Accord d'entreprise "Avenant à l’Accord du 16/05/2022 relatif au régime de prévoyance des salariés NON cotisant à l’AGIRC" chez LEGRAND FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T08723002977
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif au régime de prévoyance des salaries NON cotisant à l'ARGIC du 16 mai 2022 (2022-05-16) Accord relatif au régime de prévoyance des salariés cotisant à l'ARGIC du 16 mai 2022 (2022-05-16) Avenant à l’Accord du 16/05/2022 relatif au régime de prévoyance des salariés cotisant à l’AGIRC (2022-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

Avenant du 12 décembre 2022 à l’Accord relatif au régime de prévoyance des salariés NON cotisant à l’AGIRC du 16 mai 2022

Entre :

  • Les sociétés françaises du Groupe Legrand, représentées par, Directeur des Ressources Humaines France ;

Et

  • Les Organisations Syndicales Représentatives, représentées respectivement par leur coordonnateur syndical central :

    • Pour la CFDT :

    • Pour la CFE-CGC :

    • Pour la CGT :

    • Pour FO :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 16 mai 2022, le Groupe Legrand et les organisations syndicales représentatives ont formalisé dans un accord les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés cotisant à l’AGIRC en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

La branche de la Métallurgie procède à une évolution de son dispositif conventionnel à compter de 2024. Le dispositif de frais de santé et de prévoyance de cette nouvelle convention collective prend effet de manière anticipée au 1er janvier 2023.

Comme le rappelle l’annexe 9 de la convention collective du 7 février 2022 dans son article préliminaire, le dispositif de frais de santé et de prévoyance peut être adapté par les entreprises sous réserve d’assurer des garanties au moins équivalentes.

La Direction et les OSR ont fait le constat que les garanties proposées par le contrat actuel étaient d’ores et déjà globalement plus favorables que le dispositif de la branche. Pour autant, les parties au présent avenant ont convenu d’adapter les dispositions afin d’une part de renforcer les garanties et d’autre part de faciliter la lisibilité du dispositif et sa comparaison avec celui proposé par la branche.

Article 1 — Prestations

Conformément à l’article 3 de l’accord du 16 mai 2022, les prestations ne constituent pas un engagement pour le groupe, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Pour autant, les garanties sont modifiées en conséquence du rappel effectué en préambule du présent avenant. Elles seront portées dans la notice d’information qui sera mise à disposition des salariés en 2023.

Cette modification n’a pas de conséquence sur le calcul de la cotisation dont l’évolution reste définie par le paragraphe 4 .1 de l’accord du 16 mai 2022.

Article 2 — Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’article 5 de l’accord du 16 mai 2022 est remplacée par les dispositions suivantes.

« Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

Le bénéfice des garanties prévues par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou Partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité définie par le présent régime,

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité Partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité) ͙

Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

- Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les Prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

- Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité Partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité͙), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

5.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée

Le bénéfice des garanties prévues par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation Pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Dans cette situation, l’employeur informe le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.

Pour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.

5.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, au titre du présent accord, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès du gestionnaire du régime. »

Article 3 : Durée de l’avenant et formalités de dépôt

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé selon les dispositions légales en vigueur et prendra effet le 1er janvier 2023.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Fait à Limoges, le 12 décembre 2022

Pour la Direction,

Directeur des Ressources Humaines France

Pour les organisations syndicales

CFDT – CFE-CGC –

CGT – FO –

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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