Accord d'entreprise "ACCORD CONSOLIDE D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ACG-SYNERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACG-SYNERGIES et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001994
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ACG-SYNERGIES
Etablissement : 77130002700048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail (2022-01-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Accord CONSOLIDE d’entreprise sur l’amenagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ACG-SYNERGIES, Groupement d’Intérêt Economique ayant son siège à Bourg-en-Bresse représenté par Prénom NOM, en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET : Prénom NOM, membre titulaire du Comité d’Entreprise, et Prénom NOM, membre titulaire du Comité d’Entreprise, suppléant l’absence de Prénom NOM, ayant recueilli, ensemble, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2012, ACG-SYNERGIES applique la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques et Cabinets d’ingénieurs Conseils, IDCC n°1486, convention collective dont relève obligatoirement ACG-SYNERGIES en raison de son activité principale.

Pour rappel, la convention collective actualisée est consultable sur l’intranet et sur Internet, à l’adresse suivante : https://www.syntec.fr/1-federation-syntec/128-negociation-collective/154-convention-collective.aspx

Depuis lors, de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ont vu le jour.

En 2018, les parties se sont accordées sur la nécessité d’actualiser et de revoir l’accord du 22 novembre 2011 portant sur l’aménagement du temps de travail. Aussi, la négociation a eu pour objet la durée du travail et pour effet, entre autres, d’amender les dispositions dudit accord.

ACG-SYNERGIES a donc ouvert une négociation avec ses membres titulaires élus au comité d’entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-22 et suivants du code du travail applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017, conformément à l’article 9, V, al. 2. de cette dernière.

Les réunions de négociation avec les membres élus, titulaires et suppléant, de la délégation unique du personnel se sont tenues les 9 juillet 2018, 21 septembre 2018, 17 octobre 2018, 19 novembre 2018, 17 décembre 2018, 28 janvier 2019, 18 février 2019, 15 avril 2019, 20 mai 2019, 5 juillet 2019, 23 septembre 2019. De plus, l’ensemble du personnel d’ACG-SYNERGIES a été convié à une réunion de présentation du projet accord temps de travail le 11 février 2019 et à 3 réunions questions réponses en juin 2019.

En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

1. dispositions generales et definitions 4

1.1. Objet et champ d’application 4

1.2. Définition du temps de travail effectif 4

1.3. Décompte du temps de travail effectif 4

1.4. Temps de trajet et temps de déplacement 4

1.5. Départ en formation, séminaire d’entreprise 5

1.6. Dérogation à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail maximale 5

1.7. Samedi et Dimanche 5

2. AMENAGEMENTS du temps de travail applicables aux collaborateurs dont LA DUREE de travail est DE 35 heures par semaine 6

2.1. Dispositions préliminaires 6

2.1.1. Option entre deux formules 6

2.1.2. Application de l’horaire variable 6

2.2. Horaire hebdomadaire de 35 heures 7

2.3. Annualisation de la durée du travail avec acquisition de jours de RTT 7

2.3.1. Durée du temps de travail annualisé 7

2.3.2. Durée du temps de travail hebdomadaire 7

2.3.3. Jours travaillés et Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) 7

2.3.4. Impact des absences sur les JRTT 8

2.3.5. Modalités de prise des JRTT 9

2.3.6. Rémunération 9

3. Forfait horaire hebdomadaire 10

3.1. Période annuelle de référence 10

3.2. Application de l’horaire variable 10

3.3. Jours travaillés et Jours Non Travaillés (JNT) 10

3.4. Impact des absences 11

3.5. Prise des Jours Non Travaillés 11

4. heures supplementaires 12

4.1. Définition des heures supplémentaires 12

4.2. Contrepartie aux heures supplémentaires exécutées en semaine et le week-end 12

4.2.1. Contingent annuel des heures supplémentaires 13

5. forfait annuel en jours 14

5.1. Champ d'application 14

5.2. Régime juridique 14

5.2.1. Période annuelle de référence 14

5.2.2. Jours travaillés et Jours Non Travaillés (JNT) 14

5.2.3. Prise des Jours Non Travaillés 15

5.2.4. Impact des absences 15

5.2.5. Organisation et Garanties relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire 15

5.2.6. Entretien sur la charge de travail 16

6. conges 17

6.1. Congés payés, congés d’ancienneté et congés flottants 17

6.2. Journée de solidarité 17

6.3. Planification et modalités de prise des congés 17

6.4. Congés pour enfants malades 17

6.5. Spécificités femme enceinte 18

6.6. Impact de la maladie sur les congés 18

7. DROIT A LA DECONNEXION/DEVOIR DE DECONNEXION 18

8. STIPULATIONS FINALES 19

8.1. Durée de l'accord 19

8.2. Révision 19

8.3. Dénonciation 19

8.4. Dépôt et publicité 20

8.5. Entrée en vigueur 20

9. annexe 1 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 21

10. annexe 2 - REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES 22

10.1. Champ d’application 22

10.2. Principes généraux 22

10.2.1. Préambule 22

10.2.2. Période de référence 22

10.2.3. Heures excédentaires 23

10.2.4. Heures supplémentaires 23

10.3. Cadre de référence du règlement des horaires variables 24

10.3.1. Temps de travail minimum 24

10.3.2. Temps de travail maximum 24

10.3.3. Pause déjeuner 24

10.3.4. Durée de travail de référence 24

10.3.5. Organisation interne dans les départements / services 26

10.3.6. Débit et crédit d’heures 26

10.3.7. Conditions d’exercice des reports 26

10.4. Absences / Déplacements 29

10.5. Contrôle des heures 29

10.6. Sanctions en cas de non-respect du règlement 29

  1. dispositions generales et definitions

  2. Objet et champ d’application

Le présent accord fait office d’avenant intégral à l'accord du 22 novembre 2011 signé avec les représentants du personnel élus et portant sur l’aménagement du temps de travail au sein du groupement ACG-SYNERGIES.

