Accord d'entreprise "Accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez MADELEINES BIJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MADELEINES BIJOU et les représentants des salariés le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08719000680
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MADELEINES BIJOU
Etablissement : 77050034600018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD COLLECTIF instaurant

une prime exceptionnelle de pouvoir d’Achat

(Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018)

Préambule

Afin d’améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société Madeleines BIJOU dont le siège social est situé aux Lacs, 87500 Saint Yrieix la Perche, n° SIRET 770 500 346 000 18, a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales », et de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale et selon les modalités fixées ci-après.

Dans ce cadre, la direction de l’entreprise a établi le présent projet, qui ne deviendra applicable et aura la valeur juridique d’un accord parfait qu’une fois qu’il aura été ratifié par la majorité des deux tiers du personnel, comme il sera développé ci-dessous.

Article 1 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

En considération de la loi visée en préambule du présent accord, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Article 2 – Salariés Bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés de la société Madeleines BIJOU qui remplissent les conditions cumulatives suivantes (ci-après les « Salariés Bénéficiaires ») :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;

et

  • Avoir perçu de l’entreprise, pendant l’année 2018, sur la base de la durée légale du travail, une rémunération brute totale inférieure à trois SMIC, soit 53 945euros.

Etant précisé que :

  • Les éléments de rémunération pris en compte seront l’intégralité des éléments bruts soumis à charges sociales en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Le plafond ne pourra pas donner lieu à majoration au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées au cours de l’année 2018 ;

  • Le plafond de rémunération ci-dessus défini sera proratisé pour les salariés à temps partiel, pour les salariés au forfait annuel en jours réduit, pour les salariés ayant été absents et dont le contrat de travail a été suspendu pendant l’année 2018, ou encore pour les salariés ayant été engagés en cours d’année.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle versée aux Salariés Bénéficiaires sera égal à 500 euros.

Ce montant sera modulé selon deux critères combinés de (1) temps de présence au cours de l’année 2018 et (2) de durée de travail prévue au contrat de travail.

3.1. Modulation selon le temps de présence effective au cours de l’année 2018

Les bénéficiaires visés à l’article 1er qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des périodes suivantes :

  • congé de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),

  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),

  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1),

  • congés d'éducation des enfants,

  • congé parental (art. L. 1225-47 à L. 1225-60)

  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Pour les salariés ayant eu des absences non assimilées selon les dispositions prévues ci-dessus, la proratisation sera effectuée par rapport à une durée annuelle théorique de travail de 1820 heures (151,67 h x 12 mois).

Pour les bénéficiaires qui ne sont pas au forfait annuel en jour, la Prime de Base sera calculée de la façon suivante :

Prime de Base = 500 euros x présence effective (plafonnée à 1820 heures) / 1820

Pour les bénéficiaires au forfait annuel en jours (218 jours), la Prime de Base sera calculée de la façon suivante :

Prime de Base = 500 euros x présence effective (plafonnée à 218 jours) / 218

3.2. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiels ou au forfait jours réduit

Pour les Salariés Bénéficiaires travaillant à temps partiel (soit les Salariés Bénéficiaires dont la durée de travail prévue au contrat de travail est inférieure à la durée légale), le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé selon le calcul suivant :

Prime à verser = Prime de Base* x Durée mensualisée de travail à temps partiel / 151,67h

(*) La Prime de Base sera égale à 500 euros pour les bénéficiaires présents effectivement dans l’entreprise tout au long de l’année 2018. Elle sera proratisée pour les autres.

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit (inférieur à 218 jours), le montant de la prime exceptionnelle sera proratisé selon le calcul suivant :

Prime à verser = Prime de Base* x durée du forfait réduit / 218

(*) La Prime de Base sera égale à 500 euros pour les bénéficiaires présents effectivement dans l’entreprise tout au long de l’année 2018. Elle sera proratisée pour les autres.

Article 4 – Modalités de versement de la prime

La prime exceptionnelle sera versée aux Salariés Bénéficiaires avec leur salaire habituel du mois de mars 2019.

Elle figurera sur le bulletin de paie de mars 2019 mais ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale, CSG, CRDS ou forfait social, et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 5 – Exonération sociale et fiscale

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, la prime dont le montant est précisé à l’article 3 ci-dessus bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Article 6 – Condition de validité, date d’effet et durée de l’accord

La validité du présent projet d’accord sera subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette majorité sera appréciée par rapport à l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification et non sur la base des seuls salariés présents lors du vote.

L’accord prendra effet une fois sa ratification acquise.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 7 – Formalité et publicité

Une copie du présent accord sera affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges (en un exemplaire original).

Fait à Saint Yrieix, le 01 mars 2019, en deux exemplaires originaux

  • Un pour l’entreprise,

  • Un pour le Conseil de Prud’hommes.

Pour la société Madeleines BIJOU Le personnel ayant ratifié

Le P.D.G., XXX à la majorité des deux tiers

Selon PV annexé

PROCES VERBAL DE RATIFICATION

DU PROJET D’ACCORD METTANT EN PLACE

UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com