Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez APST - ASSOCIATION DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL DU CHER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APST - ASSOCIATION DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL DU CHER et les représentants des salariés le 2023-09-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01823060039
Date de signature : 2023-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL DU CHER
Etablissement : 77502241100125 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-07) Accord sur le télétravail (2023-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-11

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES 

L’Association de Prévention et Santé au Travail du Cher dénommée l’APST18 établie 8 rue Maurice ROY à Bourges (18000),

Dûment représentée par

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité aux dernières élections

D’autre part.

Préambule :

En date du 16 mars 2001, l’Association de Médecine du Travail du Cher a négocié et conclu un accord collectif relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail. Du fait des évolutions profondes connues par les services de santé, les parties ont décidé de se rencontrer à diverses occasions en vue d’analyser ensemble la novation indispensable de cet accord permettant d’intégrer les nouveaux besoins du Service, les nouveaux métiers, et plus globalement les nouveaux modes de fonctionnement tant du service que de la relation avec les adhérents.

Cet accord a aussi pour objectif :

  • D’assurer la continuité de service et rendre le service plus visible, et devenir incontournable sur le territoire.

  • De contribuer à une QVT et à une meilleure articulation vie professionnelle /vie personnelle.

  • De répondre aux aspirations des salariés et participer à l’attractivité et à la fidélisation des équipes en permettant d’accéder à une flexibilité du temps de travail

  • Favoriser une démarche développement durable (exemple : co-voiturage, télétravail, optimisation des moyens généraux…)

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1-1 – Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans les formes et conditions posées par l’article L.2221-2 du Code du travail, et plus précisément des articles L.2232-11 et suivants du même Code.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2254-2 et L.3111-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord se substitue pleinement en raison de sa thématique aux dispositions de l’accord du 16 mars 2001, ce dernier étant de ce fait dénoncé au jour de la signature des présentes.

Article 1-2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés Cadres et Non-Cadres de l’APST18 conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de Santé au Travail Interentreprises.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

Article 2-1 – Durée du travail :

La durée du travail est organisée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code de Travail avec une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures sans que la durée annuelle n’excède 1607 heures, et ce, pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est de 35 heures hebdomadaires. La durée du travail moyenne de référence des salariés dont la durée contractuelle est différente, s’appréciera au prorata de ladite durée contractuelle. Toutes les notions de temps s'apprécient en temps de travail effectif."

L’objectif de durée annuelle du travail sera fixé individuellement selon la méthode suivante :

[ (Nombre de semaines travaillées sur la période x Nombre de jours de travail effectif hebdomadaires) – (nombre de jours de congés payés annuels et d’ancienneté de la période + nombre de jours fériés ouvrés de la période) + journée de solidarité ] x temps de travail journalier de référence moyen.

Les absences neutres, c’est-à-dire les absences qui n’impactent pas le temps de travail au moment de leur prise :

  • Les congés payés annuels

  • Les congés d’ancienneté

  • Les jours fériés

  • Les heures récupérées issues d’une annualisation antérieure (Article 3-1-3-1 du présent accord).

Les autres types d’absences, quelle qu’en soit la nature, entraineront un recalcul de l’objectif de durée annuelle du travail.

Aussi, les salariés arrivés en cours d’année se verront appliquer la formule ci-dessus, proratisée au nombre de semaines travaillées.

Article 2-2 – Période d’appréciation du temps de travail – Durée du Travail

En effet, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du Travail, et par dérogation, la durée du travail est appréciée sur une période plus longue que la semaine ; les parties optent pour décompter le temps de travail de toutes les catégories socio-professionnelles de personnel visé à l'article I 2/ de l’Association sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

De même que la période de décompte du temps de travail annualisé, la période de prise des repos, des congés (sans préjudice des dispositions de l’article L.3141-13 du Code du Travail) sera fondée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2-3 – Définitions générales

La durée du travail est fixée en temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail. Ce temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; les temps de restauration, de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et devront être décomptés et badgés.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Il fera l'objet d'une évaluation selon le site MAPPY et lors de chaque déménagement de la résidence principale.

Par contre, les temps de trajet inhabituels seront traités de la manière suivante :

  • Le temps de trajet réalisé pour réaliser des missions directement en lien avec le suivi de l’effectif auquel le salarié est affecté (visites médicales, entretiens infirmiers, actions en milieu de travail participation au CSE, notamment), sera assimilé à du temps de travail effectif, si et seulement si celui-ci est réalisé en dehors des plages habituelles de travail du salarié, conformément au modèle d’organisation du travail réalisé par le salarié. Dans ce cas, le temps de travail effectif pris en compte se calculera selon la méthode suivante : temps de trajet réel – temps de trajet habituel « Domicile/Travail ».

