Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION EN QUATRE EQUIPES" chez DS SMITH PACKAGING CONSUMER

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING CONSUMER et le syndicat CGT-FO le 2018-01-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A04518003975
Date de signature : 2018-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING CONSUMER
Etablissement : 76650001100040

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-05

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION EN QUATRE EQUIPES

Cet accord est conclu entre :

L’entreprise DS Smith Packaging Consumer

Pour son établissement de Neuville aux Bois situé :

Parc Industriel – rue de l’Ardoisière

45170 Neuville aux Bois

Représenté par XXX

Agissant en qualité de Directeur d’Usine,

D’une part :

Et

Le syndicat représentatif au sein de l’établissement :

  • F.O représenté par XX

D’autre part ;

  1. Objet de l’accord

Le présent accord est conclu afin de répondre à notre besoin de dégager de la capacité de production eu égard à la charge de travail du site de Neuville aux Bois par la mise en place d’une organisation en quatre équipes et ce quel que soit le service et/ou atelier et/ou machine concerné(s).

L’organisation en 4*8 est un système d’organisation d’horaires de travail, en travail posté, qui consiste à faire tourner par roulement de 8 heures consécutives quatre équipes afin d’assurer un fonctionnement continu sur 24 heures d’une journée y compris le week-end jusqu’au samedi minuit.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des modalités prévues par le Code du Travail sur la conclusion des accords d’entreprise. Il vise donc à définir les modalités de mise en œuvre de cette organisation en 4*8 ainsi que la nature de la contrepartie.

  1. Champs d’application de l’accord

L’accord s’applique à tous les salariés de l’établissement qui travaillent dans les différents services et/ou atelier et/ou machine concerné(s) qui fonctionnent aujourd’hui en 1 ou 2 ou 3 équipes et qui seraient susceptibles de travailler dans une organisation en quatre équipes.

Le régime 4*8 sera mis en œuvre sur une période minimum de trois mois avec un délai de prévenance auprès des salariés concernés d’un mois minimum. Un passage en 3*8 sera réalisé pendant la période des congés annuels (période définie entre 8 à 10 semaines).

  1. Organisation du temps de travail

    1. Le schéma horaire retenu pour l’organisation 4*8 est le suivant :

  1. La semaine de travail démarrera à 4h30 le lundi matin et se finira le samedi soir à minuit. En conséquence, l’usine sera fermée tous les dimanches.

  2. La pause casse-croûte est de 20 minutes. Cette pause sera prise sur le temps de travail.

  3. Au bout de 4 semaines, le schéma défini ci-dessus s’inversera sans arrêt de cycle. De ce fait, l’équipe 1 prendra les horaires de l’équipe 4 et l’équipe 3 prendra les horaires de l’équipe 2.

  4. L’affectation dans chaque équipe pourra se faire sur la base du volontariat (choix de l’équipe) ou d’un commun accord entre les salariés et l’encadrement du service.

  1. Personnel concerné

    1. Une organisation en quatre équipes sera composée au minimum d’une équipe de production standard et des services support nécessaires (maintenance, logistique, qualité etc…) en fonction du périmètre d’application de l’organisation 4*8.

    2. Les équipes seront constituées de personnel permanent et/ou CDD. Il sera possible également de faire appel à du personnel intérimaire en cas d’absence ou de renfort temporaire du personnel concerné par le cycle 4*8.

    3. L’équipage devra être composé au minimum d’un(e) Sauveteur Secouriste du Travail.

  2. Rémunération des salariés

    1. Le salaire de base reste inchangé et continuera à être calculé sur la base de 151,67 heures.

    2. Contreparties financières :

      1. Les salariés de l’équipe du samedi après-midi travailleront 6 heures (12h30-18h30) et seront rémunérés sur la base de 8 heures de travail.

      2. Les salariés de l’équipe du samedi de nuit travailleront 5h30 (18h30 – 0h00) et seront rémunérés sur la base de 8 heures de travail.

      3. Une prime mensuelle de 200 € bruts sera versée aux salariés concernés.

  • Elle ne sera versée qu’aux salariés relevant de l’organisation 4* 8 et entrant dans le champ d’application de cet accord.

  • Elle ne sera pas versée en cas d’absence (maladie) du salarié et calculée au prorata en cas de mois incomplet.

    1. La majoration de nuit s’appliquera sur la base de 8 heures de travail au taux en vigueur dans l’entreprise.

    2. Les heures supplémentaires seront calculées à la semaine, en comparaison de l’horaire théorique.

    3. Les primes : panier de jour, panier de nuit et de transport seront attribuées aux intéressés sur la base des jours effectivement travaillés.

    4. L’acquisition des jours de congés et des jours RTT reste inchangée. Le nombre de jours de congés sera décompté par semaine entière, ainsi une semaine = 5 jours, quelque soit le nombre de jours théoriquement travaillés.

    5. Les salariés continueront à bénéficier de l’heure de repos octroyée à la fin de chaque cycle aux salariés en régime 3*8 prévue dans l’accord sur l’Aménagement et la réduction du temps de travail conclu XXX.

    6. L’indemnité de dérangement de jour dont bénéficient les salariés en régime 3*8 sera maintenue en 4*8.

  1. Droits des salariés en matière de formation professionnelle

Les formations seront réalisées en priorité pendant le temps de travail des salariés. Si pour des raisons tenant à la gestion des plannings de travail, la formation à l’initiative de l’employeur a lieu en dehors du temps de travail, le temps de formation est rémunéré avec prise en compte des majorations pour heures supplémentaires.

  1. Changement de durée ou d’horaires de travail

En cas de baisse de charge importante, imprévue, soudaine, les salariés seront réintégrés en organisation d’horaire d’équipe normal sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines minimum.

  1. Date d’application et publicité de l’accord

Le présent accord collectif d’établissement est mis en place pour une durée déterminée de trois ans à compter du 1er janvier 2018. A son terme, il cessera automatiquement et de plein droit, de produire tout effet. Il ne pourra, donc, en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, avec notification à la DIRECCTE.

A l’initiative de l’entreprise et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires dont un support électronique à la DIRRECTE d’Orléans.

  • et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil du Prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale F.O.

Fait à Neuville aux Bois, le 5 janvier 2018

Pour la Direction

XXX

Pour l’organisation syndicale F.O

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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