Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur le trimestre" chez YOOJI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YOOJI et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721002077
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : YOOJI
Etablissement : 75371892300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ENTRE

SAS YOOJI, dont le siège social est situé à : Agropole Entreprises 47310 ESTILLAC.

Siret : 753.718.923.000.26 Code NAF : 1086Z

Représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général

D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité
des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société Yooji a pour activité la conception, le développement et la distribution de produits alimentaires homogénéisés destinés aux bébés.

L’activité de l’entreprise peut être irrégulière étant soumise à la fluctuation des commandes et à des aléas de production lors des pannes de machines notamment. Dans ce contexte, les parties signataires conviennent pour les salariés de la production de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues aux articles L.3121-21 et suivants du Code du travail.

Cet aménagement permettra un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés et permettra à l’entreprise de limiter les conséquences d’une activité irrégulière.

La négociation de cet accord s’est tenue lors des réunions du 26 Juin,22 Juillet et 23 Septembre et 25 Novembre 2021.

Les parties ont mené la négociation conformément aux dispositions légales relatives aux conditions de négociation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de conseil.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la production.

Article 2 – Décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Période de décompte de l’horaire

Le présent accord met en place une période de décompte du temps de travail au trimestre conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Pour faire face à l’activité irrégulière, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés de la production peut varier autour de l'horaire hebdomadaire légal, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

L’horaire minimum pourra être de 28 heures hebdomadaires, l’horaire maximal de 42 heures hebdomadaires.

Par dérogation au régime de droit commun, la durée hebdomadaire de travail est calculée en moyenne sur des périodes trimestrielles.

Il faut entendre par trimestre, les périodes définies comme suit :

Période 1 : du 1er Janvier au 31 Mars

Période 2 : du 1er Avril au 30 Juin

Période 3 : du 1er Juillet au 30 Septembre

Période 4 : du 1er Octobre au 31 Décembre

La première période débutera le 1er Janvier

Prévision des situations provoquant des variations d’horaires

Les variations d’horaires peuvent être liées à plusieurs situations :

  1. La performance des équipes peut permettre aux salariés de débaucher plus tôt que prévu et ainsi engendrer un temps de travail journalier inférieur à 7 heures.

  2. Les aléas de la production (exemple : panne de machine) peuvent également raccourcir le temps de travail des salariés (dans la limite d’une demi-journée par semaine).

  3. À contrario, les aléas de production et la hausse d’activité peuvent allonger le temps de travail au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Article 3 – Délai de prévenance des changements d’horaires

Par principe, la durée du travail est organisée sur la base de 35 heures par semaine, réparties sur 5 jours travaillés.

Pour tenir compte des contraintes de production, la durée et les horaires de travail des salariés seront susceptibles d’être modifiés.

Les salariés sont informés des changements de la durée et/ou de leur horaire de travail en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours lorsque l’irrégularité de l’activité est prévisible. Exemple : période haute d’activité, augmentation du nombre de commande.

Toutefois, par dérogation ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours lorsque la situation imputant l’activité est imprévisible en cas de retard de production ou de performance de l’équipe réduisant ou augmentant la durée du travail entre autres.

Toute modification de la durée et/ou de l’horaire de travail sera notifiée au salarié par tout moyen ( appel téléphonique, sms, mail, affichage, remise en main propre).

L’employeur s’engage à garantir au moins 3,5 heures de travail lorsqu’un aléa susceptible de réduire le temps de travail survient et que les salariés sont déjà sur site. Les salariés auront alors la possibilité de rester sur le site pour effectuer au moins 3,5h heures de travail au total dans la journée ou quitter leur lieu de travail avec une déduction du temps non travaillés.

Le décompte de la durée du travail effectif quotidien est réalisé par l’utilisation d‘une pointeuse au quotidien ce qui permettra un décompte mensuel et trimestriel du temps de travail effectif.

Article 4 – Modalités de décompte de la moyenne sur un trimestre

La durée moyenne de travail au cours du trimestre est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié par le nombre de semaine au trimestre

Article 5 – Heures supplémentaires et horaires inférieures à la durée légale du travail.

  1. - Heures supplémentaires

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail au trimestre (soit une période de 13 semaines), seront considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures sur le trimestre

Le seuil est déterminé de la manière suivante :

35h x 13 semaines = 455 heures

Les heures supplémentaires effectuées seront soumises à la validation préalable de l’employeur.

