Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez LES VOLAILLES DE BLANCAFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE BLANCAFORT et le syndicat CGT-FO le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01822001397
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE BLANCAFORT
Etablissement : 75371198500022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2022
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La Société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT, S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés R.C.S. LORIENT, sous le numéro 753 711 985, inscrite à l'URSSAF de Bourges, sous le numéro 247000001731598238, représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur de site

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat xx, représenté par xxxxxxxxxxxx

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : 24 février 2022

- 2ème réunion : 03 mars 2022

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation et le temps de travail.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2021 de 2.8%

Considérant l’augmentation du SMIC de :

  • 2.4 % au 01er octobre 2021

  • 0.9 % au 01er janvier 2022

Il a été convenu, à compter du 1er mars 2022, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : xxxxxxxx

  • Coefficients 130 à 195 : augmentation de xxx % sur les salaires de base de la grille applicable dans l’entreprise en avril 2021.

  • Un budget dit « d’aération de grille » correspondant à xxxx% de la masse salariale, réparti sur les coefficients 130 à 145

Il est précisé que ledit budget d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

Ainsi, à compter du 1er mars 2022, la grille des salaires de référence applicable à l’entreprise pour un temps complet est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf ci-joint « grille de salaire »

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de xxxxxx% de la masse salariale desdites catégories.

Intégration des autres éléments négociés :

Prime d’environnement

Les parties conviennent d’une revalorisation de la prime d’environnement dont les modalités de versement sont prévues dans l’accord d’entreprise signé en date du 17 mars 2021.

Ainsi, à compter du 1er mars 2022, son montant brut mensuel, pour un salarié à temps complet et sans absence, sera égale à xxxx% du salaire mensuel minimum conventionnel du coefficient 120 pour 35 heures travaillées, peu importe le coefficient du salarié.

Les parties souhaient rappeler les bénéficaires :

  • Salariés de la catégorie « ouvrier », « employé » travaillant dans les secteurs abattoir, magasin et technique.

Les parties souhaient rappeler que la prime d’environnement n’est pas cumulable avec la prime de froid.

Augmentation de la gratification pour les médailles du travail

Les parties conviennent de l’augmentation du montant de la gratification allouée pour les médailles du travail :

  • 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : xxxx€

  • 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise : xxxx€

  • 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise : xxxx€

  • 40 ans d’ancienneté dans l’enterprise : xxxx€

Augmentation de l’indemnité du « samedi travaillé »

Les parties conviennent également d’une revalorisation de l’indemnité du « samedi travaillé ».

Ainsi, à compter du 1er mars 2022, cette prime sera désormais d’un montant de xxxx euros nets versé à tous salariés ayant travaillé 6 jours d’affilé dans une semaine civile.

Pour rappel, est considéré comme 6ème jour, le samedi travaillé dans une semaine civile de travail, ayant nécessité 6 déplacements durant la semaine.

Les semaines comportant des absences (congés payés, modulation, maladie, congés sans solde…) n’entrent donc pas dans le calcul du 6ème jour travaillé à l’exception des absences liées aux jours fériés.

Paiement des heures de modulation les 15 jours précédants Noël : période dite « baby-dinde »

Pendant la période dite « baby dinde » allant du 12 décembre 2022 au 24 décembre 2022, pour les heures effectuées au-delà de la borne haute prévue par l’article 8 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 11 décembre 2014, pourront être récupérées ou au choix du salarié, donner lieu à un paiement exceptionnel.

Pour toutes les heures de modulation effectuées sur ces même semaines (de 35H à 43H) qui ne seraient pas compensées par des périodes de basse activité avant la fin de période de modulation, celle-ci constitueront des heures supplémentaires en application de l’accord précité et pourront être récupérées ou, au choix du salarié, donner lieu à paiement exceptionnel.

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont en cours de négociation et ont convenues de se retrouver dès le mois d’avril.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 11 décembre 2014 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT,

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 30 août 2021.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Blancafort, le 03 mars 2022, en 4 exemplaires

Pour le Syndicat xxxx Pour la direction

Xxxxxxx xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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