Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DES CONGES PAYES" chez SERVICE ADMINISTRATIF - ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE ADMINISTRATIF - ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T02822002431
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 77510094400328 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES

Entre :

l’ADAPEI 28, association Les Papillons Blancs d’Eure et Loir, représentée par :

- Monsieur xxx xxxx, Directeur Général,

D’une part,

Et les organisations syndicales ci-dessous :

- CFDT XX représentée par Monsieur xxxx xxx

- UNSA représentée par Madame xxx xxxxx

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La rédaction de cette accord fait suite à la révision des accords relatifs à la modulation du temps de travail dans les différents établissements de l’Association.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont souhaité modifier certaines modalités pratiques d’application de la modulation du temps de travail, dans un but de simplification, de fiabilité et de clarification des process.

A compter du 1er juin 2022, la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois sera alignée sur la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, pour tous les salariés de l’Association. Les modalités pratique d’une période transitoire entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2022 sont précisées dans l’accord de révision.

Les salariés non soumis à la modulation du temps de travail sont également soumis à une nouvelle organisation de leur temps de travail synchronisée sur la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Conformément à l’article L.3141-21 du Code du travail, ce changement nécessite un aménagement des règles de prise des congés payés.

Article 1. La période de prise des congés payés

Règles applicables :

Le droit à congés payés doit s’exercer chaque année entre le 1er juin et le 31 octobre, le solde devant être pris avant le 31 mai de l'année suivante.

Soit, quatre semaines de congés à poser entre le 1er juin et le 31 octobre. Seule la 5ème semaine et les congés d’ancienneté sont à poser en dehors de cette période.

Le congé annuel doit être pris en deux fois au moins :

  • Un congé minimum continu de 10 jours ouvrés (2 semaines) doit être pris en congé principal entre le 1er juin et le 31 octobre ;

  • Le code du travail instaure de plus une durée maximale des congés pris en une seule fois à 20 jours ouvrées (4 semaines). Il en résulte qu’en principe, la 5ème semaine de congés payés, et plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés ne peuvent pas être accolés au congé principal.

Trois situations permettent cependant au salarié de déroger à cette règle et de prendre plus de 20 jours ouvrés de congés consécutifs :

  • Justification par le salarié de contraintes géographiques particulières ;

  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte en situation de handicap ;

  • La présence au sein du foyer d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Article 2. Jour de fractionnement

Si les règles de prise de congés ne sont pas respectées le salarié dispose de jours de fractionnement selon les règles suivantes :

Pour déterminer le nombre de jours supplémentaires, on ne tient pas compte de la 5ème semaine de vacances. Les jours supplémentaires sont calculés compte tenu des jours restant sur 4 semaines de congés payés.

- Le fractionnement est interdit : pour les 12 jours devant être pris en continu pendant la période de référence.

- Le fractionnement est possible : pour la partie du congé d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 20 jours ouvrés par accord des parties.

- Le fractionnement est obligatoire : pour la 5ème semaine de congé dans la mesure où elle ne peut être accolée au congé de 20 jours ouvrés pouvant être pris en une seule fois.

Les salariés bénéficient de jours congés supplémentaires de fractionnement à condition d’avoir :

- acquis au moins 13 jours ouvrés de congés payés ;

- pris 12 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;

- un reliquat d’au moins 3 jours ouvrables posés en dehors de la période légale de prise du congé principal.

Les jours accordes sont :

- 1 jour ouvrable de fractionnement lorsque le nombre de jours de congés principal pris en dehors de la période de référence est compris entre 3 et 5 ;

- 2 jours ouvrables de fractionnement si ce nombre est au moins égal à 6 en plus de la 5ème semaine.

Le fractionnement obligatoire de la 5ème semaine ne donne lieu à aucun jour de congé supplémentaire.

Afin de permettre à chacun de poser ses congés avec souplesse et d’éviter de devoir formaliser toute renonciation par écrit des jours de fractionnement, le présent accord a pour objet de supprimer tout droit à des jours de fractionnement.

Article 11. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties compétentes se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12. Dénonciation et révision :

Le présent accord peut être dénoncé et révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.

Article 13. Dépôt de l'accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.

L’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Lieu : Le Coudray

Date : 23 décembre 2021

Pour l’ADAPEI 28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Directeur Général

Pour l’UNSA Pour la CFDT

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com