Les majorations liées à ces heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement, soit à repos compensateur de remplacement.

  1. - Horaires inférieures à la durée légale du travail

Si la moyenne des heures effectuées au cours du trimestre est inférieure à la durée légale du travail alors, le salarié conservera le bénéfice du reliquat d’heures.

Article 6 – Repos compensateur de remplacement

6-1 Heures substituées

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 5-1 peuvent être payées ou remplacées par un repos compensateur.

Le salarié aura le choix quant au nombre d’heures qui donneront lieu à repos.

La société informera chaque salarié du nombre d’heures pour lesquelles il a une option à faire à la fin de chaque période de référence.

Le salarié dispose de 15 jours calendaires après l’information faite par l’employeur, pour faire son choix.

A défaut de choix exprimé à cette date, les heures supplémentaires seront rémunérées.

  1. Prise de repos

Le repos compensateur est pris par demi-journée ou journée entière.

Le salarié devra informer au plus tard dans les 15 jours calendaires suivants l’information de l’employeur, des dates de prise de repos compensateur.

La prise de repos devra intervenir dans un délai maximum de 2 mois suivants l’ouverture du droit.

La prise du repos compensateur se fera dans le respect de l’équité entre les salariés et dans le souci du bon fonctionnement des services de l’entreprise. L’accord de l’employeur sera un nécessaire préalable à la prise du repos compensateur.

Si la prise de ce jour de repos est incompatible avec les exigences du service, il pourra être demandé à l’intéressé de décaler la date de prise de repos.

A défaut de prise de repos dans les délais impartis, le droit au repos sera rémunéré.

Article 7 - La rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel, quel que soit le nombre d’heures réalisées.

Article 8 - Gestion des absences

Les absences des salariés, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Pour autant, ces temps d’absence doivent être pris en compte pour le calcul des moyennes de temps de travail et pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, pour la durée de l’absence, le temps à retenir pour le calcul de la moyenne trimestrielle du temps de travail des salariés correspond à la durée de travail définie contractuellement, répartie équitablement sur les jours travaillés normalement sur la période d’absence concernée.

A titre d’exemple, pour un salarié dont la durée du travail est en principe de 35 heures hebdomadaire réparties sur 5 jours, si ce salarié est absent durant 3 jours sur une semaine, il faudra retenir sur ces 3 jours :

35 / 5 = 7 heures x 3jours d’absence = 21 heures.

Article 9 – Arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période, la durée du travail du salarié est établie pour la période, de la date d’embauche jusqu’à la date de fin du trimestre.

En cas de départ en cours de période, la durée du travail du salarié est établie pour la période, du départ de la période de référence à la date de fin de contrat.

La durée de travail sera proratisée au regard du nombre de semaines entières effectuées ou restant à effectuer :

35 x nombre de semaines entières effectuées ou à effectuer sur la période

En cas de départ avant la fin de la période de référence, deux situations sont envisageables :

  • Si la moyenne de la durée réellement effectuée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle, alors les heures supplémentaires bénéficient des majorations légales.

  • Si la moyenne de la durée réellement effectuée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle au moment de la notification de la rupture du contrat de travail alors la compensation devra être effectuée au moment du préavis. Si cette compensation est impossible, le salarié en garde le bénéfice.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et au plus tard au jour qui suit le dépôt du présent accord auprès des services compétents.

Article 11 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires de l’accord.

Cette dernière devra être déposée aux services de la DREETS et au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 12 - Révision

Le présent accord peut être partiellement ou entièrement révisé à la demande de toute partie signataire ou adhérente.

Une lettre recommandée avec avis de réception ou une remise en main propre contre décharge ainsi qu’une proposition de projet devront être adressées aux autres parties.

Une négociation sera effectuée dans les trois mois qui suivent la demande de révision. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la révision.

Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 13 - Suivi de l’accord

Une réunion sera effectuée tous les ans afin d’examiner l’application de l’accord et d’apprécier l’opportunité d’y apporter des modifications.

La direction et tous les membres du comité social et économique participeront à la réunion de suivi.

Article 14 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes :

-Chaque signataire se verra remettre un exemplaire dûment signé par toutes les parties.

-Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes

-Un exemplaire sera dépose à la DREETS de manière dématérialisée.

Le présent accord sera rendu public sur une base de données en ligne accessible sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Fait en 4 exemplaires,

Fait Bordeaux Le 22 / 12 / 2021

Les titulaires du comité social et économique

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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