Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01822001739
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : UNION VITICOLE REGION MENETOU SALON
Etablissement : 77504605500015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CDI INTERMITTENTS

Entre :

UNION VITICOLE DE MENETOU-SALON

Représentée par et , co-présidents

N° SIRET : 775 046 055 000 15 – APE : 9499Z

Située : 21 Rue de la Mairie – 18510 MENETOU-SALON

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

Préambule

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Le contrat de travail intermittent est une forme particulière du contrat de travail à durée indéterminée.

Il ne peut s’appliquer que dans certains secteurs économiques et sous certaines conditions prévues par le Code du travail.

Dans une entreprise dont l’activité économique fluctue en cours d’année en alternant régulièrement des périodes travaillées et des périodes non travaillées, le code du travail autorise l’embauche d’un salarié avec un contrat de travail intermittent.

Les entreprises qui répondent à ces critères sont notamment celles dont l’activité est liée aux cycles des saisons, comme c’est le cas pour l’Union viticole de Menetou-Salon. L’activité de la société nécessite la mise en place de ce type de contrat de travail eu égard à l’activité fluctuante qu’elle rencontre.

Le but de cet accord est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation, tout en pérennisant les emplois et en répondant à la spécificité de l’activité de la structure.

L'employeur et le salarié peuvent signer un contrat de travail intermittent uniquement dans trois cas de figures légalement reconnus par le code du travail : convention, accord collectif de travail étendu ou encore si un accord d'entreprise le prévoit.

Il est convenu de ce qui suit :

Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Titre I – Généralités

Article 1- Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise Union Viticole de Menetou Salon occupant l’emploi de chargé de mission.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de conclure avec des salariés des contrats à durée indéterminée intermittents et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.

Titre II – Les modalités relatives à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents

Article 1 - Dispositions générales

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l’article 1 du présent accord.

Ce contrat de travail est écrit.

Article 2 - Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent doit mentionner :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail pendant lesquelles le salarié travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de deux refus.

Article 3 – Durée du travail

La durée minimale ne peut être inférieure à 300 heures par an et supérieure à 1200 heures par an.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par le salarié.

Ces heures complémentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Article 4 – Rémunération

Le contrat de travail intermittent doit préciser les modalités de rémunération du salarié. A cet effet, les parties au contrat peuvent opter pour l'une des deux formules suivantes :

- soit la rémunération mensuelle des heures de travail effectivement faites au cours du mois, majorées de 13 % dont 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 3 % au titre du paiement des jours fériés ;

- soit la rémunération mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue au contrat majorée de 13 %.

Article 5 – Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Article 6 - Congés payés

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

Article 7- Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 8 - Le cumul de contrats

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures

  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.

  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.

Titre III – Dispositions finales

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 2 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 3 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 4 - Formalités, dépôt légal

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail  « TéléAccords », et au greffe du conseil des prud'hommes de Bourges.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Menetou Salon, le 01/12/2022

Approbation par référendum aux 2/3

L’employeur Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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