  • Les temps de trajet réalisés dans le cadre d’actions de formation, de réunions autres que celles ayant un lien direct avec le suivi de l’effectif auquel le salarié est « affecté », de benchmarking, dès lors qu’ils seront réalisés en dehors des horaires habituels de travail, seront valorisés par le service RH dans le compteur individuel de modulation du salarié concerné. Cette valorisation sera calculée en fonction de la distance à parcourir : sur la base du calcul d’itinéraire proposé par MAPPY. De ce temps de trajet inhabituel sera déduit le temps de trajet habituel « Domicile/Travail ». Les salariés ne déclareront donc pas les temps de trajet dans KELIO sauf s’ils sont réalisés sur leurs habituels de travail. En cas de situation exceptionnelle, les salariés concernés devront se manifester auprès du service RH pour ajuster les déclarations.

Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée mensuellement, c’est-à-dire que la modulation du temps de travail n’entraîne pas de variation de la rémunération mensuelle.

TITRE III – HORAIRES ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3-1 – Modalités d’organisation du temps de travail :

Article 3-1-1 – Bénéficiaires visés :

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés Cadres et Non Cadres de l’APST18 entrant dans le champ d'application de cet accord quelle que soit leur classification professionnelle, leur poste de travail, la nature de leur contrat, contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3-1-2 - Modalités communes :

L’ensemble des salariés Cadres et Non-Cadres sera soumis aux badgeages à raison de 4 badgeages journaliers minimum.

Le badgeage sera obligatoire sur les sites équipés de badgeuses.

Lorsque le site n’est pas équipé de badgeuse les salariés devront obligatoirement utiliser la badgeuse virtuelle.

Les activités se déroulant à l’extérieur des lieux habituels de travail donneront lieu à déclarations et justification des horaires. Les temps portés dans ces déclarations viendront alimenter le temps de travail.

Si dans l’avenir le service s’équipait d’outils ou matériels de gestion du temps de travail autres que ceux actuellement utilisés, les salariés bénéficiaires de cet accord s’y conformeraient sans qu’il y ait nécessité de recourir à un avenant au présent accord.

Les salariés pourront décider de conserver leur horaire individuel fixe et donc renoncer à l’annualisation.

Ils devront en informer la Direction par écrit avant le mois de janvier de l’année concernée. Cette option vaut par année civile.

Dès lors, ils ne pourront bénéficier des modalités de l’accord pour l’année et devront respecter strictement leur horaire individuel jusqu’à la fin de la période d’annualisation

Dès lors qu’ils renonceront à l’annualisation, ils devront respecter strictement leurs horaires de travail : les dépassements des horaires de référence ne seront pas autorisés sauf autorisation préalable, exprès et écrite de leur hiérarchie.

Article 3-1-3 – Modalités d’aménagement de l’organisation du temps de travail

Article 3-1-3-1 – Planification annuelle :

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail. Cette variation de charge peut être dépendante des besoins de l’activité du service, et notamment liée aux variations d’activité de nos adhérents (périodes de fermeture annuelles ou hebdomadaires, disponibilité en lien avec leur activité, adéquation des rendez-vous avec leur organisation…)

De plus, afin que la flexibilité du temps de travail permise par la mise en place du présent accord, puisse profiter à l’ensemble des collaborateurs de l’APST18 quel que soit le poste occupé, une optimisation globale de l’activité, notamment des visites médicales et entretiens infirmiers, doit donc être respectée. Il est démontré que pour conserver un accueil de qualité des salariés, 1 assistante médicale ne peut assurer l’accueil que pour 4 à 5 professionnels de santé maximum et simultanément.

Il est donc convenu que l’accueil des salariés en pré-visite connectée sera assuré par les assistantes médicales à proportion d’une assistante pour 4 à 5 professionnels de santé maximum, et qu’une assistante sera mobilisée dès lors que 4 à 5 professionnels de santé minimum réaliseront des visites/ entretiens simultanément.

Un contrôle global de ces dispositions sera assuré par un membre de la Direction.

Dès lors qu’ils opteront pour la modulation, les salariés pourront choisir un des modèles de temps de travail prévus au sein du service :

4 Modèles pour les 35 heures :

  • Modèle sur 4 jours :

    • 4 journées de 8h45 en moyenne

  • 2 Modèles sur 5 jours :

    • 4 journées de 7h45 en moyenne + 1 journée de 4 h

    • 3 journées de 8h45 en moyenne + 2 journées de 4h25

  • 1 modèle sur 2 semaines : 1 semaine de 4 jours + 1 semaine de 5 jours : temps de travail journalier moyen de 7h46.

