Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au traitement des heures travaillées les jours de réveillon" chez ADAPEI 36 - ASS DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPES MENTALES DE L INDRE

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 36 - ASS DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPES MENTALES DE L INDRE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03622001306
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPARTEMENTALE DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPES MENTALES DE L INDRE
Etablissement : 77518603400218

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAITEMENT DES HEURES TRAVAILLEES

LES JOURS DE REVEILLON

Entre :

L’ADAPEI 36 dont le siège social est situé 2 bis avenue de la forêt 36250 Saint-Maur, représentée par ………………., en qualité de Directeur Général.

d'une part

Et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par …………………..en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par ……………….. en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part

PREAMBULE :

Le présent accord a pour but de formaliser une pratique au sein de l’Association concernant le traitement des heures travaillées les 24 décembre et 31 décembre de chaque année, afin de compenser l’absence des professionnels auprès de leur famille, lors des soirées de réveillon.

II a été arrêté et convenu le présent accord :

  1. Traitement des heures travaillées les jours de réveillon

Les heures travaillées pour les salariés de l’association les 24 décembre et 31 décembre de 17 heures à minuit sont assimilées à des heures travaillées les jours fériés au sens de la Convention collective nationale du 15 mars 1966.

Ainsi, ces heures travaillées les 24 décembre et 31 décembre de 17h00 à minuit, donnent lieu :

-à l’attribution de points supplémentaires : indemnité égale à 2 points par heure de travail effectif,

-à l’attribution d’un repos d’égale durée.

Le repos sera pris, si possible, dans le mois suivant et au plus tard à la fin de l’année en cours.

  1. Dispositions relatives à l’accord

  1. DUREE

Le présent accord entre en application dès l’année 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Les parties s’engagent à entrer en négociation la dernière année d’application de l’accord pour discuter de l’opportunité de reconduire ou non ce dispositif.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres du Comité Social et Economique et de la Direction Générale.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  1. SUIVI

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et de la direction. Elle sera présidée par la direction générale.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

  1. RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Maur, le 09 décembre 2022

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’association

………… ………………..

Pour l’organisation syndicale CFDT

…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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