Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04022002821
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : UES LAPEGUE HABITAT
Etablissement : 75379002100020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CONVENTION DE FORFAIT

UES LAPEGUE HABITAT

Entre les soussignés,

Monsieur XXX XXX

Agissant en qualité de Président de l'UES représenté par les sociétés suivantes : SAS JM LAPEGUE HABITAT et SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON,

La société « JM LAPEGUE HABITAT » Société par Actions simplifiées au capital de 30 000 €, dont le siège social est situé 1499 Avenue de l’Océan, 40990 MEES, immatriculée au RCS de Dax sous le n° 753.790.021.00020

La société « LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON » Société par Actions simplifiées au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 1499 Avenue de l’Océan, 40990 MEES, immatriculée au RCS de Dax sous le n° 830 586 640 00013 avec pour établissements distincts :

- LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON, 1499 Avenue de l’Océan, 40990 MEES immatriculée sous le n° 830.586.640.00013

- LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON, 15 rue de Galeben, 33380 MIOS immatriculée sous le n° 830.586.640.00021

D'une part,

ET :

Monsieur XXX XXX,

Délégué Syndical de la CFDT au sein de « L'UES LAPEGUE HABITAT » et pour le compte de l'ensemble des salariés de toutes les sociétés « de l'UES » ci-avant désignées ;

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au Personnel, d'un accord sur la durée et l'organisation du temps de travail, les repos et congés.

PREAMBULE

Conscients du contexte hautement concurrentiel du secteur de la menuiserie industrielle, et du caractère déterminant, dans ce secteur, de la qualité de service et de la maîtrise des frais généraux comme facteurs de réussite, les partenaires sociaux ont engagé une profonde réflexion sur les thèmes de l'aménagement et la durée du temps de travail.

Les parties ont convenu de conclure un nouvel accord qui tiendra compte des évolutions législatives en termes d'aménagement du temps de travail et permettra de concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi et bien sûr les aspirations des salariés.

Le présent accord s'attache à conserver les règles essentielles, qui s'imposent à tous, destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs (durée rrinimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire, durée quotidienne maximale, durées hebdomadaires maximales, temps de pause, congés payés... ).

Il ambitionne enfin de développer l'agilité des entreprises de L'UES LAPEGUE HABITAT tout en veillant à améliorer l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

De plus, cet accord est conclu dans le cadre de la circulaire DGT 11°20 du 13 novembre 2008 « relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ».

Article 1 Champ d'application - Effectifs concernés

Le présent accord s'applique à l'UES LAPEGUE HABITAT constituée par les sociétés SAS JM LAPEGUE HABITAT et SAS LAPEGUE BASSIN D’ARCACHON.

L'aménagement du temps de travail concernera les salariés de l'UES, non visés par l'annualisation du temps de travail, n'ayant pas le statut de VRP.

En outre pour être éligible à de telles conventions ci-après décrites, l'accord individuel du salarié fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci); le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en heures ou jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

TITRE 1 : Les conventions de forfait annuel en heures

Article 2 - Personnel concerné

Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

3° Le personnel OUVRIER des ateliers de production et services pose, sav et livraison.

Article 3 - L'organisation du temps de travail

Il est établi par le présent accord que les salariés rentrant dans cette catégorie peuvent se voir proposer une convention de forfait annuelle en heures.

La durée annuelle de travail qui sert de base au forfait est de 1607 Heures

La première période de référence se situe du 1"' décembre 2022 au 30 avril 2023. Les périodes de référence seront ensuite du 01/05/N au 30/04/N+l.

Des conventions de forfait annuel en heures pourront également être instaurées dans le respect du contingent annuel de 265 heures supplémentaires.

Concernant la durée du travail, la convention de forfait annuelle en heures respecte les durées maximales légales et conventionnelles du travail en vigueur soit 10 heures par jour, 46 par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Article 3.1 Organisation du forfait heures

La durée hebdomadaire est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi, seuls les cas de circonstances exceptionnelles peuvent entrainer une répartition du lundi au samedi.

Les parties conviennent que les salariés de cette catégorie pourront poser à leur initiative les jours RTT en respectant les délais de prévenance.

