Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez POINT P - CIBOMAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINT P - CIBOMAT et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-08-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06719003683
Date de signature : 2019-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : CIBOMAT
Etablissement : 75680032200130 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-20

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

(Comité Social et Economique)

Entre les soussignés,

CIBOMAT, Société SAS inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro B 756 800 322 dont le siège social est situé 99 route de Bitche à 67500 Haguenau, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par leur délégué syndical,

  • , pour la CGT

  • pour FO

  • , pour la CFE - CGC

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de la société CIBOMAT (ci-après également appelée « l’entreprise »).

La direction de l’entreprise a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures (CE/ DP/CHSCT) et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.

Une négociation a été engagée avec les Organisations syndicales représentatives au sein de la société CIBOMAT, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.

Après la tenue de 2 réunions de négociation, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de mise en place du CSE

  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions

  • L’instance représentative facultative : les représentants de proximité

Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée 4 ans.

Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.

Article 2 : Missions du CSE

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Article 3 : Mise en place du CSE

L’entreprise souhaite mettre en place un CSE unique

Article 3.1 : Périmètre de mise en place

Le Comité social et économique est mis en place au niveau de la société CIBOMAT dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE)

Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise. Il est composé des membres suivants :

  • Présidence : L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1

  • Délégation du personnel : Un nombre de membres titulaires et suppléants déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail. Il est rappelé que le suppléant n’a pas vocation à siéger qu’en cas d’absence d’un titulaire qu’il remplace

La délégation du personnel comprend un trésorier et un secrétaire désignés parmi les membres titulaires du CSE conformément à l’article L 2314-1 al 2 du Code du travail

  • Les autres participants : Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article
    L 2316-4 du Code du travail. Chaque organisation syndicale représentative pourra, en outre, choisir un représentant syndical au CSE. Ce dernier pourra assister aux séances avec voix consultative.

Les modalités de désignation des membres au CSE (calendrier, répartition des sièges, etc.) sont déterminées par le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans. Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les membres du CSE ne peuvent occuper plus de 3 mandats successifs à compter de ce 1er mandat CSE.

Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique

Article 3.3.1 : Budgets du CSE

Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures

Les parties conviennent que le patrimoine du comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 et ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Ainsi, lors de la dernière réunion du CE, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE, et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le Comité social et économique dispose d’un budget financé par la société CIBOMAT, égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.

Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.

Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles

La contribution de la société CIBOMAT versée chaque année au Comité social et économique pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0,65 % de la masse salariale brute.

Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 3.3.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au Comité social et économique bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.

Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail soit 22 heures mensuelles.

Les parties conviennent que la première mise en place du CSE engendre un travail plus important pour le secrétaire et le trésorier. A titre exceptionnel et temporaire, il est donc accordé un crédit supplémentaire de 4 heures de délégation pour le secrétaire et le trésorier. Ce crédit d’heures supplémentaire est uniquement lié à la première mandature du CSE et prendra fin automatiquement au terme de ce dernier. Ces 4 heures de délégation supplémentaires peuvent, le cas échéant, être mutualisées entre trésorier et le secrétaire. Il est précisé que les 4 heures de délégation supplémentaires non utilisées dans le mois sont perdues et ne se reportent pas sur le mois suivant.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

L’utilisation des heures de délégation seront communiquées via des bons de délégation pour tous les mandats transmis par l’élu qui souhaite s’absenter de son poste de travail pour exercer son mandat à son supérieur hiérarchique.

Ils permettent ainsi d’informer préalablement l’employeur et facilitent la comptabilisation des heures de délégation. Ils n’ont qu’un rôle organisationnel. Ils sont établis au minimum 2 jours avant l’absence ou si possible, dans un délai raisonnable en cas d’urgence. Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation.

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité et conditions de travail

  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois 

Article 3.3.4 : Réunions

Le CSE se réunit au moins 11 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août sauf en cas d’évènement grave le nécessitant.

Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieur à six par année civile.

Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour.

