Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE LA NOUVELLE BANQUE TARNEAUD DU 29 FEVRIER 2000 (prime de fin de carrière)" chez BANQUE TARNEAUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE TARNEAUD et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08719000735
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE TARNEAUD
Etablissement : 75450055100298 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD SALARIAL 2020 (2020-01-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-21

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE LA NOUVELLE BANQUE TARNEAUD DU 29 FEVRIER 2000

PREAMBULE

Les collaborateurs qui font l’intégralité de leur carrière professionnelle dans la même entreprise sont de plus en plus rares. Les avantages Long Terme, tels que l’indemnité de fin de carrière, sont donc de moins en moins plébiscités mais ont un coût très important pour l’entreprise. Il y a 10 ans, en 2009, 30 collaborateurs ont bénéficié d’une indemnité de fin de carrière et en 2018, ils n’étaient plus que 11. De plus, cette indemnité est devenue imposable et assujettie aux cotisations sociales.

Forts de ce constat, la Banque Tarneaud a souhaité, dans le cadre du Pacte Social, mettre en avant les avantages court terme qui semblent répondre au besoin d’un plus grand nombre :

  • Réservation de places en crèche auprès d’un prestataire (Maison bleue),

  • Abonnement au site internet Yoopies (offres de service à la personne : garde d’enfants, ménage, petsitter,….)

  • Responsage : Aide pour les salariés aidants

En parallèle de ces avantages court terme, la Banque Tarneaud a souhaité sensibiliser et aider les collaborateurs à préparer leur retraite en réalisant des versements directement sur le PERCO de chacun (depuis 2017). Ces sommes sont d’ores et déjà acquises par les collaborateurs sans condition de fidélité à l’entreprise, ce qui diffère de l’indemnité de fin de carrière qui n’est perçue que si le collaborateur fait partie des effectifs au moment du départ à la retraite. En effet, le salarié perçoit à ce moment-là une indemnité de fin de carrière (IFC), à laquelle se substitue l’ancienne indemnité légale de licenciement (en vigueur avant le 21 juillet 2008) si celle-ci est plus avantageuse que l’IFC.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Tarneaud se sont réunies afin de convenir de la révision de l’article 3 de l’accord 29 février 2000 relatif au statut des salariés de la nouvelle Banque Tarneaud.

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ARTICLE I. Modification de l’article 3 de l’accord

L’article 3 – « Prime de fin de carrière (IFC) » est modifié comme suit :

Les collaborateurs ayant 35 ans d’ancienneté et plus au 31 décembre 2019 (soit environ une soixantaine de collaborateurs) continueront à bénéficier des conditions de calcul actuelles de l’indemnité de fin de carrière.

A compter du 1er janvier 2020, les départs à la retraite des collaborateurs ayant moins de 35 ans d’ancienneté donneront lieu aux nouvelles modalités de calcul détaillées ci-dessous. Ce nouveau barème de l’IFC, qui est spécifique à la Banque Tarneaud, est supérieur à celui de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l’article 31 de la Convention Collective de la Banque (cf. annexe).

Dans le cadre d’une mise à la retraite, le collaborateur continuera de bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.

Ancienneté Groupe Indemnité Fin de carrière

< 10 ans

0

10 ans ≤ ancienneté < 15 ans

1 mensualité

15 ans ≤ ancienneté < 20 ans

1,5 mensualité

20 ans ≤ ancienneté ≤ 25 ans

2 mensualités

26 ans ≤ ancienneté < 45 ans

2 mensualités

majorées de 0,15 mensualité par an

≥ 45 ans

5 mensualités

Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

La mensualité* qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant le départ à la retraite.

*Cette mensualité est définie à l’article 39 de la Convention Collective de la Banque.

ARTICLE II. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les modalités des articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE III. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Tarneaud en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges et auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Nouvelle Aquitaine (D.I.R.E.C.C.T.E) selon les modalités en vigueur.

Chaque Organisation Syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Limoges, le 21/03/2019

En 5 exemplaires

Président du Directoire

de la Banque Tarneaud

Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Délégué Syndical F.O.-F.E.C.

Délégué Syndical S.N.B. – C.G.C


ANNEXE : CONVENTION COLLECTIVE

Article 31 : DÉPART À LA RETRAITE

Le départ a la retraite à partir de l’âge de 60 ans, ou avant l’âge de 60 ans en application des articles L. 351-1-1 (carrières longues) et L. 351-1-3 (travailleurs handicapés) du Code la Sécurité sociale, se fait conformément aux dispositions légales, réglementaires et aux dispositions prévues ci-dessous.

Les salaries comptant au moins dix ans d’ancienneté (1) dans l’entreprise perçoivent au moment de la cessation d’activité une indemnité qui, sauf dispositions d’entreprise plus favorables, est égale a :

_ de 10 à 14 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2/3 de mensualité,

_ de 15 à 19 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mensualité 1/4,

_ de 20 à 29 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mensualités,

_ 30 ans d’ancienneté et plus dans l’entreprise : 2 mensualités et 1/2 majorées de 1/20eme de mensualité par année d’ancienneté (1) acquise dans l’entreprise à compter de la 31eme année.

Cette indemnité pour les salaries ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.

La mensualité qui sert de base a l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à1/13eme du salaire de base annuel que le salarie a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant le départ a la retraite.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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