Accord d'entreprise "Accord Astreintes" chez SENALIA UNION

Cet accord signé entre la direction de SENALIA UNION et le syndicat CFDT le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07623009435
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SENALIA UNION
Etablissement : 77509209100070

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD

Astreintes

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • Sénalia Union, Sénalia Sica, Robust sas, GQ Logistics, représentées, individuellement et collectivement par X Directeur Général, dument habilité à l'effet des présentes, ci-après dénommées «UES du groupe Sénalia» ou « Sénalia », d’une part

ET

  • X en sa qualité de Délégué syndical CFDT, dûment mandaté à cet effet, d’autre part

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord (ci-après dénommé l'«Accord»).

  1. Généralités

  • L’article L.3121-9 du code du travail précise « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les collaborateurs concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

  • Afin de répondre aux besoins des partenaires du groupe Sénalia (TEREOS, SAIPOL, …) certains sites de Sénalia (Lillebonne, Trituration [Grand Couronne], Robust, …) fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, certains collaborateurs de ces sites sont concernés par les astreintes.

  • Le personnel du service informatique est également amené à réaliser des périodes d’astreinte, pour garantir une continuité du service.

  • Dans un souci de simplification et en prévision des collaborateurs qui peuvent passer d'un régime à un autre (modulation/forfait jours), la prime d'astreinte a été alignée, par décision prise au CSE du 16 mars 2022 sur la valeur de 162,33 € par semaine d'astreinte à compter du 1er février 2022.

  • Le montant de la prime est identique pour tous les collaborateurs concernés qu’ils soient en modulation ou au forfait jour.

  • Les dispositions en vigueur à ce jour :

    • Accord sur les astreintes du 2 mai 2013

    • Avenant du 23 juillet 2013 (§ 2.5.1) à l’Accord sur l’organisation du travail relatif au forfait annuel en jours

    • La décision prise en CSE le 16 mars 2022.

doivent être précisées et actualisées.

  • Les astreintes sont liées au planning, aux besoins et à l’organisation définie par Sénalia. En cas d’arrêts ou de diminutions des astreintes, la prime est versée, le cas échéant au prorata de la semaine en cours, puis supprimée.

  1. Compensations - Montant de la prime - indexation - bénéficiaires

    1. Bénéficiaires

Chaque collaborateur concerné signera un avenant à son contrat de travail stipulant les présentes dispositions et leur date d’application. Le présent accord sera joint à l’avenant.

Les collaborateurs au régime d’astreinte le jour de la signature du présent accord recevront une copie de cet accord contre signature.

Le personnel de Lillebonne peut être amené à se déplacer dans le cadre de son astreinte pour changer les cellules d’alimentation de l’usine.

  1. Programmation

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles où le délai est réduit à au moins un jour franc à l'avance.

  1. Périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte sont réparties en semaines complètes et définies comme :

  • Pour les collaborateurs du service informatique :

    • du lundi au vendredi de 6 heures à 22 heures

    • le samedi de 6 heures à 16 heures

  • Pour les autres collaborateurs :

    • soit du lundi 8h00 au lundi 7h59

    • soit du vendredi 8h00 au vendredi 7h59

Ces périodes ne constituent pas un élément substantiel du contrat de travail. Elles pourront être modifiées par la Direction à tout moment, après en avoir informé préalablement les intéressés.

  1. Repos quotidien

Les périodes d’astreinte ne peuvent remettre en cause la durée minimum de repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Lorsqu’il intervient sur site dans le cadre de son astreinte, le collaborateur d’astreinte s’engage à respecter ces dispositions et à ne pas reprendre son poste de travail avant d’avoir bénéficié de ses 11 heures de repos après la fin de son intervention sur site (heure du badgeage de sortie).

  1. Montant de la prime

A compter du 1er janvier 2023, le montant de la prime d’astreinte s’élève à 170 €. Le montant de cette prime est identique pour tous les collaborateurs concernés qu’ils soient en modulation ou au forfait jour. Le montant de la prime d’astreinte est parfaitement indépendant du nombre d’appels téléphoniques reçus par le collaborateur pendant sa période d’astreinte. Pendant la période d’astreinte le collaborateur peut ne pas être appelé, ou au contraire être appelé un grand nombre de fois.