Il le remplace intégralement pour l’avenir ainsi que ses avenants et les usages qui en auraient été issus.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

  1. Définition du temps de travail effectif

Les parties retiennent la définition du temps de travail effectif prévue à l’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du Travail :

« La durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause, notamment la pause déjeuner, ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.

  1. Décompte du temps de travail effectif

A l’exception des cadres autonomes soumis au forfait annuel en jours, le temps de travail quotidien et hebdomadaire des salariés sera enregistré au moyen d’un dispositif de gestion des temps.

Le système de gestion des temps permet la visualisation du temps de travail fourni chaque jour et chaque semaine.

  1. Temps de trajet et temps de déplacement

    Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail1 n'est pas un temps de travail effectif, à moins que ce déplacement ne se déroule pendant les plages fixes d’exécution du contrat de travail (par exemple, pour se rendre chez un adhérent).

    Le temps de déplacement professionnel pour revenir à son domicile ou se rendre à un rendez-vous privé après l’exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

    Par conséquent, tout temps de trajet accompli pour se rendre à son domicile ou pour se rendre sur le lieu de travail habituel (selon les salariés Bourg, Montmorot, Dijon etc..) en dehors des plages horaires fixes d’accomplissement du contrat de travail, n'est pas du temps de travail, à moins que ce trajet ne soit effectué entre deux lieux d’exécution du contrat de travail (par exemple, pour se rendre à un rendez-vous professionnel à partir du siège).

    Toutefois, tout trajet exclu de la durée du travail qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

    Les parties conviennent qu’en application combinée des articles L.3121-8 et L. 2232-25 du code du travail, la prime de distance versée aux salariés en déplacement, déterminée par l'employeur et soumise à l’avis du Comité d’entreprise, constitue la contrepartie financière au dépassement de la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Enfin, les parties se sont accordées sur les règles générales relatives aux déplacements professionnels figurant en annexe 1 de l’accord.

  1. Départ en formation, séminaire d’entreprise

Pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, le temps passé en formation à l’extérieur de l’entreprise sera décompté, selon l’option choisie, sur la base de 7H, 7H34 mn ou 7H42mn pour une journée complète.

Pour les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jour, une journée de travail sera comptabilisée par journée de formation.

Il en est de même du temps passé en séminaire d’entreprise.

  1. Dérogation à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail maximale

En application de l’article L.3121-19 du code du travail, compte tenu des impératifs d’organisation d’ACG-SYNERGIES, il est convenu de déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article D 3121-19 du Code du Travail.

Le dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié à plus de 12 heures par jour, 48 heures sur une semaine et une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

  1. Samedi et Dimanche

Chez ACG-SYNERGIES, le repos est en principe donné le Samedi et le Dimanche.

Toutefois, concernant le travail du Dimanche, ACG-SYNERGIES bénéficie d’une dérogation permanente (article R 3132-5 du code du travail)

ACG-SYNERGIES peut être conduite dans certains cas exceptionnels à envisager un travail le samedi ou le dimanche. Si un salarié a travaillé le samedi, il ne travaillera pas le dimanche (et réciproquement).

  1. AMENAGEMENTS du temps de travail applicables aux collaborateurs dont LA DUREE de travail est DE 35 heures par semaine

  1. Dispositions préliminaires

  2. Option entre deux formules

Chaque salarié dont la durée du travail est de 35 heures par semaine pourra opter entre deux options :

  • Option 1 : un horaire hebdomadaire de 35 heures correspondant à 7 heures de travail par jour sur cinq jours,

  • Option 2 : un horaire hebdomadaire de 35 heures, calculé en moyenne annuelle correspondant à 37 heures 50 minutes (37.83H) hebdomadaires et 7H34mn (7.57H) de travail par jour sur cinq jours et l’acquisition forfaitaire de 17 jours de récupération du temps de travail par an.

Les salariés qui souhaiteraient changer d’option peuvent effectuer leur demande au plus tard au 30 juin de l’année N pour une application au 1er janvier de l’année N+1.

Les salariés intérimaires, les apprentis et les salariés sous contrat de formation en alternance seront, soumis à un horaire hebdomadaire de 35 heures sans possibilité d’annualisation, sauf si les nécessités du service conduisent l’entreprise à leur proposer une autre formule.

  1. Application de l’horaire variable

Quelle que soit l’option choisie, les horaires seront accomplis dans le cadre du système d’horaires variables, défini en annexe 2 au présent avenant.

Toutefois, compte tenu des impératifs de fonctionnement des services assurant l’assistance auprès de nos adhérents, avec travaux et permanences téléphoniques sur des plages horaires spécifiques, des aménagements seront apportés à l’horaire variable pour les salariés des services suivants :

  • Service infrastructure

    • Assistance technique, assurée par les techniciens d’infrastructure, de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

    • Travaux spécifiques assurés par les administrateurs d’infrastructure (travaux du matin pour certains dès 7H30 et du soir jusqu’à 18H),

  • Service du Point d’entrée unique (PEU), assuré par les assistantes ou secrétaires-standardistes, de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30

Les horaires des techniciens d’infrastructures, administrateurs d’infrastructure, assistantes et secrétaires-standardistes seront organisés par le responsable de service, dans le cadre de plannings afin qu’il y ait toujours le nombre de collaborateurs suffisants sur les plages de permanence téléphonique qui sont à la date de signature du présent accord, celles indiquées ci-dessus et ce, à titre informatif.

Dans ce cadre spécifique, les salariés pourront néanmoins constituer un crédit d’heures permettant la récupération par demi-journée ou un débit d’heures, dans les conditions prévues par le règlement d’horaires variables.

