Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation obligatoire Congé enfant malade" chez ADPEP 36 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP 36 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L INDRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03621000777
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADPEP 36
Etablissement : 77518926900274 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE MODIFICATIF DE L'AVENANT DU 10/06/2009 RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-10-19) Accord d'entreprise modificatif de l'avenant du 19 Octobre 2017 relatif à l'organisation du temps de travail (2019-11-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

  1. Accord d’entreprise relatif à la négociation obligatoire

    Congé enfant malade

Entre :

L’Association départementale PEP 36 dont le siège social est situé 21 Rue du 11 Novembre 1918, représentée par président, Monsieur Yves DENIEUL, a engagé des négociations de manière loyale et sérieuse avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’aborder les thèmes de la négociation portant sur les congés pour enfant malade.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame Lucie BAILLY.

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Madame Alexandra COUSINARD.

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical Monsieur Philippe SELIN.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Les parties se sont rapprochées afin d’améliorer la situation des salariés dont les enfants sont malades, en particulier pour prévoir un sort plus favorable que celui prévu à l’article L. 1225-61 du Code du travail.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Son champ d'application est l’association.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET

Selon l’article L. 1225-61 du Code du travail :

« Le salarié bénéfice d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».

Il a été convenu d’améliorer le congé pour enfant malade dans les conditions suivantes.

La durée de ce congé rémunéré est ainsi portée à trois jours par enfant, dans la limite totale de dix jours de congé par an par salarié – sans préjudice de la possibilité, pour les salariés n’ayant qu’un seul enfant de moins d’un an, de pouvoir bénéficier de deux jours supplémentaires non rémunérés par an, conformément aux dispositions légales précitées.

Les enfants malades doivent être âgés de 0 à 16 ans inclus.

Le salarié ne pourra bénéficier de ce congé qu’à la condition de fournir un certificat médical le nommant expressément.

Par ailleurs, la prise de ce congé pourra être effectuée par demi-journées et ne donnera lieu à aucune perte de salaire.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

3.2 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des représentants syndicaux et des représentants de l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des représentants syndicaux et des représentants de l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les textes réglementaires du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Châteauroux, le 18 décembre 2020.

Pour les organisations syndicales Pour l’association

Yves DENIEUL

Pour le syndicat CFDT,

Lucie BAILLY, déléguée syndicale

Pour le syndicat FO,

Philippe SELIN, délégué syndical

Pour le syndicat CFE-CGC,

Alexandra COUSINARD, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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