Accord d'entreprise "Accord du 4 mars 2019 sur la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez LEGRAND FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LEGRAND FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02119000942
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : LEGRAND FRANCE
Etablissement : 75850100100633

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) MISE EN PLACE d'EQUIPES DE SUPPLEANCE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE (2018-03-08) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD POUR 2020 (2020-03-04) ACCORD MISE EN PLACE EQUIPE DE SUPPLÉANCE LE SAMEDI ET LE DIMANCHE (2019-06-11) ACCORD D'ETABLISSEMENT (2022-03-11)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

Accord du 4 mars 2019 sur la Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre l’établissement Legrand France Montbard, représentée par , Responsable Ressources Humaines,

Et l’organisation syndicale représentative.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée, sous conditions, de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

L’exonération précitée est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes :

  • Salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2018

  • Salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute en 2018 inférieure à 53 944.80€, base durée légale du travail

  • Modulation possible en fonction de la rémunération, de la classification, de la durée de présence effective, de la durée de travail contractuelle

  • Signature d’un accord collectif

  • Versement de la prime au plus tard le 31 mars 2019.

La direction a décidé d’engager une négociation avec les organisations syndicales représentatives.

Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1- Bénéficiaires

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Présence aux effectifs au 31 décembre 2018, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, Alternance),

  • Rémunération annuelle brute 2018 strictement inférieure à 53 944,80 euros, base durée légale du travail. Lorsqu’un salarié est à temps partiel ou n’a pas travaillé l’année complète, la rémunération annuelle est proportionnée à la durée de présence du salarié dans l’entreprise.

Exemples :

  1. Un salarié embauché le 1er septembre 2018, et toujours présent aux effectifs au 31 décembre 2018, ayant perçu une rémunération inférieure à 17981.60€1 bruts au 31 décembre 2018 sera bénéficiaire.

  2. Un salarié ayant travaillé toute l’année 2018 à mi-temps, toujours présent aux effectifs au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération inférieure à 26 972,40€2 bruts au 31 décembre 2018 sera bénéficiaire.

Article 2- Montant

Le montant de la prime sera de 650€ pour un salarié ayant travaillé toute l’année 2018.

Dans l’esprit de la Loi et afin de ne pas pénaliser les salariés travaillant à temps partiel, le montant de la prime ne sera pas proratisé pour les salariés ayant une durée du travail inférieure à 35h hebdomadaires en moyenne ou dont le forfait jours est inférieur à 218 jours sur l’année.

Ce montant sera calculé au prorata temporis en fonction de la durée de présence aux effectifs au cours de l’année 2018.

Les salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2018 qui ont réalisé des missions d’intérim avant leur embauche, verront la durée des missions d’intérim réalisées en 2018 prise compte pour la détermination de la durée de présence retenue pour le calcul de la prime.

De même, un salarié ayant été embauché immédiatement après la fin d’un stage d’au moins deux mois, verra la durée de son stage réalisé en 2018 pris en compte pour la détermination de la durée de présence retenue pour le calcul de la prime.

Exemples :

  1. Un salarié bénéficiaire embauché le 1er juillet 2018, ayant travaillé toute la période jusqu’au 31 décembre 2018 percevra une prime de 325€3.

  2. Un salarié bénéficiaire embauché à compter du 1er septembre 2018, toujours présent aux effectifs au 31 décembre 2018, ayant réalisé une mission d’intérim du 1er mars au 30 juin 2018 percevra une prime de 433.33€4.

  3. Un salarié bénéficiaire embauché le 1er octobre 2018, toujours présent aux effectifs le 31 décembre 2018, ayant réalisé un stage du 1er avril au 30 septembre 2018 percevra une prime de 487.50€5.

La loi neutralise, en les considérant comme temps de présence effective : les congés payés, les congés maternité, adoption, paternité, d’éducation parentale, présence parentale, maladie de l’enfant et absence dans le cadre du don de jours pour enfant gravement malade, au sens du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

En complément, et sans préjudice des dispositions ci-dessus, toutes les absences sont neutralisées pour la détermination du montant de la prime à l’exception des congés sans solde supérieurs à un mois.

Exemples :

  1. Un salarié bénéficiaire ayant été absent pour maladie trois mois dans l’année 2018, percevra une prime complète de 650€.

  2. Un salarié bénéficiaire ayant pris un congé sabbatique à compter du 1er septembre 2018, percevra une prime de 433,33€6.

Article 3 – Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire du mois de mars 2019.

Article 4- Principe de non substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, versés ou dus, ni à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par un accord collectif, une convention collective ou un usage en vigueur.

Chapitre 4 – Publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il cessera donc de plein droit le 30 avril 2019. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il sera déposé auprès du ministère du travail sur la plateforme de téléprocédure et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de DIJON.

Fait à Montbard, le 4 mars 2019

Pour la direction, Pour la CFDT,


  1. Salarié ayant travaillé 4 mois ; donc plafond de rémunération = 53944.80€ x 4/12 soit 17981.60€

  2. Salarié travaillant à 50% donc plafond de rémunération = 53944.80€/2 soit 26 972,40€

  3. Salarié ayant travaillé 6 mois, donc prime = 650€*6/12 soit 325€

  4. Salarié ayant travaillé 4 mois en intérim puis 4 mois en tant que salarié, soit 8 mois, Prime = 650*8/12 soit 433.33€

  5. Salarié ayant travaillé trois mois et ayant réalisé 6 mois de stage, soit 9 mois de présence dans l’entreprise, prime = 650*9/12 soit 487.50€

  6. Salarié absent pour congé sans solde 4 mois de l’année, donc prime = 650*8/12 soit 433.33€

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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