  1. Horaire hebdomadaire de 35 heures

L’horaire hebdomadaire de 35 heures sera accompli sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront décomptées dans le cadre de la semaine civile définie comme débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

  1. Annualisation de la durée du travail avec acquisition de jours de RTT

De manière à permettre l’octroi de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) aux salariés qui le souhaiteraient, tout en conciliant cet objectif avec l’activité de l’entreprise, le temps de travail peut être réparti sur l’année dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

La période annuelle de référence retenue est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus.

  1. Durée du temps de travail annualisé

La durée du temps de travail des collaborateurs ayant opté pour cette option est annualisée et fixée à 1600 heures rémunérées par an auxquelles s’ajoutent 7 heures de travail non rémunérées, réalisées au titre de la journée de solidarité, conformément à l’article L. 3133-7 du code du travail.

Leur durée du travail est donc fixée à 1607 heures annuelles.

En application de l’article L.3121-41 du code du travail, constituent donc des heures supplémentaires rémunérées les heures effectuées par ces collaborateurs au-delà de 1607 heures par année civile.

  1. Durée du temps de travail hebdomadaire

En période haute, les horaires hebdomadaires de ces collaborateurs sont établis sur la base de 7H34 mn, soit 7,57H par jour, soit 37H50 heures par semaine.

En période basse, leur durée effective de travail hebdomadaire sera abaissée par le recours aux Jours de Récupération du temps de travail (JRTT) acquis selon les modalités décrites ci-dessous, afin d’atteindre l’objectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

Les modalités de prise des JRTT sont traitées dans le titre 2.3.5.

  1. Jours travaillés et Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT)

Les parties conviennent que les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires permettent l’acquisition proportionnelle de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) annuels de sorte que, sur l’année, l’horaire hebdomadaire soit, en moyenne, de 35 heures par semaine.

L’acquisition de JRTT ne fait pas obstacle à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de ce seuil de 35 heures hebdomadaire moyennes.

Ainsi, afin de respecter une durée de 1607 heures de travail annuel comprenant la journée de solidarité, les collaborateurs concernés par cette option bénéficieront de JRTT déterminés selon le mode de calcul suivant :

  • Nombre de jours calendaires dans l’année – (nombre de jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés ouvrés + nombre de jours de week-end) = nombre de jours travaillés dans l’année.

  • Nombre de jours travaillés dans l’année x nombre d’heures travaillées par jour = nombre d’heures travaillées dans l’année.

  • Nombre d’heures travaillées dans l’année – plafond de 1607 heures = nombre d’heures à récupérer dans l’année.

  • Nombre d’heures à récupérer dans l’année / 7 = nombre de JRTT annuels.

En tout état de cause, afin de simplifier ce calcul qui peut varier chaque année et d’être plus favorable au salarié qu’un décompte au réel, les parties conviennent que le nombre de JRTT issu de ce calcul est de 17 pour un collaborateur travaillant à temps plein et présent toute l’année.

Les salariés à temps partiel bénéficieront d’un nombre de JRTT proratisé en fonction de leur temps de travail.

  1. Impact des absences sur les JRTT

N’ont aucune incidence sur le nombre de JRTT attribués au collaborateur :

  • Les congés payés ;

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;

  • Les congés d'ancienneté ;

  • Les récupérations dans le cadre des horaires variables ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;

  • Le repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;

  • Les absences pour maladie non professionnelle, justifiées dans les 48H par un arrêt de travail, dans la limite de 20 jours par année civile2,

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale ;

En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de JRTT au prorata.

En cas d'embauche ou de fin de contrat en cours d'année, les JRTT seront attribués au prorata du temps effectué sur l’année et arrondis à la demi-journée supérieure (ex : un salarié travaillant à 90%, bénéficier de 15.3 JRTT arrondis à 15.5).

  1. Modalités de prise des JRTT

Les 17 JRTT sont pris, par journée ou demi-journée, à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son responsable en fonction des nécessités de fonctionnement de son service.

Les JRTT, au même titre que les autres types de congés, doivent faire l’objet d’une planification telle que spécifiée au paragraphe « congés » du présent avenant.

Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année, sont placés sur le Compte Epargne Temps du salarié, et ce, de façon automatique par le logiciel de gestion des temps et sans que le salarié en ait fait préalablement la demande.

  1. Rémunération

  2. Lissage de rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération en fonction de la durée du travail de chaque semaine, la rémunération de base sera indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de JRTT réellement pris au cours du mois, la rémunération sera lissée sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois (pour un temps plein).

  1. Absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de 7H34mn par jour, soit 7,57H.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  1. Arrivée, départ et absence en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de l’année, de retour après une période de suspension du contrat de travail, le droit à JRTT est calculé au prorata du temps de présence au cours de l’année civile de référence, sur la base du nombre de semaines complètes de présence, avec arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple : si un salarié a travaillé 15 semaines sur l’année, il aura droit à :

  • 17 jours X (15/52 semaines) = 4.90 arrondis à 5.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base du nombre de jours de repos effectivement pris.

  • Si le nombre de JRTT effectivement pris est inférieur au nombre de JRTT dus au titre du prorata du temps de présence, une indemnité compensatrice pour les jours non pris sera payée avec le solde de tout compte.

  • Si le nombre de JRTT effectivement pris est supérieur au nombre de JRTT dus au titre du prorata du temps de présence, le trop pris sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.

  1. Forfait horaire hebdomadaire

Les parties au présent accord déclarent souhaiter appliquer directement la modalité réalisation de missions telle que décrite dans l’article 3 du chapitre 2 de l’accord étendu du 22 juin 1999 de la Branche des bureaux d’études, IDCC n° 1486, dite « Syntec ».

Les parties s’accordent à ne faire mention que des adaptations ou précisions qu’elles souhaitent apporter aux textes de Branche.

