Accord d'entreprise "Un Accord d’établissement organisant les modalités de décompte du temps partiel" chez SAINT GOBAIN PAM

Cet accord signé entre la direction de SAINT GOBAIN PAM et le syndicat CFDT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05419001186
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT GOBAIN PAM
Etablissement : 75580210500964

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS PARTIEL

Les soussignés :

XXXXXXXXXXXX, Président du Comité d’Etablissement Technocentre SAINT-GOBAIN PAM 

Et

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement de Maidières

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue d’organiser le temps de travail de salariés qui souhaitent avec l’accord de l’employeur organiser la répartition de leur activité dans le cadre de temps partiel sur une période supérieur à la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année. Cette organisation du travail peut être à l’initiative de l’employeur ou du salarié mais devra requérir avant son application l’accord des deux parties ; accord qui sera matérialisé par un avenant au contrat de travail.

Champ d’application

La mise en place sur une période supérieure à la semaine d’une organisation de travail est applicable à l’ensemble de l’établissement du Technocentre. L’ensemble des salariés en temps partiel (peu important leur type de contrat) peuvent être approchés ou faire la demande de cette organisation du temps de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par l’avenant au contrat de travail.

Enfin, les salariés à temps partiel dont le temps de travail est annualisé bénéficieront des mêmes droits et avantages que les salariés à temps partiel hebdomadaire.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures et donc la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de ces contrats à temps partiel sans excéder les durées maximales du travail. À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures. Toutefois, il ne pourra pas être supérieur à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par courrier électronique. De plus, le salarié et son responsable devront fournir mensuellement au service RH un relevé des horaires effectués.

De plus, les avenants au contrat de travail instaurant ces temps partiels seront convenus sur une période maximum de 12 mois.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de trois mois calendaire. Si des changements devaient intervenir dans un délai inférieur à trois mois, l’accord des deux parties serait nécessaire.

En cas de désaccord sur l’organisation du temps de travail, le manager ou le salarié peuvent avec un délai de prévenance de deux mois, revenir à une organisation du temps de travail à temps plein selon les conditions et modalités appiqués dans l’Etablissement du Technocentre.

2.4 – Rémunération des heures réalisées au-delà des 37h dans le cadre de cette modulation

Si pour des raisons de service, il est prévu que le salarié doit effectuer des horaires hebdomadaires supérieurs à 37h, les heures effectuées au-delà de 37h seront majorées de 10%.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire sur la base de la durée hebdomadaire moyen contractuel.

Rémunération en fin de période de décompte

Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1ER AVRIL 2019.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Maidieres, le 17 AVRIL 2019

Pour la Direction Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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