Accord d'entreprise "Accord relatif aux remboursements complémentaires de frais médicaux des cadres et assimilés" chez MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIHB - MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T00120002998
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY
Etablissement : 76820101400042 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD RELATIF AUX REMBOURSEMENTS COMPLEMENTAIRES DE FRAIS MEDICAUX DES CADRES ET ASSIMILES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société, au capital de €uros

Dont le siège social est situé :

RCS de sous le numéro

N° SIRET :

Code NAF/APE :

Représentée par, agissant en qualité de ;

D’une part,

ET

, agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la,

, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise de la,

en tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail en ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique (C.S.E.).

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le régime collectif et obligatoire des remboursements complémentaires de frais médicaux des cadres a été instauré par accord référendaire du 19 décembre 2007 et modifié par les avenants 1 du 26 avril 2016 et 2 du 23 juillet 2018.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de repréciser les modalités du régime applicable à compter du 1er janvier 2021.

L'objectif de ces travaux a été :

  • que le personnel continue de bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de frais de santé obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de s’assurer que le régime soit régime en conformité avec l’ensemble des règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues et notamment celles relatives au « 100% santé » ;

  • de faciliter la lecture des précédents actes de mise en place compte tenu des différents avenants intervenus en regroupant les paramètres du régime dans un seul et nouvel acte se substituant à sa date d’effet à l’accord précité et à ses avenants.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et après information consultation du CSE.

Article 1 - Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société visé à l’article 2.1 et ce, sur l’ensemble de ses établissements.

Cet accord a pour objet de rappeler les modalités d'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de

APICIL PREVOYANCE

Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité Sociale

Enregistrée au répertoire SIRENE n°321 862 500

38 rue François Pessel – BP 99 – 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. 

Article 2 – Adhésion des salariés

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ou des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres).

Outre les salariés, le présent régime couvre obligatoirement les ayants droit du salarié tels que définis par le contrat d’assurance.

Article 2.2. Caractère obligatoire et dispenses d’adhésion

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire depuis le 1er janvier 2008 et le demeure à la date d’effet du présent accord. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, et conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale en vigueur, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois.

  • les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux ».

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

    • dans le cadre d’un dispositif collectif et obligatoire d’entreprise

S’agissant des couples dans l’entreprise, dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « madelin »).

  • Dans le cadre régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • Dans le cadre du régime de caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • les salariés qui sont bénéficiaires d’une complémentaire santé solidaire prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

  • les salariés qui au moment de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.

Les salariés concernés par l’une de ces dispenses devront solliciter, par écrit, auprès du service RH, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux dans les 15 jours qui suivent leur recrutement, et le cas échéant produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 3 – Garanties

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En application des dispositions des articles R.871-1 et R.871.2 du Code de la sécurité sociale modifiées par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019, dans le cadre de la réforme du 100% santé, le présent accord fait référence aux garanties du contrat d’assurance souscrit par la société avec l’organisme assureur APICIL PREVOYANCE, lui-même conclu en conformité avec le cahier des charges du contrat responsable applicable tant s’agissant des dispositifs d’optique médicale et certains soins prothétiques dentaires que pour les dispositifs d’aides auditives et certains autres soins prothétiques dentaires.

Le tableau des garanties résultant du contrat d’assurance souscrit ainsi que la notice d’information des droits établis par l’organisme assureur sont annexés à titre informatif au présent accord.

Article 4 – Cotisations

Article 4.1. Répartition et taux applicable en 2021

Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé seront prises en charge à compter du 1er janvier 2021, par l’entreprise et par les salariés bénéficiaires dans les conditions suivantes :

Cotisation 2021 Part patronale Part salariale
5,08% PMSS 79 % 21 %

Article 4.2. Révision

Toute évolution ultérieure des cotisations fixées pour 2021, dans une limite égale à 10% sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié, que celles visées à l’article 4.1, sans nécessiter la révision du présent accord.

Au-delà de cette limite, le présent accord d’entreprise sera à nouveau modifié par voie d’avenant soit en vue d’augmenter les cotisations, soit à défaut, en vue de réduire proportionnellement les garanties de telle sorte que le budget de cotisations suffise au financement de la convention.

Article 5 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisations.

Dès lors que le contrat est suspendu, sans maintien total ou partiel de salaire (congé parental d’éducation total, congé sabbatique…), l’adhésion est alors par principe suspendue ainsi que le financement de l’entreprise. Selon les modalités définies par l’assureur, le salarié pourra alors maintenir son adhésion à condition de régler l’intégralité de la cotisation.

Article 6 – Rupture du contrat de travail

Article 4.1. Portabilité

Dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et mises en œuvre par l’assureur selon les modalités rappelées dans sa notice d’information, la portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail (sauf faute lourde) permet aux salariés dont le contrat est rompu et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, de conserver pendant une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail et dans la limite de 12 mois, le bénéfice du présent régime, sans contrepartie de cotisations.

Le financement est assuré par une mutualisation avec les salariés actifs.

Article 4.2. Dispositif de maintien de droits

Le contrat respecte les dispositions de l’article 4 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989 relatif au maintien des garanties complémentaires santé collectives obligatoires au bénéfice :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans conditions de durée.

  • des ayants-droit du salarié décédé (pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès).

Les cotisations sont intégralement prises en charge par l’assuré dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 7 – Information

Article 7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscriptrice, la société a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de la notice d’information visée à l’alinéa précédent.

Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale de .

Il pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à savoir :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, par avenant conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, signataires ou y ayant adhéré ;

  • et à l’issue de ce cycle électoral, par avenant conclu avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré. Une telle demande devra être motivée et préciser son objet. Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés présentes dans l’entreprise à la négociation d’un accord de révision.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Une telle dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires de l’accord et donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité territoriale de .

Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord d’entreprise et donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la Direction de la société.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format pdf,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

La conclusion du présent accord fera également l’objet des formalités suivantes :

  • dépôt au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de,

  • remise d’un exemplaire de l’accord aux représentants élus du CSE,

  • affichage pour avis à l’attention du personnel de l’entreprise sur les panneaux de la Direction.

Fait à , le 22 décembre 2020

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires

Pour la Société Pour le syndicat CFTC

,

Agissant en qualité de Déléguée syndicale d’entreprise

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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