Une fois entrées en vigueur, les éventuelles évolutions futures des textes de Branche feront l’objet d’une étude entre les parties afin de déterminer les conditions de leurs applications au sein d’ACG-SYNERGIES.

Les avenants au contrat de travail des collaborateurs relevant de cette modalité viseront, par conséquent, le présent accord d’entreprise et l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999.

  1. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence définie au sein d’ACG-SYNERGIES pour le recours à la modalité 2 de la Branche, est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre inclus.

  1. Application de l’horaire variable

Les horaires seront accomplis dans le cadre du système d’horaires variables défini en annexe 2 du présent accord.

  1. Jours travaillés et Jours Non Travaillés (JNT)

Les parties conviennent d’abaisser le nombre de jours travaillés par an pour les salariés relevant de l’article 3 du chapitre 2 de l’accord étendu du 22 juin 1999 de la Branche des bureaux d’études, IDCC n° 1486, dite « Syntec ».

A cette fin et pour garantir en outre la prévisibilité annuelle du nombre de jours non travaillés, les parties conviennent que chaque salarié relevant de la modalité réalisation de mission acquerra 17 Jours Non Travaillés (JNT), pour une année complète de travail.

Les parties rappellent que le bénéfice garanti de 17 JNT par an implique pour les salariés concernés, 209 jours de travail par an en moyenne, au lieu des 219 jours prévu par la convention collective (hors journée de solidarité).

Pour les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté, les congés d’ancienneté viendront diminuer ce nombre de jours à travailler sur l’année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les départs ou arrivées en cours d’année, le nombre de JNT est calculé au prorata temporis.

En cas de départ, si le nombre de JNT effectivement pris est supérieur au nombre de JNT dus au titre du prorata du temps de présence, le trop pris sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.

  1. Impact des absences

N’ont aucune incidence sur le nombre de JNT attribué au collaborateur :

  • Les congés payés ;

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;

  • Les congés d'ancienneté ;

  • Les récupérations dans le cadre des horaires variables ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;

  • Le repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;

  • Les absences pour maladie non professionnelle, justifiées dans les 48H par un arrêt de travail, dans la limite de 20 jours par année civile3,

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale ;

En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, viendront en déduction des JNT disponibles du collaborateur.

  1. Prise des Jours Non Travaillés

Les JNT sont pris, par journée ou demi-journée, à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son responsable en fonction des nécessités de fonctionnement de son service.

Les JNT, au même titre que les autres types de congés, doivent faire l’objet d’une planification telle que spécifiée au chapitre congés du présent accord.

Les JNT non pris au 31 décembre de l’année, sont placés sur le Compte Epargne Temps du salarié, et ce, de façon automatique par le logiciel de gestion des temps et sans que le salarié en ait fait préalablement la demande.

  1. heures supplementaires

  2. Définition des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures par les salariés dont les horaires de travail sont répartis sur la semaine civile conformément au paragraphe 2.2 du présent accord.

  • les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur, au-delà de 1607 heures par an, par les salariés relevant des dispositions prévues au paragraphe 2.3 du présent accord.

Toutefois, afin de permettre à chaque salarié concerné de bénéficier immédiatement du paiement ou de la compensation intégrale en repos de ses heures supplémentaires, les parties conviennent que constituent aussi des heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail de 37H50 par les salariés bénéficiant de JRTT.

  • les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur, au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail de 38H30, par les salariés bénéficiant de la modalité réalisation de mission, telle que décrite à l’article 3 du chapitre 2 de l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999 à moins que ceux-ci ne bénéficient du dispositif dit des « TEA » décrit au même article.

  • Et en tout état de cause les heures de travail effectuées, sur demande de l’employeur, avant 7H et après 19H

Le crédit d’heures éventuellement constitué à l’initiative du salarié dans les conditions définies par le règlement d’horaires variables n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et ne donne pas lieu à majoration ou repos compensateur de remplacement.

  1. Contrepartie aux heures supplémentaires exécutées en semaine et le week-end

La contrepartie des heures supplémentaires exécutées en semaine ou le week-end (samedi ou dimanche) donnent lieu à une majoration de 25%.

Au choix du salarié, ces heures supplémentaires sont :

  • Payées

  • Ou donnent lieu à repos compensateur de remplacement.

Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou journée, dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

  1. Contingent annuel des heures supplémentaires

  2. Principe

Les parties décident de fixer le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent impliqueront une information du Comité d’Entreprise. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent impliqueront un avis du Comité d’Entreprise.

  1. Contrepartie obligatoire en repos

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus est égale à 100%.

  1. forfait annuel en jours

Les parties au présent accord déclarent souhaiter appliquer directement la modalité réalisation de missions avec autonomie complète, devenue modalité « Forfait Jour » de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014, de la Branche des Bureaux d’études, IDCC n°1486, dite « SYNTEC »

Les parties s’accordent à ne faire mention que des adaptations ou précisions qu’elles souhaitent apporter aux textes de Branche.

Une fois entrées en vigueur, les éventuelles évolutions futures des textes de Branche feront l’objet d’une étude entre les parties afin de déterminer les conditions de leurs applications au sein d’ACG-SYNERGIES.

Les avenants au contrat de travail des collaborateurs relevant de cette modalité viseront, par conséquent, le présent accord d’entreprise et l’accord de Branche étendu du 22 juin 1999, modifié par avenant étendu du 1er avril 2014.

Ce principe étant posé, les parties se sont accordées pour préciser les modalités de gestion de cette modalité de Branche au sein d’ACG-SYNERGIES.

  1. Champ d'application

Au sein d’ACG-SYNERGIES, les forfaits annuels en jours peuvent être conclus avec les salariés cadres, dès lors que leur fonction, telle qu'elle résulte du contrat de travail, est classée, selon la classification définie par la convention collective nationale SYNTEC, en position 3.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont exclus du dispositif d’horaires variables.

