Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fixant le contingent des heures supplémentaires" chez HET FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HET FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720002873
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : HET FRANCE
Etablissement : 75390882100022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société HET France

dont le siège social est situé Zac des Salines, 57 260 DIEUZE,
Représentée par …………….., agissant en qualité de gérant.

dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

d'une part,

Et,

Le représentant titulaire élu du personnel :

………………..

d'autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés a décidé de négocier avec les membres de la délégation du personnel du CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus du contingent d’heures supplémentaires :

  • les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année et ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

  • les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail et plus généralement les salariés non soumis aux règles relatives à la durée du travail.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale 3228 RECUPERATION (INDUSTRIES ET COMMERCE), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective nationale 3228 RECUPERATION (INDUSTRIES ET COMMERCE), est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le contingent est individuel. Il ne peut être globalisé au niveau de l’entreprise ou être mutualisé entre plusieurs salariés.

En revanche, il n’est pas proratisé en cas de CDD ou d’entrée ou de sortie en cours d’années.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent, ce qui exclut les périodes non travaillées tel que les contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, jours de RTT, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés.

Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des élections du comité social et économique,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de FORBACH.

Fait à DIEUZE,

le 21/02/2020,

"Signature pour l'entreprise"

"Signatures du comité social

et économique"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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