Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 27 mai 1999 portant sur les plages horaires du travail en journée" chez STARPLAST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STARPLAST et le syndicat CGT le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08723003000
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : STARPLAST
Etablissement : 76550036800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-02

Avenant n° 3 à l’accord du 27 mai 1999 portant sur les plages horaires du travail en journée

ENTRE

La société SAS STARPLAST, société anonyme au capital de 500 250 € dont le siège social est situé PARC ESTER TECHNOPOLE – 23 rue Soyouz – 87070 LIMOGES CEDEX, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 765 500 368, représentée par UR FUTUR, agissant en qualité de Présidente, elle-même prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

ET

Monsieur

Délégué syndical C.G.T

Syndicat ayant recueilli 100% des suffrages exprimés au premier tour des élections du Conseil Social et Economique du 24 janvier 2019.

D’autre part,

Préambule

Compte tenu de la situation globale de l’Entreprise et du contexte économique, les parties signataires ont décidé d’actualiser certaines dispositions de l’Accord du 27 mai 1999 portant sur l’aménagement du temps de travail, notamment sur les plages horaires du travail en journée, afin d’amener une certaine souplesse dans l’application des horaires pour toutes les fonctions support à la production.

Il est rappelé que les parties signataires ont, préalablement à la signature des présentes, procédé à une consultation réciproque au cours d’une réunion du CSE en date du 15 Novembre 2022 qui a validé le principe du réaménagement de l’Accord d’aménagement du temps de travail

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives reconnaissant un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de l’accord de branche.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise qui travaille en journée.

Article 2 : Plages Horaires pour le Travail en journée

Cet Article modifie les Clauses correspondantes en page 9 de l’Accord du 27 mai 1999.

Le travail est organisé en semaines de 37h½ sur 5 jours soit 7h½ par jour.

Les horaires de début et de fin du travail seront établis suivant la règle suivante :

  • Début de journée : entre 7h30 et 9h00

  • Pause de midi : une heure de pause méridienne choisie entre 12h et 14h00, avec un minimum de 1 heure de pause.

  • Fin de journée : entre 16h et 18h30

Chaque salarié devra définir en rapport avec son supérieur hiérarchique un horaire de début et de fin de journée, ains qu’un horaire de pause méridienne.

Article 7- Durée, révision, dénonciation, publicité

La mise en place de cet avenant est fixée au 1er janvier 2023.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par les signataires, dans le respect des dispositions légales en vigueur, et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’employeur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

Fait à Limoges, en 3 exemplaires originaux

le 02 janvier 2023

Pour UR FUTUR Délégué syndical

Présidente de STARPLAST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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