Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de substitution relatif au régime du compte épargne temps" chez RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDTA - REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T00122005137
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN
Etablissement : 75720046400027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord collectif d'entreprise relatif au régime du compte épargne temps (2018-11-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La REGIE DES TRANSPORTS DE L’AIN, établissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 757 200 464, dont le siège social est sis 1 rue François ARAGO, 01000 BOURG-EN-BRESSE,

Dénommée ci-après « la Régie »,

D’une part,

Et :

Les différents syndicats représentés à la Régie, suivant la liste ci-après,

Dénommés ci-après « les syndicats »,

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à la dénonciation par l’Union des Transports Publics (UTP) de la convention collective Voie Ferrée d'Intérêt Local (VFIL), cette dernière ne peut plus s’appliquer à la Régie. Ainsi à compter du 21 décembre 2020, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (CCNTR) s’applique à la Régie en lieu et place de la convention VFIL.

Le compte épargne-temps a été créé, au sein de la Régie en décembre 2014, par un accord en date du 11 décembre 2014. Les dispositions de cet accord ont été amendées par la conclusion d’un nouvel accord en date du 22 novembre 2018, afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives et d’apporter des précisions d’application. Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes. Par ailleurs, elles ont voulu ouvrir les possibilités offertes aux salariés pour l’utilisation de ce compte épargne temps.

Ainsi le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique existante dans l’entreprise portant sur le compte épargne temps mis en place au sein de la Régie.

Le présent accord vise à définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET

Le compte épargne temps (dénommé ci-après CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le compte épargne temps mis en place à la Régie a pour objectifs principaux de permettre de reporter les jours de congés pour des raisons personnelles, de favoriser les départs à la retraite anticipés et de bénéficier d’une rémunération différée en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de la Régie ayant au moins six mois d’ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des conducteurs en périodes scolaires (PL et VL).

ARTICLE 3 - OUVERTURE ET TENUE DU CET

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite par le biais du formulaire afférent, auprès du service Ressources Humaines et paie, en précisant les modes d’alimentation du compte.

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

4.1 Généralités

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter ce compte en jours, dont la liste de leurs origines est fixée ci-après :

  • Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés,

  • Les jours de fractionnement,

  • Les jours de congés conventionnels excédant la cinquième semaine de congés payés,

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours,

  • Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté,

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT),

  • Les repos hebdomadaires calendaires (RHC) attribués aux conducteurs.

La totalité des jours de repos capitalisés ne peut excéder 20 jours par an.

Les congés ou repos acquis durant l’année N-1, qui auraient dû être posés sur l’année N, doivent être placés au plus tard le 15 février de l’année N+1.

Aucune alimentation monétaire du CET n’est accordée.

4.2 Unité d’alimentation

Précédemment, le CET était alimenté en heures et non en jours ou demi-journée.

A compter du 1er novembre 2022 :

  • Les CET nouvellement ouverts sont alimentés en jours ou demi-journée,

  • Les CET précédemment alimentés en heures sont convertis en jours, en fonction de la durée contractuelle au 31 décembre de l’année du placement.

ARTICLE 5 - PLAFOND

Le plafond légal est égal au montant des droits garantis par l'AGS (Association pour la garantie des salaires, soit 82 272 € pour 2021). Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié.

Des plafonds spécifiques à la Régie sont prévus par tranche d’âge. A compter du 1er novembre 2022 ils sont de :

  • 40 jours cumulés pour les moins de 40 ans,

  • 65 jours cumulés pour les collaborateurs dès 40 ans.

ARTICLE 6 - UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

6.1 Congé concerné :

Le compte épargne temps peut être utilisé, sous réserve des nécessités de service et seulement après avoir soldé totalement ses droits à congés annuels et RTT ou RHC de l'année en cours déjà acquis à la date de pose des jours de CET, pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé sans solde,

  • Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel,

  • De la cession anticipée de l’activité des salariés âgés de 50 ans et plus, de manière progressive ou totale.

Le montant de l’indemnisation de l’absence est déterminé dans les mêmes conditions que celle prévues à l’alinéa 1 de l’article 7.3 du présent accord.

6.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les délais de prévenance suivant :

  • 2 mois pour l’indemnisation d’une diminution des heures au contrat,

  • 2 mois pour l’indemnisation d’un congé sans solde inférieur à 3 mois,

  • 3 mois pour l’indemnisation d’un congé sans solde supérieur à 3 mois.

