Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des réunions du CSE" chez STARPLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STARPLAST et le syndicat CGT le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08719000945
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : STARPLAST
Etablissement : 76550036800020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la périodicité des réunions du CSE et à l'attribution d'heures de délégation (2023-03-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

STARPLAST

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE

DES REUNIONS DU CSE

Entre les soussignés :

La SAS STARPLAST, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé Parc d’activité Ester Technopole – 23 rue Soyouz – 87280 LIMOGES, inscrite au RCS de LIMOGES sous 765 500 368 000 20, code NAF 2229A, représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Régie par la convention collective de la plasturgie : ICDD 3066

D’une part,

Et :

Monsieur Délégué Syndical CGT au sein de la société STARPLAST, ayant recueilli 66,67% des suffrages au premier tour des dernières élections du personnel.

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

Dans ce cadre, le CSE a été mis en place à compter du 24 janvier 2019, les mandats des membres du CSE étant de 4 ans conformément à la Loi et aux informations enregistrées dans le procès-verbal des élections.

Les nouvelles dispositions issues de l’Ordonnances permettent de fixer conventionnellement les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

C’est dans ce contexte que lors de la réunion du 29 mai 2019, les représentants élus au CSE ont demandé à la Direction de la société STARPLAST d’espacer les réunions ordinaires du CSE à une fois tous les deux mois.

La Direction ayant fait part de son accord sur ce principe, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord, conforme aux prévisions de l’article L.2312-19 du Code du travail.

Article 1 – Réunions ordinaires

Il est précisé qu’au jour de la rédaction du présent accord, l’effectif de la société STARPLAST est inférieur à 50 ETP.

Les parties ont convenu que le nombre de réunions du Comité est porté à six (6) réunions par an, dont quatre (4) qui portent sur tout ou partie des attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Un planning prévisionnel des réunions du Comité est élaboré au début de chaque année.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, seront invités à participer à ces réunions conformément aux dispositions de l’article L 2314-3 du code du travail :

  • le médecin du travail,

  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

  • le référent interne du service santé et sécurité

Le calendrier prévisionnel annuel leur sera transmis puis ils seront convoqués par écrit au moins 15 jours avant les réunions.

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L’employeur répond par écrit aux demandes du CSE, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Il est rappelé que le temps passé en réunion, sur convocation de l’employeur est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants du personnel au CSE.

Article 2 – réunions supplémentaires

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées :

  • sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE,

  • sur décision de l’employeur,

  • ainsi que dans tous les cas prévus par la loi (art. L2315-27).

Article 3 – prise d’effet - durée de l’accord – révision

Le présent accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé à la date de renouvellement du CSE (en principe janvier 2023).

L’accord cessera de produire ses effets de plein droit sans possibilité de tacite reconduction, à charge pour la Direction et les nouveaux élus du CSE de renégocier sur la périodicité des réunions.

L’accord ne peut être dénoncé jusqu’à son terme.

Il peut en revanche faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 4 – Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié l’organisation syndicale signataire.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE Nouvelle - Aquitaine sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de LIMOGES.

L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Pour la SAS STARPLAST Monsieur Nicolas PAQUET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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