Une convocation sera donc envoyée 5 jours avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et copie aux membres suppléants à titre d’information. Les titulaires devront prévenir la Direction de leur absence à la réunion.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les réunions de CSE se tiendront sauf exception au plus sur une journée, en cas de dépassement exceptionnel, l’ordre du jour sera poursuivi sous huitaine.

A l’issue de chaque réunion du comité social et économique, un procès-verbal est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Le projet de PV est transmis en priorité au Président.

Puis, dans un délai maximum de 10 jours suivant la transmission au Président, le PV est adressé à tous les membres du CSE, titulaires et suppléants.

Le procès-verbal est ensuite validé à la réunion suivante puis communiqué par tout moyen.

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du Comité social et économique détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.

Article 3.3.6 : Déplacement

Seules les réunions avec convocation de la Direction feront l’objet d’un remboursement de frais. Une note de frais sera établie et signée par les membres du CSE (titulaires ou suppléants) et pour envoi et validation au siège. Ils seront remboursés sur justificatifs par le siège après accord et selon les règles en vigueur dans l’entreprise (voir procédure interne).

Article 4 : Commissions

Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT

Le comité social et économique de la société CIBOMAT comporte en interne une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés

  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances

  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)

Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.

Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Lorsque l’enquête est réalisée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ce temps d’enquête est payé comme du temps de travail effectif.

Lorsque l’enquête est à la seule initiative des membres de la CSSCT, ou dans le cas des inspections, le temps passé est décompté du crédit d’heures, et les éventuels frais de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.

La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.

En revanche, elle ne se substitue pas au Comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Les représentants de proximité se verront confier par délégation les prérogatives de la CSSCT en matière d’inspection régulières portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les agences (cf. article 5 sur les représentants de proximité).

Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres du CSE, dont au moins un titulaire, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales pour une durée prenant fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Peuvent également siéger le responsable EHS de l’entreprise, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et les agents de prévention de la CARSAT.

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 4.1.4.1 : Réunions

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur.

La réunion est présidée par l’employeur et son représentant.

L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion.

Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points CSSCT débattus en commission.

Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures

Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

Article 4.1.4.3 : Remplacement en cours de mandat

En cas de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat de l’élu, membre de la CSSCT sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article 4.1.3 du présent accord.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué sous réserve de la renonciation temporaire, expresse du membre de la commission santé sécurité et condition de travail à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer à nouveau son mandat. Il informera également préalablement l’employeur de sa renonciation.

Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ.

Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT

Article 4.1.5.1 : Formation

En tant que membre du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation obligatoire de 5 jours relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

Article 4.1.5.2 : Moyens matériels

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir ordinateur, imprimante, accès intranet, etc.

Article 4.2 : Autres commissions

Les parties s’entendent pour mettre en place les commissions suivantes :

  • Commission Egalité HF

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend deux membres élus dont au moins un titulaire au CSE. Ces membres sont désignés par le CSE par un vote à la majorité des membres, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE. Cette commission a pour mission d’appuyer le CSE sur les informations – consultations ainsi que le suivi des accords d’entreprise relatifs à la formation et à l’égalité professionnelle. Elle se réunit une fois par an à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la commission et convoque les participants.

  • Commission d’information et d’aide au logement

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend deux membres élus dont au moins un titulaire au CSE. Ces membres sont désignés par le CSE par vote à la majorité des membres, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE. Cette commission a pour mission de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et/ou à la location des locaux d’habitation. La commission se réunit une fois par an à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la commission et convoque les participants.

  • Commission Formation

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend deux membres élus dont au moins un titulaire au CSE. Ces membres sont désignés par le CSE par vote à la majorité des membres, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE. Cette commission a pour mission de d’appuyer le CSE sur les informations – consultations ainsi que sur le suivi de la formation. La commission se réunit une fois par an à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la commission et convoque les participants.

Les modalités de fonctionnement de ces commissions seront détaillées dans le règlement intérieur du CSE.