Chaque salarié devra compléter un formulaire de demande précisant la date de départ et la durée de la période à indemniser.

Dans le cadre des temps partiels, tout renouvellement du temps partiel devra faire l’objet d’une prévenance un mois avant le terme initial du temps partiel.

L’entreprise dispose d’un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

6.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du taux horaire au jour de la prise du congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis à cotisations sociales.

ARTICLE 7 - CONVERSION DES ELEMENTS DU COMPTE EN ARGENT

7.1 Droit au rachat des éléments du CET

Tous les éléments placés sur le CET n’ouvrent pas droit à une conversion en argent.

Seul les jours de congés et de repos suivants, affectés sur le compte épargne temps peuvent être convertis en argent :

  • Les jours de congés conventionnels excédant la cinquième semaine de congés payés,

  • Les jours de fractionnement,

  • Les jours de congés supplémentaires pour ancienneté,

  • Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours,

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT),

  • Les repos hebdomadaires calendaires (RHC) attribués aux conducteurs.

7.2 Modalités de rachat

Entre le 1er au 30 septembre et entre 1er et le 29 février de chaque année, le salarié peut faire part de son choix de racheter des jours placés dans son CET. Cette demande doit être faite par le biais du formulaire afférent et transmise à son manager.

Toute demande transmise sans respecter le délai imparti ou le formalisme défini ne sera pas recevable.

Le rachat prévu au présent article est plafonné à 10 jours par période de référence annuelle pour l’acquisition des congés payés.

7.3 Calcul de conversion du temps en argent

Chaque journée de congé ou de repos est convertie en argent par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date de demande de rachat, multiplié par le nombre d’heure de travail contractuel journalier. Ce montant est divisé par deux lorsque le salarié rachète une demi-journée de congé ou de repos.

Les demandes de rachat respectant les dispositions du présent accord feront l’objet d’un versement avec :

  • Le bulletin de paie de mars de l’année N, pour les demandes effectuées au mois de février de l’année N,

  • Le bulletin de paie d’octobre de l’année N, pour les demandes effectuées au mois de septembre de l’année N.

Cette somme est entièrement soumise à cotisation ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 8 - RENONCIATION AU CET

Le salarié peut renoncer à son CET. La liquidation du compte se fera par la prise des congés, sous réserve des nécessités de service et seulement après avoir soldé totalement ses droits à congés annuels et RTT ou RHC de l'année en cours.

Dans l’hypothèse où au regard de la nécessité des services, la prise de congé n’est pas envisageable pour la liquidation du compte, et que le collaborateur se trouve dans les mêmes conditions prévues aux articles R3332-28 à R3332-30 du Code du travail, relatif aux cas de déblocage anticipé d’un Plan d’Epargne Entreprise, la liquidation pourra se faire via le versement d’une indemnité correspondant au montant des droits acquis sur le CET.

ARTICLE 9 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat suivi d’une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur à condition de requérir l’accord du nouvel employeur avant la date de sortie des effectifs du salarié sortant.

A défaut, le CET est clôturé. Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, selon l’article 7.3 du présent accord.

En cas de décès du bénéficiaire du CET, ses ayants droits sont indemnisés dans les mêmes conditions que l’alinéa précédent.

ARTICLE 10 - INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps tous les ans et à chaque utilisation ou alimentation de ce compte, grâce au compteur indiqué sur le bulletin de paie, ou du module de gestion des temps.

ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Conformément aux dispositions des article L. 2253-6 et L. 2254-1 du Code du travail, les présentes dispositions se substituent de plein droit aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein de la Régie.

Les présentes dispositions constituent donc à compter du 1er novembre 2022, l’unique référence dans l’entreprise relative au régime à l’utilisation du compte épargne temps au sein de la Régie.

La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DDETS de l’Ain et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

Enfin le présent accord deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

La dénonciation de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DDETS de L’AIN et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de BOURG-EN-BRESSE.

ARTICLE 13 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 14 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE.

Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau informatique intranet ainsi qu’en agence en version papier.

Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichages, le lien permettant l’accès à cet accord.

Fait à BOURG EN BRESSE,

Le 18/10/2022

En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.

Pour la Régie Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO Pour l’organisation syndicale CGT

(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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