  1. Régime juridique

  2. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence définie au sein d’ACG-SYNERGIES pour le recours au forfait annuel jour va du 1er janvier au 31 décembre inclus.

  1. Jours travaillés et Jours Non Travaillés (JNT)

Les parties conviennent d’abaisser le nombre de jours travaillés par an pour les salariés relevant de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord étendu du 22 juin 1999 de la Branche des bureaux d’études, IDCC n° 1486, dite « Syntec ».  

A cette fin et pour garantir en outre la prévisibilité annuelle du nombre de jours non travaillés, les parties conviennent que chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait jour acquerra 17 Jours Non Travaillés (JNT), pour une année complète de travail.

Les parties rappellent que le bénéfice garanti de 17 jours non travaillés par an implique pour les salariés concernés, 209 jours de travail par an en moyenne, au lieu des 217 jours prévus par la convention collective (hors journée de solidarité).

Pour les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté, les congés d’ancienneté viendront diminuer ce nombre de jours à travailler sur l’année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la journée est constituée de deux plages, l’une avant et l’autre après 13H00, constituant chacune une demi-journée.

  1. Prise des Jours Non Travaillés

L'unité minimale de consommation des JNT est la demi-journée.

Les JNT sont pris, par journée ou demi-journée, à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son responsable en fonction des nécessités de fonctionnement de son service.

Les JNT, au même titre que les autres types de congés, doivent faire l’objet d’une planification telle que spécifiée au chapitre congés du présent accord.

Les JNT non pris au 31 décembre de l’année, sont placés sur le Compte Epargne Temps du salarié, et ce, de façon automatique par le logiciel de gestion des temps et sans que le salarié en ait fait préalablement la demande.

Pour les départs ou arrivées en cours d’année, le nombre de JNT est calculé au prorata temporis.

En cas de départ, si le nombre de JNT effectivement pris est supérieur au nombre de JNT dus au titre du prorata du temps de présence, le trop pris sera compensé avec la rémunération due au titre du dernier mois de salaire, sauf en cas de licenciement pour motif économique où l’excédent restera acquis au salarié.

  1. Impact des absences

N’ont aucune incidence sur le nombre de JNT attribué au collaborateur :

  • Les congés payés ;

  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles ;

  • Les congés d'ancienneté ;

  • Les récupérations dans le cadre des horaires variables ;

  • Les jours fériés chômés ;

  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;

  • Le repos compensateur de remplacement ;

  • Les heures de délégation ;

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail ;

  • Les absences pour maladie non professionnelle, justifiées dans les 48H par un arrêt de travail, dans la limite de 20 jours par année civile4,

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles, reconnus comme tels par la sécurité sociale ;

En revanche, toute absence ou suspension du contrat de travail qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, viendront en déduction des JNT disponibles du collaborateur.

  1. Organisation et Garanties relatives à l’amplitude journalière et hebdomadaire

Sous réserve des contraintes inhérentes à la réalisation de sa mission, après information de son responsable et absence d’opposition de celui-ci, le salarié organisera son emploi du temps ainsi que ses périodes de repos.

Les parties, très attentives à la santé et la vie privée rappellent à nouveau qu’il est impératif à chacun de respecter les dispositions légales et les stipulations conventionnelles de Branche en vigueur concernant le repos quotidien (11 heures minimum) et le repos hebdomadaire (35 heures minimum) étant à nouveau rappelé que les durées de travail induites par ces minima de repos ne sont que des bornes maxima et ne doivent en aucun cas être comprises comme une obligation hebdomadaire ou devenir une habitude.

Les parties renvoient donc à nouveau et expressément aux stipulations de Branche et au scrupuleux respect des stipulations conventionnelles de Branche en vigueur et plus particulièrement aux articles 4.8.1 et 4.8.3 de l’article 4, du chapitre II de l’accord étendu du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014.

La pratique du forfait jour ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, conformément aux textes européens.

  1. Entretien sur la charge de travail

Conformément à l’article L3121-65 du code du travail et par exception aux stipulations de Branche, afin d’alléger l’organisation du travail pour les collaborateurs d’ACG-SYNERGIES, au terme de chaque année, les salariés concernés bénéficieront d'un entretien avec leur responsable ou la direction des ressources humaines afin d'évoquer leur charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de leur travail, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que leur rémunération.

  1. conges

  2. Congés payés, congés d’ancienneté et congés flottants

Les salariés bénéficient des congés payés dans les conditions définies par la loi et la convention collective applicable à l’entreprise à savoir, à la date du présent accord :

  • 25 jours ouvrés de congés payés par an,

  • et des jours de congés supplémentaires pour ancienneté dans les conditions fixées par la convention collective Bureaux d’études. En outre, la direction accorde 1 journée supplémentaire pour les collaborateurs ayant une ancienneté supérieure à 25 ans.

En plus de ces jours, l’ensemble des collaborateurs bénéficient de 2 ouvrés supplémentaires par an (dits jours flottants ») dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Au terme d’une ancienneté d’un semestre civil plein, acquisition d’un jour flottant,

  • Puis, au terme du semestre civil suivant, acquisition d’un autre jour flottant, non reportable

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité due en application de l’article L.3133-7 du Code du Travail sera effectuée par le travail d’une journée supplémentaire sur l’année.

En pratique, une journée de repos supplémentaire ou de congé conventionnel (jour flottant, congé ancienneté ou JRTT ou JNT) sera déduite des compteurs.

  1. Planification et modalités de prise des congés

La période d’acquisition et de prise des congés payés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque salarié doit communiquer sa planification individuelle semestrielle à son responsable lorsque la demande lui en faite.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, les planifications se font :

  • Au plus tard, le 1er novembre, pour la période du 1er janvier au 30 juin.

