Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise du 20 avril 2016 relatif à l'organisation du temps de travail" chez ASSOCIATION ATOUTS & PERSPECTIVES - A TOUT AGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION ATOUTS & PERSPECTIVES - A TOUT AGE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03722003972
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION ATOUTS & PERSPECTIVES - A TOUT AGE
Etablissement : 77528413600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

Avenant à l’Accord d’entreprise du 20 avril 2016

relatif à l’organisation du temps de travail

Il est convenu entre les soussignés :

L’association Atouts & Perspectives (FINESS : 370 000 309 ; SIREN 775 284 136) dont le siège est situé rue des Bourgetteries 37390 METTRAY représentée par Monsieur Président, et par délégation par, M. , directeur général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentée par :

, déléguée syndicale Force Ouvrière (FO)

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

L’article 7 de l’accord sur le temps de travail du 20 avril 2016 est modifié de la façon suivante :

Article 7. Dispositions spécifiques aux cadres

Article 7-1. Cadres de direction 

Sont cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi, les cadres qui, pour remplir la mission qui leur est confiée par délégation de l’Association et/ou de son Président sont responsables de l’organisation générale de leur travail et de l’aménagement de leur temps. La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction excluent donc toute fixation d’horaire.

Dans une association, un organisme, un établissement sont Cadres de direction :

  • Directeur général

  • Directeur général adjoint

  • Directeur Administratif et/ou Financier

  • Secrétaire général

  • Directeur des ressources Humaines

  • Directeur

  • Directeur délégué

  • Directeur adjoint

  • Directeur Technique

Article 7-2. Cadres hiérarchiques – techniques et administratifs 

Sont Cadres administratif, de gestion et Conseiller technique, les cadres tel que définis l’article 2-1 de l’annexe 6 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Sont cadres hiérarchiques, ceux mentionnés à l’article 2-2 « cadres chefs de service ou ayant missions de responsabilité hiérarchiques » de l’annexe 6 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

  • Chef de Service :

    • Responsable de Pôle d’activité

    • Cadre d’appui

  • Cadre Administratif

    • Responsable Administratif et Financier

    • Adjoint de Direction

  • Conseiller Technique

    • Psychologue clinicien des organisations

Les cadres hiérarchiques, administratif, de gestion et conseillers techniques sont concernés par l’organisation du travail sous forme de forfait annuel jours car ils sont considérés, comme le prévoit l’article 3-2 « Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi » de la convention collective du 15/03/1966 et de l’annexe citée ci-dessus.

Par conséquent, ils sont responsables de l'aménagement de leur temps de travail pour remplir la mission qui leur est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige. L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.

Ce forfait s’appliquera conformément à l’article L. 3121-48 du code du travail qui exclut la soumission aux dispositions relatives à la durée de travail.

Article 7-3. Organisation du travail : Forfait annuel jours

Article 7-3-1 : pour les cadres de direction :

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé au maximum à 207 jours. Le nombre de jour forfaitaire est en lien avec la configuration organisationnelle actuelle et implique une durée de travail quotidienne raisonnable (arrêt de la cour de cassation du 26/09/2012 pourvoi n°11-14.540).

Une convention individuelle de forfait jour viendra encadrer l’organisation du travail et le nombre de jours forfaitaire par an à effectuer, qui sera fonction du nombre de jours d’ouverture de l’établissement.

Article 7-3-2 : pour les cadres hiérarchiques, administratifs, de gestion et conseillers techniques

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé au maximum à 199 jours. Le nombre de jour forfaitaire est en lien avec la configuration organisationnelle actuelle et implique une durée de travail quotidienne raisonnable (arrêt de la cour de cassation du 26/09/2012 pourvoi n°11-14.540).

D’autre part, les périodes d'astreinte pendant les périodes de basse activité de l'établissement, hors week-end, sont intégrées dans le décompte annuel du forfait annuel jours. En conséquence lorsque les astreintes sont effectuées sur les prises de congés trimestriels (périodes basses) les cadres seront autorisés à décaler la prise de ces congés trimestriels au-delà du trimestre concerné de manière continue ou non.

Une convention individuelle de forfait jour viendra encadrer l’organisation du travail et le nombre de jours forfaitaire par an à effectuer, qui sera fonction du nombre de jours d’ouverture de l’établissement.

Article 7-4-. Caractéristiques principales

Les salariés au forfait jours bénéficient comme le prévoit les articles L.3131-1 et L.3232-2 du Code du travail :

  • Du respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) - (cadres de direction non concerné) et hebdomadaires (35 heures de repos continu par semaine) et garantie du respect des durées maximales de travail au nom du principe du droit à la santé et au repos

  • Des jours fériés et des congés payés, ainsi que des congés trimestriels

Le salarié au forfait bénéficie d’une convention individuelle de forfait jour, avec son accord comme le prévoit l’article L.3121-40 du Code du travail, laquelle doit prévoir :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait jour,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération correspondante,

  • Le nombre d’entretiens annuels,

  • Les conditions du dépassement du forfait annuel en jours

Les salariés au forfait jour bénéficient d’un suivi par la direction :

  • de l’organisation et de la charge de travail,

  • du respect des durées minimales de repos

  • de la durée horaire raisonnable de travail visant à assurer la protection de la sécurité et de la santé.

  • Les contrôles s’effectueront notamment par :

    • Le Système d’Information de Ressources Humaines EURECIA qui permet le contrôle informatisé des temps de travail en indiquant les journées ou demi-journées travaillées et la qualification des jours non travaillés conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail

    • L’organisation par le Directeur général par délégation de l’employeur, d’un entretien annuel portant sur

      • la charge de travail,

      • l’organisation du travail,

      • l’articulation entre la vie professionnelle et familiale et la rémunération

pour les directeurs délégués, les cadres hiérarchiques, administratifs et Conseillers techniques ;

Pour le Directeur général c’est le Président de l’Association qui organise cet entretien.

Ces moyens de suivi par la direction seront intégrés à la convention individuelle de forfait jour.

Formalités de dépôt et de publicité du présent avenant à l’Accord sur l’aménagement du temps de travail du 20 avril 2016

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt de l’avenant sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. »

Fait à Mettray, le

La déléguée syndicale F.O. Pour l’Association Atouts

& Perspectives

Le Directeur général 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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