  • Le temps passé en Commission

Le temps passé en commission est rémunéré comme du temps de travail et non imputé sur les heures de délégation, dans la limite de 30 heures par an. Ce volume global d’heures est réparti sur les trois commissions suivantes : Egalité H/F, Information et d’aide au logement et Formation.

Article 5 : Représentants de proximité

Compte tenu de l’effectif et du périmètre CSE, afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.

Article 5.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité

Le présent accord institue deux représentants de proximité par site.

Il n’y aura pas de représentant de proximité pour le siège de l’entreprise.

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le membre de la délégation du personnel au CSE qui souhaite candidater présente sa candidature pour le site au sein duquel il est géographiquement affecté. Il ne peut être désigné que pour représenter le site pour lequel il candidate. En cas de nombre de candidatures plus important que de mandat à pourvoir, un vote a lieu au sein du CSE pour procéder à la désignation. En cas de partage des voix, le siège sera attribué au candidat le plus âgé. Leur mandat prend fin avec celui qu’ils détiennent au CSE. Un représentant de proximité ne peut être désigné que pour représenter le site où il est affecté. Si un site ne compte aucun représentant parmi les membres du CSE, le siège de représentant de proximité restera vacant.

Le mandat des représentants de proximité prend fin avec la mandature du CSE.

Article 5.2 : Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité :

  • Présentent au chef du site les réclamations individuelles ou collectives des salariés, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise.

  • Contribuent à promouvoir dans le site l’hygiène, la santé et la sécurité au travail. A ce titre, les représentants de proximité peuvent bénéficier d’une délégation de pouvoir du CSE ou de la CSSCT pour procéder aux inspections régulières en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les agences (les inspections sont réalisées par les représentants de proximité du périmètre concerné par l’inspection. Cf. compétence territoriale article 5.1).

  • Sont informés par le chef de site de tout projet impactant de manière significative l’organisation du travail, la cadence de travail ou encore les conditions de sécurité des salariés du site.

L’exercice des attributions susmentionnées est effectué par délégation du Comité social et économique. A ce titre, les parties conviennent que les sujets ayant trait auxdites prérogatives sont débattus et traités au niveau du périmètre des RP. En cas de dysfonctionnement à ce niveau, les sujets seront remontés au niveau du CSE t traités en réunion ordinaire du CSE.

Article 5.3 : Moyens des représentants de proximité

Le représentant de proximité dispose des moyens matériels mis à sa disposition dans le cadre de son mandat CSE.

Pour exercer ses attributions notamment en matière de santé et sécurité dans le cadre des inspections, chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 2 heures. Le représentant de proximité ne pourra mutualiser intégralement son crédit d’heures qu’avec le deuxième représentant de proximité du même site portant alors son crédit d’heures à 4 heures par mois. Il est précisé qu’à la fin du mois, les heures de délégation non-utilisées sont perdues et ne se reportent pas sur le mois suivant.

Avant l’utilisation de tout ou partie de ses heures de délégation, le représentant de proximité doit en informer l’employeur au moins 2 jours avant la date prévue. Il est rappelé qu’il ne s’agit que d’une information préalable et non d’une autorisation, l’employeur n’ayant pas de droit de regard sur l’exercice de leurs prérogatives par les représentants de proximité.

Article 5.4 : Fonctionnement des représentants de proximité

Article 5.4.1 : Exercice de la mission

Une réunion avec l’employeur est organisée au minimum 4 fois par an entre les représentants de proximité et l’employeur ou son représentant. Elle peut prendre la forme d’une conférence téléphonique de manière exceptionnelle.

Les dates de réunion sont communiquées par voie électronique par l’employeur ou son représentant.

Lors de chaque inspection réalisée par délégation du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, un PV est réalisé et transmis à la CSSCT et à l’employeur.

Article 5.4.2 : Remplacement d’un représentant en cours de mandat

En cas de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu représentant de proximité sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE suivant les modalités prévues à l’article du présent accord 5.1.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire ou expresse du représentant de proximité à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer à nouveau son mandat. Il informera également préalablement l’employeur de cette renonciation. Le remplacement sera effectué dans les deux mois du départ sous réserve de l’existence d’un nombre de membres suffisant au sein du CSE.