Le compteur d'heures crédit/débit d'un collaborateur doit être au plus près de 0 au 30/04, date de fin de la période de référence, pour le personnel administratif. Un compteur positif doit avoir eu au préalable l'accord explicite de la Direction.

Article 3.2 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaire s

Les heures effectuées dans le cadre du forfait heures dans une amplitude hebdomadaire entre 0 et 35H ne sont pas des heures supplémentaires.

Sont considérées comme étant des heures supplémentaires :

Les heures effectuées entre la 36ième et la 39ième heure

Les heures effectuées au-delà de 46 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur, soit à ce jour, selon un taux de 25% au-delà de la 46ème heure, pour les 8 premières heures, et au-delà à 50 %.

Les heures effectuées entre la 40ième et la 45ième heure ne sont pas des heures supplémentaires. Elles viennent alimenter le compteur d’heures crédit-débit du collaborateur.

Article 3.3 - Cas de rémunération avec majoration des heures effectuées le samedi

A titre exceptionnel, au-delà de 5 samedis travaillés sur la période de référence, les heures du samedi à partir de la 39ème heure seront comptabilisées en heures supplémentaires à 25% avec paiement sur le mois de réalisation.

Article 3.4 - Cas de bonification en repos

Les heures réalisées à partir de la 44ème heure dans la semaine seront bonifiées d'un repos compensateur de 25%. Au-delà de la 46ème heure cette bonification en repos est maintenue et se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires selon l'article 3.2.

Ces heures viennent alimenter un compteur individuel d'heures en repos à utiliser prioritairement pendant les périodes de basse activité de l'exercice considéré, à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative du salarié. Les périodes de basses activités correspondent à des planifications hebdomadaires inférieures à 35 H sur un minimum de 2 semaines consécutives.

En l'absence de période de basse activité au cours de l'exercice considéré, le salarié aura le choix en fin de période de référence entre se faire payer ces heures sans majoration ou les verser au CET.

A l'exception des dispositions spécifigues ci-stipulées, ces heures obéissent au regime de la contrepartie obligatoire en repos régi par les articles D 3121 - 8 et s. du code du travail. Toutefois, le droit à repos sera ouvert dès la 1ère heure.

De même, le repos, qui pourra être pris selon des modalités inférieures à la demi-journée sera posé sur la période de référence au-cours de laguelle le droit a été ouvert.

La modification des dates de prise des jours de repos supplémentaires par l'employeur ou son représentant est possible dans le respect d'un délai de prévenance du salarié de 7 jours calendaires de 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour la gestion de la bonification en repos, il est tenu un compte individuel dit « Compteur Repos Compensateur ». Ce compte individuel est indiqué sur le bulletin de salaire.

Article 3.5 - Cas de rémunération du compteur d’heures crédit/débit

Au 30/04 de chaque année, les heures restantes sur les compteurs d'heures crédit/débit des collaborateurs sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur, soit à ce jour, selon un taux de 25% avec paiement sur le bulletin du mois d’avril.

Il pourra également être proposé par l’employeur, selon certaines conditions, un paiement partiel des compteurs d’heures crédit/débit en cours de période, au 31/07 et 30/11, selon les dispositions légales en vigueur, soit à ce jour, selon un taux de 25%.

TITRE 2 : Les conventions de forfait annuel en jours

Article 4 - Personnel concerné

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 4-1 - Salariés autonomes non-cadres

Il est établi par le présent accord que seuls les salariés appartenant à la catégorie ETAM à partir du niveau F entrent dans cette catégorie et peuvent se voir proposer une convention de forfait annuelle en jours.

Article 4-2 - Salariés autonomes cadres

Il est établi par le présent accord que tous les salariés cadres de l'UES LAPEGUE HABITAT entrent dans cette catégorie et peuvent se voir proposer une convention de forfait annuelle en jours.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions concernant la réduction du temps de travail conformément à l'article L 3111-2.

Article 5 - Régime du forfait Jours

La durée annuelle du travail ne pourra pas dépasser 216 jours de travail (avec journée de solidarité) pour une année complète de travail. Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

La période pour l'appréciation de ce forfait se fait du 01 mai N au 30 avril N+1.

La première période de référence se situe du 1"' décembre 2022 au 30 avril 2023.

