803 000 27 – Code APE 7490A,

Dont l’activité principale est : Activité des économistes de la construction,

Qui applique la Convention collective du Bureaux d’Etudes Techniques – IDCC 1486 ;

Et,

Les Salariés de l’Entreprise.

Préambule

La Direction de la Société ATELIER PLACE souhaite mettre en place un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail relatif à la modalité de réalisation de missions.

Cet accord a pour objectif de formaliser le décompte du temps de travail en heures avec un plafond annuel en jours pour une certaine catégorie de personnel :

  • Les Commerciaux,

  • Les Conducteurs de travaux.

Ces salariés sont embauchés sous le statut ETAM, et bénéficient d’une certaine autonomie dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

Il est convenu que la mise en œuvre de cette modalité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et de santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord collectif est conclu en application et dans le respect :

  • De la Directive 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

  • Des articles L3121-53 à L3121-66 du Code du travail,

  • De la Convention Collective des Bureaux d'études Techniques

  • De l’Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)

  • De l’Avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail

La Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques référence trois types de modalités de suivi du temps de travail. Il se trouve que la Société ATELIER PLACE applique également ces trois modalités pour les postes suivants : 

  • Modalité standard (exemple : Apprenti) ; 

  • Modalité de réalisation de missions (exemples : Commercial, Conducteur de Travaux) ; 

  • Modalité de réalisation de missions avec autonomie complète (exemple : Responsable d’Agence). 

La Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques oblige à la rédaction d’un accord d’entreprise spécifique pour que la modalité « réalisation de missions » soit appliquée aux membres du personnel embauché dans la catégorie professionnelle du statut ETAM.

Chapitre 1 - Champ d’application du présent accord

Les modalités de cet accord s’appliquent uniquement aux salariés qui ne peuvent pas s’inscrire dans les catégories « modalités standard » ou « réalisations de missions avec autonomie complète » mentionnées dans la Convention Collective.

Cet aménagement du temps de travail s’applique uniquement aux deux postes :

  • Commercial

  • Conducteur de Travaux

Les postes sont concernés par cet aménagement du fait de la nature des tâches accomplies et compte tenu que ces postes ne peuvent pas suivre strictement un horaire prédéfini.

La convention de forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours fait obligatoirement l’objet d’une clause spécifique du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Chapitre 2 - Aménagement du temps de travail - Modalités de réalisation de missions

Article 1 - Durée du travail effectif

Conformément à l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n'est imposée à l'employeur.

Article 2 - Durée du travail dans l’entreprise

La durée du travail hebdomadaire de base dans la Société est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions différentes qui pourraient exister dans les usages et pour le bon fonctionnement de la Société (exemple : temps partiel).

Pour la catégorie de personnel citée ci-dessus et concernée par le présent accord, la durée du travail hebdomadaire peut être portée à 38,50 heures au maximum, correspondant à une majoration de 10% de l’horaire hebdomadaire de base (35 heures x 10 % = 3,50 ; 35 heures + 3,50 heures = 38,50 heures).

Les dépassements du temps de travail, commandés par l’employeur et représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,50 heures, sont enregistrés en suractivité. Ces tranches exceptionnelles ont vocation à être compensées par des périodes de sous-activités (récupérations, ...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. 

Les salariés concernés par les dispositions de cette catégorie ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, journée de solidarité comprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Cela suppose :

  • La prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelle considérée

  • La prise de 8 jours supplémentaires de repos - en moyenne et calculée annuellement – permise par la limitation de la durée annuelle de travail de 219 jours.

Une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique un nombre moyen de jours travaillés n’excédant pas 6 par semaine et 24 par mois.

Afin de contribuer au respect de ces dispositions, l’Entreprise doit, lors de l’entretien annuel obligatoire consacré au suivi du temps de travail, rappeler au personnel concerné par le présent accord, les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.

Article 3 – Modalités de décompte des heures et des jours de travail –

Relevé mensuel

Chaque mois, les salariés concernés remettent à la Direction une fiche individuelle récapitulant les heures de travail effectuées par jour ou demi-journées de travail au cours du mois précédent.

Ce relevé mensuel permet le contrôle de la durée journalière et hebdomadaire du travail, et le suivi du nombre de jours travaillés cumulés sur la période.

Il permet des échanges entre la Société et le personnel concerné par l’accord sur la durée des journées d’activité. L’employeur doit, à réception du relevé mensuel, examiner les alertes que le personnel aura pu mentionner au niveau de l’organisation de son travail afin d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail.