  • Et le 1er avril, pour la période du 1er juillet au 31 décembre,

En fonction des contraintes inhérentes à l’activité du service, chaque responsable visera la planification proposée par le salarié.

Les salariés peuvent planifier au plus 4 semaines consécutives de congés (de quelque nature que ce soit : congés annuels, congés spéciaux, JRTT, JNT…).

  1. Congés pour enfants malades

Chaque collaborateur, ayant une ancienneté minimale de 12 mois, peut également disposer d’un congé pour enfant malade, rémunéré, d’une durée de 5 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.

Ces jours de congés doivent être pris au moment de l’évènement (maladie, hospitalisation…) qui doit donner lieu à justification (certificat médical obligatoire) auprès de la direction des ressources humaines. Lorsque les deux conjoints travaillent au sein d’ACG-SYNERGIES, ils bénéficient chacun de l’ensemble de ces jours de congés, mais ne peuvent les prendre simultanément.

  1. Spécificités femme enceinte

Les parties conviennent qu’en lieu et place des stipulations de l’article 44 de la convention collective des Bureaux d’Etudes, une réduction d'horaire d'une heure par jour pour une salariée à plein temps5, ayant une ancienneté minimale de 12 mois, est accordée à compter du 1er jour du 3ème mois de grossesse, sur présentation d'un certificat médical.

  1. Impact de la maladie sur les congés

Le salarié acquiert des droits à congés payés chaque fois qu’il y a maintien de salaire direct ou via l’allocation de prévoyance.

Concernant les congés d’ancienneté, et les congés flottants, seuls les arrêts de plus de 6 mois impactent les droits.

  1. DROIT A LA DECONNEXION/DEVOIR DE DECONNEXION

Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code Civil l’ensemble des salariés d’ACG-SYNERGIES a droit au respect de sa vie privée, ainsi qu’à la préservation de l’équilibre entre sa vie privée et vie professionnelle.

En outre, l’ensemble des salariés d’ACG-SYNERGIES doit bénéficier d’un repos suffisant pour garantir sa santé et sa sécurité.

En conséquence, une fois son temps de travail quotidien ou hebdomadaire accompli, aucun salarié d’ACG-SYNERGIES n’est tenu de consulter ses outils de travail, d’aucune manière que ce soit, sauf exception légalement admise et encadrée (astreinte, urgence, etc.).

Aucun délai de réponse à un message électronique ou à toute autre sollicitation (appel téléphonique, message vocal, sms, etc.) ne pourra être reproché à un salarié d’ACG-SYNERGIES si :

  • Celui-ci est dû à l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos ou sa prise de congés payés, JRTT ou JNT,

  • Ou au traitement des messages ou travaux qui se sont accumulés pendant l’accomplissement de sa période quotidienne ou hebdomadaire de repos ainsi que pendant ses congés payés, JRTT ou JNT.

Enfin, les parties rappellent que le droit à la déconnexion a pour corollaire un devoir de déconnexion. Par conséquent, aucun salarié ne doit travailler pendant l’accomplissement de sa période obligatoire de repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que pendant ses congés payés, JRTT ou JNT.

  1. STIPULATIONS FINALES

  2. Durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  3. Révision

    Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.

    Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

    Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.

    Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

  4. Dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes.

    La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et signifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes en précisant le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

    Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

    Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

    A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

    Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

    En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

  5. Dépôt et publicité

    Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège d’ACG-SYNERGIES, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

    Le présent accord sera également transmis, une fois déposé, à l’Observatoire Paritaire de la Négociation de Branche (OPNC).

Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et au Comité d’Entreprise.

Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise et accessible via l’intranet de la société.

  1. Entrée en vigueur

    L’accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable à compter du 1er avril 2020.

Le 25 novembre 2019,

Pour la société ACG-SYNERGIES : Prénom NOM,

Pour le Comité d’Entreprise (CE) :

  • Prénom NOM,

  • Prénom NOM,

  1. annexe 1 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Les parties conviennent de :

  • Calculer tous les déplacements professionnels à compter d’ACG-SYNERGIES (en fonction du rattachement du salarié : Bourg / Montmorot / Dijon)

  • Se référer au tableau des déplacements « ACG – Adhérents » pour le nombre de kilomètres parcourus et le temps de déplacement induits ; pour les autres déplacements, les calculs se font à partir de google map.

  • Actualiser périodiquement les kilométrages et temps de déplacement mentionnés dans le tableau des déplacements « ACG – Adhérents ».

Pour tout travail (= intervention, formation suivie par le collaborateur…) d’une journée sur un lieu inhabituel d’exécution du contrat de travail, les parties conviennent que :

  • Tout déplacement professionnel dont la durée est comprise entre 2H et 3H, sera réalisé en dehors des plages fixes ; le salarié pouvant dès lors partir la veille du déplacement et dormir à l’hôtel.

  • Tout déplacement professionnel dont la durée est de 3H et plus, sera réalisé :

    • Le matin, y compris durant la plage fixe, pour une intervention le même jour en début d’après-midi,

    • L’après-midi, y compris durant la plage fixe, pour une intervention le lendemain matin.

    • Dès lors, le salarié comptabilisera dans l’outil de gestion des temps, ½ journée de forfait trajet, en temps de travail effectif (= selon la modalité, affectation de la durée théorique de la demi-journée).

    • En cas de déplacement en train ou en avion, le salarié est tenu de travailler pendant ce temps de déplacement.

  1. annexe 2 - REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

  2. Champ d’application

A l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jour, l’ensemble du personnel, bénéficie du présent règlement.

  1. Principes généraux

  2. Préambule

A la demande des salariés, ACG-SYNERGIES recourt depuis de nombreuses années au système de l’horaire variable.

Cette mise à jour du règlement des horaires variables est rendue nécessaire par l’évolution des dispositions légales.