4 Modèles pour les 39 heures :

  • Modèle sur 4 jours : 4 journées de 9h45 en moyenne

  • 2 Modèles sur 5 jours :

    • 4 journées de 8h45 en moyenne + 1 journée de 4 h

    • 5 journées de 7h48 en moyenne.

  • 1 modèle sur 2 semaines :

    • 1 semaine de 4 jours + 1 semaine de 5 jours : temps de travail journalier moyen de 8h40.

Des adaptations particulières pourront être prévues individuellement en lien avec des situations de vulnérabilité. Dans ce cas, le salarié devra se manifester auprès du service RH qui pourra définir avec lui l’organisation particulière et sa durée.

De même, un salarié qui souhaite changer de modèle devra en informer le service RH avant le mois de janvier de l’année concernée. Cette option vaut par année civile sous réserve de maintenir une continuité d’activité.

Le principe de la modulation étant définie annuellement, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne constituent donc pas des heures complémentaires ou supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail.

Un décompte individuel du temps de travail est mis en place afin de permettre à chaque salarié de suivre son temps de travail, et à la Direction de vérifier que les niveaux de charges de travail sont cohérents avec les besoins de l’activité. Dans ce sens, la Direction, pourra, à tout moment contrôler cette cohérence en vérifiant notamment que le travail déclaré dans PADOA est cohérent avec le temps de travail déclaré ou badgé. Elle se réserve le droit de modifier les programmations de charge de travail si celles-ci sont inadaptées ou incohérentes par rapport aux besoins de l’activité. (exemple : déclaration d’une activité de 2 heures dans PADOA pour un temps de travail de 4 heures).

Les heures de modulation ne pourront être récupérées et positionnées dans les plannings uniquement lorsque leur réalisation est effective.

En fin de période d’annualisation, il sera vérifié si l’objectif de temps de travail tel que défini à l’article 2-1 du présent accord est atteint.

Le principe de base étant que le solde de modulation au 31/12 de chaque année doit être à 0.

3 cas pourront se présenter :

  • L’objectif de durée annuelle est exactement atteint : le salarié pourra, sauf cas cité à l’article 3-1-2 ci-dessus, démarrer une nouvelle période de modulation en application du présent accord.

  • L’objectif de durée annuelle est dépassé et le salarié a réalisé plus d’heures que son objectif. Dans cette situation exceptionnelle, le salarié aura obligatoirement informé la Direction préalablement afin d’organiser la possibilité de récupération de tout ou partie de ces heures avant la fin de la période de modulation. Si toutefois le solde de modulation restait positif au 31/12, un arbitrage aura été préalablement convenu entre le salarié et la Direction et les heures ainsi réalisées entrant dans le cadre du régime des heures complémentaires ou supplémentaires, elles donneront lieu à majoration conformément aux dispositions règlementaires applicables en la matière. Ces heures majorées pourront soit être payées soit être récupérées au titre de l’annualisation suivante. Dans ce cas, les heures ou jours ainsi pris au cours de la période de modulation seront neutralisés au même titre que les absences prévues à l’article 2-1 du présent accord. Le salarié concerné devra nous indiquer son choix par écrit.

  • Les soldes négatifs seront compensés par des congés payés par ½ journée ou journée complète.

Article 3-1-3-2 – Organisation hebdomadaire et journalière des horaires :

Le travail sera principalement aménagé sur la semaine ouvrée soit du lundi au vendredi. Même si le travail en dehors de la semaine ouvrée n’est pas interdit, il devra être exceptionnel et soumis à une autorisation préalable et écrite de la Direction. En tout état de cause, le salarié potentiellement confronté à cette situation devra s’assurer, en concertation avec la Direction, et au préalable, ne pas contrevenir au respect de la réglementation sur le temps de travail.

Chaque salarié aura un horaire de travail hebdomadaire de référence conformément aux dispositions de son contrat de travail. Ce temps de travail hebdomadaire de référence sera décliné en horaires journaliers sur le nombre de jours travaillés prévu hebdomadairement conformément aux modèles de temps de travail applicables au sein du service.

L’horaire hebdomadaire de référence permettra le calcul de l’objectif de durée annuelle de travail tel que prévu à l’article 2-1 du présent accord. Cet horaire de référence vaudra pour toute l’année civile et ne pourra être modifié au cours de la période d’annualisation.

Les modifications des horaires de travail se feront conformément aux dispositions de l’article L 3123-31 du Code du Travail.

Rappel des dispositions réglementaires sur le temps de travail :

En toute hypothèse, les horaires de travail respecteront les plafonds légaux et conventionnels (sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur), à savoir :

  • 10 heures par jour sans pouvoir excéder 12 heures en cas de situation exceptionnelle.

