Accord d'entreprise "Avenant droit à la déconnexion Grosfillex - Arban" chez GROSFILLEX-M.PLAST-MOBIL-CONTRA-FANTA... - GROSFILLEX SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROSFILLEX-M.PLAST-MOBIL-CONTRA-FANTA... - GROSFILLEX SAS et le syndicat CFDT le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00119001619
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GROSFILLEX SAS
Etablissement : 75920110600011 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-08

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25/09/2013

DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

Le groupe Grosfillex, représenté par Monsieur ________, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe,

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des sociétés Grosfillex et Arban, représentées par leurs membres dûment mandatés à cet effet,

d’autre part,

Il est convenu que le présent Avenant sur le Droit à la Déconnexion concernera les sociétés actuelles et futures du Groupe Grosfillex et Arban France.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, en application de l’article L.2242-17 7° du Code du travail.

L’objet du présent accord est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail, afin d’assurer des conditions et un environnement de travail respectueux de tous, et en particulier des durées minimales de repos prévues par les dispositions légales et conventionnelles ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1  - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 2  - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés en forfait annuel en jours et plus largement à tous les salariés ayant des outils numériques professionnels leur permettant d’être joignables à distance.

ARTICLE 3 - SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Aussi, afin de lutter contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle et d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé aux salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges oraux ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur ou un collègue sur son téléphone professionnel.

ARTICLE 4 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des personnels de l’entreprise.

Sauf urgence avérée, il est demandé aux responsables hiérarchiques de ne pas contacter leurs collaborateurs ou collègues en dehors de leurs horaires de travail et en tout état de cause, entre 20 h et 7 h 30 ainsi que pendant les week-ends ou jours de repos.

Sauf cas de gravité, urgence et/ou importance du sujet, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

ARTICLE 5 - Echange sur l'évaluation et le suivi de la charge de travail

Chaque salarié utilisant des outils numériques professionnels peut alerter son supérieur hiérarchique ou son responsable ressources humaines, lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'utilisation de ces outils ou lorsqu'il est confronté à des situations d'usage anormal de ces outils.

Par ailleurs, lors des entretiens annuels d’évaluation, chaque salarié utilisant des outils numériques professionnels, et notamment ceux en forfait annuel en jours, sont invités à échanger avec leur hiérarchie sur l'utilisation de ces outils, au regard de l'évaluation et du suivi de la charge de travail, afin de favoriser l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Le cas échéant, des mesures d'accompagnement pourront être mises en œuvre aux fins de remédier aux difficultés ou dysfonctionnements rencontrés.

ARTICLE 6 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature.

Il pourra être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 7 - PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur Intranet.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles  L. 2231-5-1, L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait à ARBENT, le 08/07/2019.

En 9 exemplaires.

Pour les Sociétés

GROSFILLEX &ARBAN

Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour la Sté GROSFILLEX Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFDT
Pour la Sté ARBAN Déléguée Syndicale CFDT Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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