  1. Indexation

Cette prime est indexée automatiquement selon l’augmentation générale des salaires dans le cadre des NAO. En cas de pluralité de taux d’augmentation, le taux retenu sera le taux le plus faible.

  1. Frais de déplacement en cas d’intervention sur site

Les frais de déplacement sont pris en charge conformément au barème applicable au sein de l’entreprise sur la base de la distance la plus courte entre le domicile et le lieu d’intervention. L’évaluation des distances est faite par Sénalia via des sites web de calcul d’itinéraires ou de cartographie.

  1. Gestion du temps d’intervention

    1. Comptabilisation des heures pour les collaborateurs en modulation

Le temps de travail effectif (temps pointé sur site) est intégré dans le compteur de modulation. Les majorations suivantes s’appliquent. Ces majorations sont forfaitaires, exclusives l’une de l’autre et ne se cumulent pas même si les sujétions sont, elles cumulées. Les majorations sont payées mensuellement, avec le salaire du mois suivant la réalisation des interventions en astreinte.

  1. Heures de nuit.

Les heures travaillées de 22 heures à 5 heures rentrent dans le compteur de modulation et ouvrent droit à une majoration de 100% payée le mois qui suit la réalisation de ces heures.

  1. Heures effectuées le dimanche et /ou les jours fériés

Les heures travaillées le dimanche ou les jours fériés rentrent dans le compteur de modulation et ouvrent droit à une majoration de 100% payée le mois qui suit la réalisation de ces heures.

  1. Heures effectuées le samedi.

Les heures travaillées le samedi de 5 heures à 22 heures rentrent dans le compteur de modulation et ouvrent droit à une majoration de 30% payée le mois qui suit la réalisation de ces heures.

  1. Temps de déplacement

Le temps de déplacement est payé de façon forfaitaire selon la grille ci-dessous. Ces heures forfaitaires de déplacements sont comptabilisées dans le compteur de modulation sans majoration. Les distances sont les distances les plus courtes (voir point §2.7).

Les collaborateurs doivent spontanément, dans le mois qui suit, informer Sénalia de leur changement de domicile.

  1. Collaborateurs en forfait jour

Les collaborateurs en forfait jour peuvent être amenés à venir travailler la nuit de 22h00 à 5h00, afin de répondre aux besoins de continuité de service de l'entreprise ou à des nécessités techniques. Dans ce cas leur temps de travail badgé est comptabilisé. Dans tous les cas le collaborateur doit s’assurer de respecter les règles précisées au § 2.3.1 de l’avenant du 23 juillet 2013 à l’Accord sur l’organisation du travail relatif au forfait annuel en jours.

  1. Séquence commençant après 19h00 par un badgeage

Une séquence commençant après 19h00 par un badgeage (rupture de badgeage de plus d’une heure) est comptabilisée comme pour les dimanches (§2.2.2.2 de l’avenant du 23 juillet 2013 à l’Accord sur l’organisation du travail relatif au forfait annuel en jours).

  1. Séquence se terminant sans interruption du badgeage avant 22h00

Cette séquence est comptabilisée comme le prolongement de la journée de travail (1 jour).

  1. Séquence se terminant sans interruption du badgeage après 22h00

Cette séquence est comptabilisée jusqu’à 22h00 comme le prolongement de la journée de travail (1 jour), puis au-delà de 22h00 comme le cas 3.2.1.

  1. Séquence commençant par un badgeage avant 5h00

Cette séquence est comptabilisée pour les heures avant 5h00 comme le cas 3.2.1et pour le reste comme le début de la journée de travail.

  1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023 et se poursuivra pour une durée indéterminée.

  1. Dispositions Générales

    1. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’Entreprise. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

A défaut d'accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'accord, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  1. Publicité du présent accord

Le présent accord sera signé en 3 exemplaires diffusés ainsi :

  • 1 pour l’inspection du travail de Rouen (lieu de conclusion de l’accord) + 1 copie électronique

  • 1 pour le greffe des Prud’hommes de Rouen (lieu de conclusion de l’accord)

  • 1 pour l’UES du groupe Sénalia

L’information collective des collaborateurs sera assurée par voie d’affichage et individuellement par la remise contre décharge à chaque collaborateur dans l’effectif au jour de la signature, et par la publication du présent accord sur l’Espace RH.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale.

Fait à Rouen le 24 janvier 2023

Pour la CFDT Pour l’UES du groupe Sénalia

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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