Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE" chez ASS FAMILIALE RURALE CHATILLON S-INDRE

Cet accord signé entre la direction de ASS FAMILIALE RURALE CHATILLON S-INDRE et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03622001110
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : FAMILLES RURALES CHATILLON-SUR-INDRE
Etablissement : 77519082000024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES

AVRIL 2022

FAMILLES RURALES – CHATILLON-SUR-INDRE
Siret : 77519082000024
Adresse : Mairie, 50 Rue Grande, 36700 Châtillon-sur-Indre

Préambule 

Afin de répondre à la demande du personnel attaché au service de Relais d’Assistantes Maternelles dont l’Association a la responsabilité, et à la carence de la Convention Collective de branche applicable en matière d’aménagement du temps partiel sur l’année pour cette catégorie professionnelle, les parties décident de conclure un accord sur ce thème.

Dans ce cadre, le présent accord n’est ouvert qu’aux salariés ayant émis le souhait de voir leur temps de travail aménagé sur l’année.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail permettant la mise en place d’un temps partiel aménagé sur l’année.

Le présent accord est négocié et conclu dans en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail et plus spécifiquement dans le cadre de son I-2° prévoyant la possibilité de conclure avec les élus membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique en l’absence de délégué syndicale dans l’Association.

Article 1 – Champ d’application : activité et salariés concernés par l’aménagement du temps de travail

Le présent accord est applicable pour le personnel du Relais d’Assistante Maternelle de l’Association relevant de la catégorie professionnelle « Animateur(trice) Relais Assistant(e) Maternel(le) » groupe n°2-6-a dans la Convention Collective de Branche des personnels Familles Rurales (IDCC 1031).

Il est exclusivement applicable aux salariés volontaires à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée avec une durée minimale d’un an, qui ont exprimé leur souhait d’avoir leur temps de travail aménagé sur l’année.

En application du présent accord, le contrat de travail, ou un avenant postérieur, doit préciser les conditions et modalités de l’aménagement du temps partiel sur l’année.

Article 2 – Principe du temps partiel aménagé sur l’année

L’aménagement du temps de travail consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié au sein de laquelle l’association à la possibilité de faire varier à la hausse ou à la baisse la durée mensuelle de travail effectif à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée mensuelle stipulée au contrat de travail. De ce fait, les heures effectuées au-delà ou en-deçà de celle-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’aménagement du temps de travail fixé à l’article 4.

Conformément à la réglementation en vigueur, la durée annuelle de travail effectif du salarié à temps partiel aménagé sur l’année est inférieure à 1607 heures.

Article 3 – Statut du salarié à temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel aménagé ne peut en aucune manière entraîner des discriminations dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

Article 4 – Période de référence

La période d’aménagement du temps de travail s’applique soit sur l’année civile ou soit sur la période allant du 1er septembre de l’année n au 31 aout de l’année suivante.

Le contrat de travail ou un avenant postérieur indique la période de référence retenue.

Article 5 – Programme indicatif de la répartition du temps de travail, modifications et délai de prévenance

En principe, le programme indicatif de travail intégrant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et entre les semaines de chaque mois est fixé annuellement par planning annexé au contrat de travail ou à l’avenant.

En l’absence de modification du planning annuel de travail d’une année sur l’autre, le dernier planning annuel remis au salarié demeure applicable.

La répartition de la durée ainsi que des horaires de travail fixée au planning annuel pourra être modifiée dans les circonstances suivantes :
- Formation
- Mise en application des normes légales et règlementaires
- Tâches exceptionnelles à accomplir dans un délai déterminé
- Changement des horaires d’ouverture du Relai d’Assistantes Maternelles

En cas de modification en cours d’année, les changements d’horaire journalier ou de répartition sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution par écrit conformément aux dispositions légales en vigueur.

Afin de mieux répondre aux besoins des familles adhérentes, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours et jusqu’à 3 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

Article 6 – Lissage De La Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

Article 7 – Incidence des absences

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le contrat de travail ou l’avenant postérieur.

En cas d’absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour heures d’absence est égale au rapport du salaire de ces heures d’absence sur le nombre d’heures de travail planifiées pendant le mois considéré, soit :
Retenue = (salaire mensuel x nombre d’heures d’absence) / nombre d’heures de travail planifiée

Article 8 – Incidence de l’arrivée et du départ en cours d’année de référence

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés à l’alinéa suivant), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Par exception, dans les cas de rupture résultant d’un licenciement économique, d’un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d’un départ à la retraite au cours de la période de référence, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue.

Celle-ci sert de base, s’il y a lieu, au calcul de l’indemnité de rupture.

Article 9 – Heures complémentaires et régularisation annuelle

Conformément à l’article L. 3123-20 du Code du travail, l’Association a la possibilité de faire effectuer au salarié des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat ou dans un avenant postérieur.

Le salarié devra être avertie au moins 3 jours à l'avance.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée annuelle de travail prévue au contrat seront majorées de 10%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10éme mais dans la limite de 1/3 de la durée annuelle de travail seront majorées de 25 %.

Le refus du salarié de les accomplir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement, dès lors que :
- les heures complémentaires proposées vont au-delà des limites fixées par le contrat de travail
- l’intéressé en a été informé moins de trois jours avant la date prévue.

Les heures complémentaires sont rémunérées à l’issue de la période de référence.

Par ailleurs, lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé de plus de deux heures la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve qu’aucune opposition n’a été formulée par le salarié intéressé dans les 7 jours.
Dans cette hypothèse, un avenant est conclu et prévoit d’augmenter la durée du travail au niveau de la différence constatée entre la durée hebdomadaire initialement fixée au contrat et l’horaire moyen réellement effectué.

Article 10 – Contrepartie à la mise en place du temps partiel aménagé sur l’année

En contrepartie à la mise en place du temps partiel aménagé, sera indiqué au contrat de travail du salarié le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.

Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, le salarié est en droit de refuser sans que ce refus ne constitue une faute.

En contrepartie à la mise en place du temps partiel aménagé, seul l’employeur prendra en charge la journée de solidarité sans déduction de salaire pour le salarié.

Article 11 - Durée Et entrée en Vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 01/05/2022.

Le présent accord, se substitue à toutes pratiques conventionnelles, usages, accords atypiques ou accords antérieurs à la signature du présent accord et ayant le même objet, étant en conséquence précisé qu’aucun salarié ne pourra se prévaloir d’avantages individuels acquis.

Article 12 - Révision et Dénonciation

Chacune des parties signataires peut demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée à chaque signataire, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Un avenant au présent accord est alors établi après accord des parties sur le ou les points à réviser et se substitue de plein droit aux stipulations qu’il vient modifier.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la partie la plus diligente moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve d’en aviser chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation doit donner lieu à un dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même.

Dès notification de la dénonciation, la négociation d’un accord de substitution peut être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 13 – Suivi De L’accord

Tous les cinq ans à compter de la mise en place de cet accord, les parties établissent un bilan de suivi adressé aux parties à la négociation ainsi qu’aux représentants du personnel.

Article 14 - Dépôt - Publicité - Base De Données Nationale Teleaccords

Le présent accord est déposé en un exemplaire à la DREETS, sur le support électronique TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes. Il est mis à disposition des représentants du personnel et des salariés.

Fait à Châtillon-sur-Indre, le 11/04/2022

En cinq exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie et les deux autres adressés aux services visés à l’article 14.

Pour FAMILLES RURALES – CHATILLON-SUR-INDRE :
La Présidente

Les élus titulaires du CSE :

(Parapher chaque page, signature en dernière page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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