Dans les limites compatibles avec le bon fonctionnement de chaque département/service, l’horaire variable permet à chaque salarié concerné d’organiser son temps de travail en lui permettant de choisir quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ au sein des plages définies, appelées plages mobiles. La présence du salarié est obligatoire sur des plages définies, appelées plages fixes.

Ce système repose sur la confiance et l’esprit de responsabilité de chacun et implique bien évidemment une concertation entre les salariés d’un même département/service et leur hiérarchie.

Dans le cadre de cet horaire variable, il est convenu entre les parties que le salarié a la possibilité de réduire ou d’augmenter sa durée du travail journalière et/ou hebdomadaire sur les plages mobiles en reportant les heures travaillées ou non travaillées ultérieurement.

N’entrent dans le dispositif des horaires variables que les heures accomplies en débit/crédit à la seule initiative du salarié. Ceci s’entend donc à l’exclusion des heures supplémentaires.

La souplesse résultant de l’horaire variable s’accompagne des obligations suivantes, à la charge des salariés :

  • Présence pendant les plages fixes ;

  • Réalisation du volume horaire prévu au présent accord, sous réserve de la souplesse prévue dans la cadre des horaires variables ;

  • Prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service et des règles de sécurité.

  1. Période de référence

Conformément à l’article L. 3121-51 du code du travail, la période de référence à l’issue de laquelle le temps de travail est décompté est la semaine civile. La durée hebdomadaire du travail attendue correspond au produit de la durée quotidienne de référence par le nombre de jours travaillés au cours de la semaine.

  1. Heures excédentaires

Toute heure effectuée au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire de référence, sur l’initiative du salarié qui détermine seul ses heures de présence, dès lors que le volume de travail le justifie, constitue une heure excédentaire, n’ouvrant pas droit à paiement au titre d’heures supplémentaires.

L’heure excédentaire permet de constituer un crédit d’heures ou de compenser un débit d’heures.

Les heures effectuées au-delà de la durée quotidienne ou hebdomadaire de référence, et dans la limite des reports créditeurs autorisés sont comptabilisées comme des heures excédentaires qui alimentent les reports créditeurs du salarié (dans les limites autorisées).

Les heures effectuées sur l’initiative du salarié au-delà des crédits autorisés ainsi que celles réalisées avant le début de la plage mobile du matin et après la plage mobile du soir ne peuvent en aucun cas constituer un crédit d’heures ou donner lieu à rémunération.

  1. Heures supplémentaires

Travailler en dehors des plages d’ouverture d’ACG-SYNERGIES (avant 7H et après 19H) doit rester exceptionnel et est précédée d’une demande écrite du manager hiérarchique.

Ainsi, à la demande du responsable, un salarié peut être autorisé à travailler avant 7H ou après 19H ; il est convenu que les heures ainsi travaillées constituent dès lors des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires en semaine ou le week-end sont payées au taux majoré ou intégralement récupérées. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du débit ou du crédit d’heures. Elles font l’objet d’un décompte particulier.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.

  1. Cadre de référence du règlement des horaires variables

  2. Temps de travail minimum

C’est le temps compris entre l’heure la plus tardive pour commencer le travail et l’heure la plus précoce pour le terminer. Cette période constitue la plage fixe pendant laquelle la présence de tous les salariés bénéficiaires du règlement d’horaires variables est obligatoire.

La plage fixe est comprise entre 9H15 – 11h45 et 14H – 16H30 soit 5 heures de travail effectif par jour minimum.

  1. Temps de travail maximum

Le temps de travail effectif ne doit en aucun cas dépasser 12 heures par jour, 48 heures sur une semaine et une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est de la responsabilité des salariés bénéficiaires du système d’horaires variables et de leur hiérarchie de respecter ces durées maximales du travail.

  1. Pause déjeuner

La durée de la pause déjeuner est de 45 minutes minimum et doit être prise entre 11H45 et 14H. Le temps de pause déjeuner n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Pour le décompter, les salariés bénéficiaires du système d’horaires variables se débadgent pour aller déjeuner.

En cas d’oubli de débadgeage pour déjeuner, 2H15 (correspondant à la plage totale du déjeuner) seront automatiquement déduites pour la pause déjeuner.

  1. Durée de travail de référence

La durée quotidienne ou hebdomadaire de référence est fixée, selon la modalité applicable au salarié, à savoir :

  • Modalité 1 :

    • 37H50 mn sur 5 jours, soit des journées de 7H34 mn en moyenne

    • ou 35 heures sur 5 jours, soit des journées de 7 H en moyenne.

  • Modalité 2 : 38H30 mn sur 5 jours, soit des journées de 7H42 mn en moyenne

Chaque salarié en horaires variables doit, sous réserve des possibilités de débit/crédit offertes, organiser son temps de travail de telle manière qu’au terme de chaque semaine, il ait effectué le temps de travail prévu par le présent règlement, soit un nombre d’heures total correspondant à 7H34 mn, ou 7 H, ou 7H42 multiplié par le nombre de jours travaillés dans la semaine considérée.

L’horaire variable peut être représenté de la manière suivante :

  1. Organisation interne dans les départements / services

L’organisation interne des horaires personnels de chaque salarié est faite sous l’autorité du manager hiérarchique dans le but de permettre la réalisation des activités et tâches nécessaires à la bonne marche d’ACG-SYNERGIES.

Ainsi, un minimum de salariés dans chaque département/service pendant les plages variables peut être requis. C’est le manager hiérarchique qui a autorité pour définir la bonne marche du département/service et fixer les limites de chacun.

Il est rappelé que la procédure d’accomplissement d’heures supplémentaires relève du pouvoir d’organiser l’activité de l’employeur et déroge aux limites du système d’horaires variables.