En cas de surcharge imprévue, l’employeur, alerté par le salarié, doit, sans délai, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.

Ces échanges périodiques, ne se substituent pas à l’entretien annuel d’évaluation. Ils porteront sur :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • ainsi que sur le respect du minimum conventionnel de la rémunération.

L’entretien annuel obligatoire consacré au suivi du temps de travail permet de définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue et ainsi, pour l’année à venir, d’anticiper et d’adapter la charge de travail.

Ces différentes modalités constituent la vérification a posteriori de l’adéquation de la charge de travail et protègent la sécurité et la santé des salariés. En amont, les parties ont défini la procédure d’appréciation du volume d’activité, lequel s’exprime différemment selon que les missions confiées sont opérationnelles ou fonctionnelles.

Article 4 –Modalités de prise des demi-journées ou des jours de repos (hors congés payés)

Toutes les journées de repos doivent être prises au cours de la période de 12 mois définie comme référence, de manière à ne pas dépasser le seuil de 219 jours travaillés par période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour la première année, chaque salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des besoins de l’entreprise et des calendriers de congés payés des autres membres du service. Il doit informer la direction de ses demi-journées ou jours de repos au moins 48 heures ouvrées à l’avance, sauf cas de force majeure.

La Direction se réserve le droit d’imposer les dates d’au plus cinq jours de repos (exemple : ponts…).

Les demi-journées et les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés légaux. Il est cependant interdit de prendre les jours de repos pendant les périodes d’évènements commerciaux de l’entreprise (exemples : foire, salons, expo, portes ouvertes, visites de maisons…).

Article 5 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord n’est pas affectée par les variations horaires permises entre 35 heures et 38,50 heures hebdomadaires.

La rémunération est lissée sur l’année et versée chaque mois en fonction de la base horaire contractuelle définie, et indépendamment du nombre de jours de travail réellement effectués.

L’incrémentation du cumul des jours travaillés depuis le début de la période de référence fait l’objet d’un tableau de suivi annexe.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % (soit 38,50 heures au maximum) doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. 

L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur. 

Article 6 – Arrivée et départ en cours d’année

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata du nombre de jours calendaires compris dans la période de validité du contrat de travail et dans la limite de la période annuelle de référence ; ce décompte tient compte des jours fériés calendaires de la période travaillée et des congés payés acquis.

Article 7 – Absences conventionnelles

Les absences rémunérées ou indemnisées par l’Entreprise totalement ou partiellement en vertu d’une disposition légale ou conventionnelle (exemple : arrêt maladie, congé pour évènement familial) sont imputées sur le forfait.

Article 8 – Entretien Annuel de suivi de l’activité

L’activité des salariés concernés par un forfait en heures avec un plafond annuel en jours fait l’objet d’un suivi particulier permettant d’éviter les dérives importantes de la durée du travail.

Ce suivi est effectué sous forme d’un entretien annuel entre un membre de la direction et chacun des salariés concernés. Au cours de cet entretien doivent au moins être abordés les difficultés éventuellement rencontrées par les salariés du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés.

Si des problèmes particuliers sont soulevés, ils doivent faire l’objet d’un compte-rendu par le salarié concerné, précisant les solutions envisagées pour les résoudre.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Conformément à l’article L.2242-8 du Code du travail, les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion.

Cela implique le droit, pour le personnel concerné par le présent accord d’entreprise, de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant les périodes de repos.

Il est rappelé que les mails envoyés ou reçus le soir ou le week-end n'appellent pas de traitement immédiat, en respect de l'équilibre vie privée-vie professionnelle.

Chapitre 3 – Consultation du personnel

Le contenu de l’accord a été présenté et expliqué à l’ensemble des Salariés au cours d’une réunion d’information collective et individuelle, qui s’est tenue le 05/12/2019.

Le présent accord a été ratifié par les 2/3 des salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié, soit le 20/12/2019.

Chapitre 4 – Durée – Suivi de l’accord – Révision

L’accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif, soit au début de l’ouverture de la première période de référence, le 01/06/2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au minimum une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Chapitre 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Selon les règles de l’article L.2232-29-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par l’Employeur en un exemplaire auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Savoie, sur support électronique.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la Savoie.

L’Employeur sera tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.

Fait le 20/12/2019,

À LA RAVOIRE

L’employeur Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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