  • 48 heures sur une même semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • 11 heures consécutives de temps de repos entre 2 journées de travail.

Comme la flexibilité permise par les dispositions du présent accord entraine une certaine autonomie pour les salariés dans la gestion de leurs horaires de travail, il est rappelé que le respect des dispositions réglementaires relatives au temps de travail relève aussi de la responsabilité du salarié, et que si toutefois, le salarié ne respectait pas les dispositions ci-dessus, il pourrait s’exposer à une sanction pour infraction aux dispositions réglementaires.

Article 3-1-4 – Rémunération lissée- Absence

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel de travail. En fin d’année et selon l’option prise, une rémunération complémentaire des éventuelles heures excédant la durée annuelle de travail sera possible, comme prévu à l’article 3.1.3.1 du présent accord.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base du temps de travail contractuel. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 3-2 – Pauses :

La durée de la pause déjeuner sera au minimum de 20 minutes minimum et sa durée devra être compatible avec l’activité planifiée.

Article 3-3 – Congés payés :

Afin de faciliter le décompte du temps de travail, la période de calcul des congés payés est fixée du 1er Janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Conformément aux dispositions, chaque salariés acquière 5 semaines de congés payés par année complète de travail, calculées sur la base de nombre de jours de travail hebdomadaire soit :

Modèles pour les 35 heures :

  • Modèle sur 4 jours :

    • 4 journées de 8h45 en moyenne : acquisition de 5 semaines de 4 jours soit 20 jours/an

  • 2 Modèles sur 5 jours :

    • 4 journées de 7h45 en moyenne + 1 journée de 4 h : acquisition de 5 semaines de 5 jours soit 25 jours / an

    • 3 journées de 8h45 en moyenne + 2 journées de 4h25 : acquisition de 5 semaines de 5 jours soit 25 jours/an

  • 1 modèle sur 2 semaines : 1 semaine de 4 jours + 1 semaine de 5 jours : temps de travail journalier moyen de 7h46 : acquisition de 5 semaines de 5 jours soit 25 jours / an. Dans ce cas, les congés doivent être posé sur les 5 jours de la semaine y compris la semaine de de 4 jours.

Modèles pour les 39 heures :

  • Modèle sur 4 jours : 4 journées de 9h45 en moyenne : : acquisition de 5 semaines de 4 jours soit 20 jours/an

  • 2 Modèles sur 5 jours :

  • 4 journées de 8h45 en moyenne + 1 journée de 4 h : acquisition de 5 semaines de 5 jours soit 25 jours / an

    • 5 journées de 7h48 en moyenne : acquisition de 5 semaines de 5 jours soit 25 jours / an

  • 1 modèle sur 2 semaines :

    • 1 semaine de 4 jours + 1 semaine de 5 jours : temps de travail journalier moyen de 8h40 : acquisition de 5 semaines de 5 jours soit 25 jours / an. Dans ce cas, les congés doivent être posé sur les 5 jours de la semaine y compris la semaine de 4 jours.

Les dispositions légales prévoient que chaque salarié doit prendre obligatoirement 20 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. Cette disposition ne s’appliquant pas à l’APST18, sauf sur demande exprès de l’employeur exigeant, pour les besoins du service, un fractionnement de ces 20 jours ouvrés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, conformément à l’article L. 223-8 du code du travail, il est dérogé à l'octroi des jours supplémentaires de congés ; en conséquence, le choix du salarié de fractionner ses 20 jours ouvrés de congés payés ne lui donne droit à aucun jour de fractionnement.

Le solde de congés payés des salariés devra être à 0 au 31/12 de chaque année.

Article 3-4 – Décompte et suivi du temps de travail :

Le suivi du temps de travail sera effectué par l’intermédiaire d’un système informatisé.

TITRE IV – DUREE – RENOUVELLEMENT - REVISION

Le présent accord s’appliquera à compter de sa signature.

Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux membres, à savoir un titulaire et un suppléant du CSE,

  • d’un représentant de l’Association.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE la plus proche pour être débattue.

Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux membres, à savoir un titulaire et un suppléant du CSE,

  • d’un représentant de l’Association.

Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, une première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis, une fois tous les deux ans,

à l'initiative de l'une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel.

Cette commission de suivi sera distincte des réunions relative au télétravail.

Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du représentant de l’Association, chaque année, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités visées notamment par les articles L.2222-6, L.2261-9 et L.2261-10 du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. 

TITRE V – PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bourges, le 11/09/2023.

Pour l’établissement,

Pour l’organisation syndicale,

Pour les membres du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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