Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ETS DORLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS DORLON et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003167
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : ETS DORLON
Etablissement : 77220091100034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La Société SARL DORLON,

Dont le siège est à ZI La Tuillière – Rue de la Traille – 01700 MIRIBEL,

Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le no 772 200 911,

Représentée par Mr Georges BIROT,

En sa qualité de Gérant.

D'une part,

Et :

  • L’ensemble des salariés de la Société via approbation du projet d’accord par référendum

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle.

L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de la Société DORLON.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic et perspectives d’activités

Le diagnostic et les perspectives d’activités sont développés en annexe 1 et feront l’objet d’une publication partielle.

ARTICLE 1 - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er mars 2021. La durée d’application du dispositif est fixée à 12 mois soit jusqu’au 28 février 2022.

ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise et tous les salariés.

ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

Aussi, à titre indicatif, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures par mois serait réduite au maximum à 91 heures par mois pendant une période de 12 mois.

ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise d’activité, l’employeur s’engage à mettre en place des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise et à déployer des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés, et ce afin de :

  • Leur permettre de remplir efficacement leur fonction en contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel,

  • Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers existants (accompagnement sur le site en poste : intégration site, tutorat, formation au poste).

  • Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique.

La liste des formations que l’employeur s’engage à mettre en œuvre dans un premier temps et des précisions complémentaires sur les projets futurs de formation se trouvent en annexe 2 du présent accord, annexe qui fera l’objet d’une publication partielle.

ARTICLE 5 - Modalités d'information du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Le personnel sera informé tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

- Réunion d’information collective auprès du personnel qui aura pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle

Un procès-verbal sera établi à l’issu de cette réunion en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le personnel a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours), le salarié reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au personnel.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des salariés sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le personnel a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Dispositions finales

Article 9.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 2 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 9.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er mars 2021 et expire le 28 février 2022 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 9.3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que le présent accord

Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : Sur demande auprès du service comptabilité.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Afin de protéger les données sensibles eu égard à la concurrence, données confidentielles liées à des secrets de fabrication, information commerciale, industrielle et financière les parties conviennent que les annexes 1 relative au diagnostic et aux perspectives d’activité et annexe 2 relative aux engagements en matière de formation professionnelle du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationales. Un acte de publication partielle en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Miribel, Le 01/02/2021.

Signature

Georges BIROT

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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