Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un compte épargne-temps conclu dans le cadre des dispositions de l'accord de branche du 1er avril 1999" chez I M P SAINT MARTIN DES DOUETS - INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de I M P SAINT MARTIN DES DOUETS - INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE et le syndicat CGT-FO le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03722003662
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE
Etablissement : 77534145600017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-07

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 1er AVRIL 1999

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Saint Martin des Douëts, dont le siège est situé au 203, rue des Douëts – 37100 Tours, SIRET n°775 341 456 000 17, convention collective n° IDCC 413

Représentée par délégation par Monsieur directeur de l’Institut Médico Educatif Saint Martin des Douëts,

D'UNE PART,

ET :

L’Organisation Syndicale CGT-FO,

Représentée par Monsieur, délégué syndical désigné pour l’association précitée,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

    Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l’Association Saint Martin des Douëts. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.

    Le présent accord reprend et complète les dispositions conventionnelles prévues par le Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

    L’ensemble des articles du présent accord reprend les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 lesquelles restent inchangées.

    Seul l’article 3 portant sur l’alimentation du CET complète les dispositions dudit accord de branche.

    Sans préjudice des dispositions du Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Article 1 – Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Article 2 – Alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié peut affecter à son compte :

  • au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;

  • au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;

  • le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables ;

  • la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

  • la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement.

En application de l’article 17 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les signataires du présent accord décident d’ajouter à la liste ci-dessus les éléments suivants :

  • au plus, la totalité des jours de congés payés produits par les effets de l’article 26 de la CCNT du 15/03/1966 relatif à l’assimilation de certaines périodes de congés maladie à du travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé.

  • Au plus, le tiers des congés payés annuels supplémentaires.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s’applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l’employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Article 3 – Conversion des primes en temps

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante : 


$$\text{\ Temps}\ \text{de}\ \text{repos}\ = \frac{\text{somme\ due\ x\ horaire\ mensuel\ contractuel}}{\text{salaire\ mensuel}}$$

Article 4 - Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :

  • tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;

  • des congés de fin de carrière ;

  • tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Article 4 bis – Monétarisation du compte épargne-temps

Complément de rémunération immédiate

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié.

Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis.

Complément de rémunération différée

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin :

  • d’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L. 443.1 du Code du travail (article L. 3332-1 du code du travail) ;

  • d’alimenter un plan d’épargne salariale au sens de l’article L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 (articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 du Code du travail, avenant n° 2) ;

  • de procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).

Article 5 – Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 6 – Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. A ce jour, il s’agit de Fédéris.

Article 7 – Fin du congé et cessation du CET

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.


Article 8 – Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.

Article 9 – Transmission du CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10.2. - Suivi de l’accord

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :

  • de veiller à une bonne application de l’accord,

  • de régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 10.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

L’Association Saint Martin des Douëts est en CPOM obligatoire comme indiqué au titre IV ter de l’article L.313-12-2 du code de l’action sociale et des familles. A ce titre le présent accord n’est plus soumis à la procédure d’agrément ministériel fixée à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 10.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Article 10.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de deux mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Article 10.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de deux mois.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’Association Saint Martin des Douëts peut demander sa révision partielle ou, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de deux mois.

Article 10.7. Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en trois exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à Tours, le 7 juillet 2022.

SIGNATURE DES PARTIES

, directeur , délégué syndical
Signature Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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