Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez PORCELAINES BERNARDAUD - BERNARDAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PORCELAINES BERNARDAUD - BERNARDAUD et le syndicat CGT-FO le 2023-10-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08723060066
Date de signature : 2023-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : BERNARDAUD
Etablissement : 75550116000146 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

BERNARDAUD société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 4 525 060 euros, dont le siège social est situé 19 rue Pierre Bernardaud, 87100 Limoges, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Limoges sous le numéro 755 501 160,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIÈRE, dont l’unité locale est située 59 rue Montmailler, 87000 Limoges,

Ci-après désignées ensembles les « Parties » ou, individuellement, la « Partie ».

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUIT SUIT :

PRÉAMBULE :

La Société a été amenée à constater depuis l’année 2021 une variation à la hausse de son activité de production liée en majeure partie à un accroissement de son portefeuille de commandes. Il en a logiquement résulté une hausse du temps de travail applicable pour l’ensemble de son personnel et, intrinsèquement, du nombre d’heures supplémentaires effectuées.

A cet égard, en l’absence d’accord de branche applicable en la matière, la pratique a démontré que le contingent annuel tel que fixé par les dispositions de l’article D. 3121-24 du Code du travail (à savoir, 220 heures) s’avère insuffisant et déconnecté des besoins et du fonctionnement actuel de la Société.

Les Parties se sont ainsi rencontrées le 20 octobre 2023 au cours d’une première réunion pour évoquer ensemble le principe d’une révision du contingent annuel d’heures supplémentaires. Après échanges, elles ont convenu de conclure le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie OUVRIER affectés au sein des ateliers de production de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la nature de ce dernier.

Cet accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles antérieures qui porteraient sur le même objet.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’entend comme le seuil d’heures supplémentaires au-delà duquel toute heure supplémentaire ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos.

A cet effet, ne sont prises en compte pour le calcul du contingent que les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle applicable, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 3121-30 du Code du travail et notamment, toute heure supplémentaire ouvrant droit à repos compensateur équivalent.

En accord avec les dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties ont convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par salarié.

Il est expressément convenu entre les Parties que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ne saurait avoir pour objet de porter le nombre d’heures supplémentaires imposées par la Direction au-delà de 220 heures par an, mais de permettre aux salariés qui le souhaiteraient d’accomplir des heures supplémentaires en dehors des plages horaires imposées par la Direction.

Le contingent tel que fixé ci-dessus est décompté sur la base d’une année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires est sans préjudice de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de ce seuil, lesquelles relèvent des stipulations de l’article 3.

  1. DÉPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Toute heure supplémentaire de travail effectif réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 2 ouvre droit, en complément de toute majoration salariale ou prime légalement ou conventionnellement applicable, à une contrepartie obligatoire en repos calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. MODALITÉS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert, pour chaque salarié, dès lors que le nombre d’heures acquises à ce titre atteint 7,40 heures.

Le salarié devra transmettre à son responsable une demande de repos, par journée entière ou par demi-journée, dans un délai de 2 mois suivant l’acquisition de ces 7,40 heures, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines.

En cas de désaccord ou d’absence de réponse du responsable passé un délai de sept (7) jours calendaires suivant la demande, la Direction de la Société se saisira de cette demande et décidera, le cas échéant, d’accorder la prise du repos à la date demandée ou, de le reporter à une date ultérieure. Il est rappelé que le défaut de réponse du responsable hiérarchique ne vaut pas acceptation.

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai d’un an à compter de son acquisition.

En présence de plusieurs demandes de repos simultanées et que des impératifs organisationnels empêchent l’absence de plusieurs salariés le même jour, la Direction attribuera le repos par application des critères suivants (par ordre de priorité) :

  1. Demandes déjà différées ;

  2. Situation familiale ;

  3. Ancienneté dans l’entreprise.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne ainsi lieu à indemnisation.

  1. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022.

  1. VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant recueilli plus de cinquante pourcent (50%) des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par la lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois suivant la réception de cette demande, les Parties ouvriront une nouvelle négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, le cas échéant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà, en cas de rupture ou d’échec des négociations.

L’avenant conclu selon les modalités prévues par le présent article fera l’objet des formalités de dépôt rappelées ci-après.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société, lequel le déposera sur la plateforme nationale « TéléAccords », ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

Les salariés seront également informés du présent accord par voie d’affichage aux emplacements prévues à cet effet.

Fait à Limoges, le 20 octobre 2023 en quatre (4) exemplaires originaux, pour remise à chacune des Parties signataires.

L’ORGANISATION SYNDICALE FORCE OUVRIERE BERNARDAUD

Délégué Syndical Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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