Une journée de travail équivaut à une présence du salarié avant et après la pause du midi.

La plage de présence obligatoire est de 9 heures à 17 heures du lundi au jeudi et 16 heures le vendredi, toute absence sur cette plage horaire doit être signalée au supérieur hiérarchique sans qu'il y ait pour autant de déduction de temps.

La prise des journées ou demi-journées de repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié.

0 ou 1 jour supplémentaire de repos pourra être attribué par l'employeur après consultation du comité Social et Economique au début de chaque période de référence.

Article 5.1- Nombre de jours de repos dans l'année pour les salariés autonomes non-cadres et cadres

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé sur la période de référence s'obtient en déduisant du nombre total de jours sur la période des jours calendaires) :

- Le nombre de samedis et dimanches

- Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

-Les 25 jours de congés légaux annuels

-Le forfait de 216 jours (215 jours+ journée de solidarité)

Il est convenu par le présent accord que les salariés autonomes cadres bénéficieront en tout état de cause à minima de 12 jours de repos supplémentaires pour chaque période de référence complète.

Article 5.2 - Situations particulières

En cas d'arrivée, de départ ou de passage en forfait jours du salarié en-cours de période de référence une règle de proratisation des jours de repos supplémentaires est mise en place.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

5.3.1 - Arrivée ou passage en forfait jours en cours d'année

Nombre de jours de repos = Nombre de jours de repos à minima pour la catégorie du salarié X (Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence/Nombre de jours calendaires total sur la période de référence)

Arrondi à la demi-journée la plus proche (supérieure ou inférieure).

5.3.2 - Départ en cours d'année

Nombre de jours de repos = Nombre de jours de repos à minima pour la catégorie du salarié X (Nombre de jours calendaires écoulés sur la période de référence/Nombre de jours calendaires total sur la période de référence).

Arrondi à la demi-journée la plus proche (supérieure ou inférieure).

Article 6 - Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 7 - Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, les limites suivantes devront être respectées :

• la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail,

• les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-35 et aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 3121-36.

Article 8 - Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail.

li est préconisé - au regard des particularités du forfait en jours - que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs. A défaut de pouvoir suivre cette préconisation, le nombre de semaines pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 doit être limité à 10 par année.

Article 9 - Organisation des jours de travail

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activités de l'entreprise.

Le salarié informera, préalablement et dans un délai raisonnable, l'entreprise de la prise de ses jours de repos. L'employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Article 10 - Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

L'employeur veille à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assure une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l'employeur doit adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Article 10.1 - Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié, ayant conclu une convention de forfait défini en jours, assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Article 10.2 - Entretien annuel

Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

A l'occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...), doivent être abordés avec le salarié :

-sa charge de travail ;

-l'amplitude de ses journées travaillées ;

-la répartition dans le temps de son travail ;

-l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels ;

-l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale;

-sa rémunération ;

-les incidences des technologies de communication (Smartphone ... ) ;

-le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Article 10-3 - Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Une fiche annexe jointe au bulletin de paie fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours RTT ... ).

Article 10.4 - Dispositif d'alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier peut exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

Pour ce faire, le salarié informera par n'importe quel moyen écrit (courriel, lettre... ) le service Ressources Humaines.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du personnel.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Article 11 - Rémunération du forfait jour

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à 1 journée entière ou à 1 demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.

La valeur de 1 journée entière de travail est calculée de la manière suivante : (salaire mensuel de base X 12)/ nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuelle.

Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les salariés sous forfait en jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de l'horaire hebdomadaire collectif pratiqué.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

Article 12 - Date d'entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au 01 décembre 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion devra faire l'objet du dépôt prévu à l'article L 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Article 14 - Adaptation

Les parties signataires conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir dans un délai de 3 mois en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur le dit accord et d'arrêter les modifications nécessaues.

Toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles modifiant de manière importante les aménagements du temps de travail, tels qu'ils résultent du présent accord feront l'objet d'un avenant.

Article 15 - Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du code du travail.

Article 16 - Dépôt Légal

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction des sociétés signataires au Comité Social et Economique, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à MEES, Le 04 novembre 2022

Le Délégué Syndical CFDT Pour la Direction

Monsieur XXX XXX MR XXX XXX

MR XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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