Article 5.4.3 : Modalités de déplacement

Dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité ont un droit de circulation au sein du site qu’ils représentent, dans la limite toutefois des contraintes liées aux nécessités de fonctionnement de la société et aux horaires d’ouverture des agences du site qu’ils représentent.

Les représentants du personnel effectuent leurs déplacements dans le respect des règles et consignes de sécurité y compris les règles spécifiques à l’activité concernée.

Seuls les frais de déplacement liés à des réunions sur convocation de l’employeur (ou cas particuliers : enquête accident grave) font l’objet d’un remboursement par l’entreprise selon les règles en vigueur.

Le temps d’absence de l’agence sera pris en compte en temps de délégation.


Article 6 : Adaptation de la périodicité des 3 blocs de consultation annuelle

Les documents inhérents aux 3 blocs de consultation seront insérés annuellement dans la BDES et par dérogation à l’article L 2312-17 du Code du travail et selon l’article L 2312-19 du Code du travail, la périodicité de ces consultations sera désormais triennale.

Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la prise en charge par l’employeur, dans le respect des règles légales, d’éventuels frais d’expertise relatifs aux trois thèmes évoqués ci-dessus ne pourra avoir lieu que lors de la mise en œuvre de la consultation du thème considéré.

Article 7 : Vote électronique

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique dans les conditions précisées par le cahier des charges annexé au dit accord, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu ou du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiés à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Cet accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée correspondant à la première mandature des membres élus du CSE, soit 4 ans. Il s’achèvera à l’issue des mandats des 1ères élections professionnelles suivant la mise en place du CSE.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires de l’accord ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les trois mois au plus tard suivant la demande.

Il est rappelé que l’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans les conditions de dépôt prévues à l’article L 2231-6, à l’employeur et l’ensemble des salariés liés par la convention ou l’accord.

Article 10 : Notification et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D2231-4 du Code du travail.

Article 11 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance. La Société CIBOMAT le déposera au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Strasbourg. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Haguenau le 20/08/2019

Pour la Société CIBOMAT

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CGT Déléguée syndicale FO Délégué syndical CFE - CGC

Table des matières

Article 1 : Objet et durée de l’accord 1

Article 2 : Missions du CSE 2

Article 3 : Mise en place du CSE 2

Article 3.1 : Périmètre de mise en place 2

Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE) 3

Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique 3

Article 3.3.1 : Budgets du CSE 3

Article 3.3.1.1 : Dévolution des biens des instances antérieures 3

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement 3

Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles 4

Article 3.3.2 : Crédit d’heures 4

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE 5

Article 3.3.4 : Réunions 5

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE 5

Article 3.3.6 : Déplacement 6

Article 4 : Commissions 6

Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 6

Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT 6

Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT 6

Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT 7

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT 7

Article 4.1.4.1 : Réunions 7

Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures 7

Article 4.1.4.3 : Remplacement en cours de mandat 7

Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT 7

Article 4.1.5.1 : Formation 7

Article 4.1.5.2 : Moyens matériels 8

Article 4.2 : Autres commissions 8

Article 5 : Représentants de proximité 8

Article 5.1 : Implantation et nombre de représentants de proximité 9

Article 5.2 : Attributions des représentants de proximité 9

Article 5.3 : Moyens des représentants de proximité 9

Article 5.4 : Fonctionnement des représentants de proximité 10

Article 5.4.1 : Exercice de la mission 10

Article 5.4.2 : Remplacement d’un représentant en cours de mandat 10

Article 5.4.3 : Modalités de déplacement 10

Article 6 : Adaptation de la périodicité des 3 blocs de consultation annuelle 11

Article 7 : Vote électronique 11

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 11

Article 9 : Révision de l’accord 11

Article 10 : Notification et dépôt de l’accord 12

Article 11 : Publication de l’accord 12

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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