  1. Débit et crédit d’heures

Le dispositif dit de débit-crédit permet de reporter un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre :

  • Report journalier maximum dépend de l’horaire quotidien de référence du salarié. Il est au maximum de [10 Heures] moins [le temps de travail effectif réalisé par le salarié]. Ainsi, un salarié avec un horaire théorique de 7H par jour, peut travailler au plus 10H par jour, son crédit d’heures sera à la fin du jour considéré de 3H.

  • Report hebdomadaire maximum (temps de travail effectif réalisé sur l’initiative du salarié en deçà ou au-delà de la durée hebdomadaire de référence) :

    • -3H de débit

    • + 6H de crédit

  • Débit-crédit permanent6 (cumul des reports) :

    • - 7H de débit

    • + 12H de crédit

Chaque salarié est titulaire de son propre compte, dans l’outil de gestion des temps. A ce titre, il peut consulter sa durée quotidienne du travail, sa durée hebdomadaire ainsi que ses débits et crédits.

Il est de la responsabilité du salarié de veiller au respect de ces limites autorisées.

  1. Conditions d’exercice des reports

  2. Reports positifs (crédit)

Sous réserve des contraintes du département / service, un salarié peut effectuer des heures excédentaires s'il le souhaite et se constituer ainsi un crédit d'heures à reporter sur les semaines suivantes, qu'il pourra prendre, là encore, sous réserve des contraintes du département /service.

En pratique, cela signifie qu’un salarié doit gérer son compte crédit et débit en accord avec son manager dans l'intérêt du département / service.

Les reports d’heures ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement, sauf en cas de départ du salarié d’ACG-SYNERGIES, les soldes créditeurs font dès lors l’objet d’un paiement au taux normal.

Le report positif peut être récupéré :

  • sur les plages mobiles des jours suivants celui où il est constaté,

  • en cas de travail exceptionnel, par demi-journée après accord préalable écrit du manager, si les soldes créditeurs le permettent et avec un maximum d’une demi-journée par mois. Dans une telle hypothèse, les parties conviennent que la demi-journée à récupérer devra l’être durant le mois suivant son approbation.

Exemple : un travail de nature exceptionnelle est demandé par le responsable au mois de janvier. Le crédit permanent du salarié est de 8H. Le salarié adresse un mail au responsable pour planifier la récupération avant le 1er mars. Le responsable en informe le service RH qui régularise le logiciel de gestion des temps par la pose de la ½ journée. Le compteur de crédit permanent au 1er février est impacté en conséquence. Aussi, pour un salarié travaillant sur la base de 7H par jour (0.5 jour : 3H30), son crédit permanent sera ramené à 4H30.

  1. Reports négatifs (débit)

Il n’est pas permis d’aller au-delà de 7 heures de débit permanent, sauf à subir une diminution de salaire. Cette pratique est en outre passible de sanctions.

  1. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11H consécutives.

Dans le cadre de l’article L3131-2 du code du travail, pour assurer la continuité de service et et de la production, le repos quotidien est ramené à 9H consécutives ; tel en sera notamment le cas pour les astreintes.

Le repos hebdomadaire est quant à lui de 24H consécutives.

Exemple d’un salarié en modalité 1 (Durée théorique = 7H34mn / 37H50 par semaine))

  1. Absences / Déplacements

Absences d’une journée

La durée d’une journée d’absence, quelle que soit sa nature, est valorisée à sa durée quotidienne de référence, applicable en fonction de la modalité temps de travail du salarié.

Autres absences

Une absence exceptionnelle personnelle (comme par exemple, un rendez-vous chez le médecin) pendant les plages horaires fixes peut être autorisée à condition que le salarié en fasse la demande au préalable sur l’outil de gestion des temps et qu’il obtienne la validation de son responsable avant la survenance de l’évènement. Le salarié est dans l’obligation de se débadger pour se rendre à son rendez-vous personnel.

Déplacements

Chaque salarié doit se débadger (du système de gestion des temps) avant tout déplacement, qu’il soit personnel ou professionnel. Pour la gestion des déplacements professionnels, se référer à la décision unilatérale s’y rapportant.

  1. Contrôle des heures

Chaque salarié peut contrôler, sur l’outil de gestion des temps, son temps de travail et sa situation de débit ou de crédit par la consultation de son badgeage journalier et hebdomadaire.

A la fin de chaque semaine, chaque salarié peut consulter, le total des heures réalisées au cours de la semaine écoulée en comparaison du nombre d’heures applicables en fonction de sa modalité du temps de travail.

Chaque salarié a accès également à ses compteurs de débit-crédit.

  1. Sanctions en cas de non-respect du règlement

Le non-respect du présent règlement conduirait à des sanctions.

Ainsi, en cas de non-respects répétés des plages fixes par un salarié, il pourrait être procédé à la suspension provisoire voire définitive du bénéfice des horaires variables (le salarié étant placé dès lors sous un régime d’horaire fixe).

Tout manquement ayant pour but de donner de fausses informations pourrait constituer une faute grave avec les conséquences induites d’une telle qualification.


  1. C’est-à-dire les sites d’ACG-SYNERGIES tels que Bourg, Montmorrot ou Dijon, les sites où s'exerce la mission du salarié tels que les organismes adhérents d'ACG-SYNERGIES, ainsi que les lieux de formations reçues ou tout autre lieu d’exécution du contrat de travail)

  2. Au-delà de 20 jours d’absence maladie non prof, impact sur les JRTT

  3. Au-delà de 20 jours d’absence maladie non prof, impact sur les JNT

  4. Au-delà de 20 jours d’absence maladie non prof, impact sur les JNT

  5. Pour les salariés à temps partiel, un prorata-temporis pourra être appliqué en fonction de la répartition de l’horaire de travail.

  6. Le débit-crédit permanent peut être entendu comme une forme de compte épargne sur lequel les débits et crédits des salariés sont tracés (consultation dans l’outil de gestion des temps).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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