Accord d'entreprise "AVENANT N°1 à l'accord d'entreprise du 14/12/2016" chez CAISSE CONGES PAYES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE CONGES PAYES et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721002914
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : CIBTP CAISSE DU CENTRE OUEST
Etablissement : 77534786700050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel ETAM (2019-09-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-27

AVENANT N°1 à l’accord d’entreprise du 14/12/2016

Aménagement du temps de travail pour le personnel CADRE

Entre les soussignés :

La Direction de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU CENTRE OUEST, dont le siège social est situé au 28 rue François Hardouin, 37082 TOURS CEDEX 2,

d’une part,

et les membres titulaires du Comité Social et Economique de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU CENTRE OUEST,

d’autre part.

Préambule

Conformément à l’article 6 de l’accord d’entreprise du 14.12.2016 relatif à l’aménagement du temps de travail pour le personnel CADRES, la Direction a informé le 24.08.2021, par courrier remis en main propre, les membres titulaires du CSE de son souhait de réviser l’article 2 dudit accord en ce qu’il prévoit un forfait annuel de 215 jours travaillés, ancienneté déduite forfaitairement au plafond.

Suite aux négociations entreprises à cette occasion,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Le nombre de jours de travail

Le nombre de journées travaillées comprises dans le forfait au titre d’une année complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Des jours de fractionnement seront, le cas échéant, déduits pour les salariés concernés.

Il est convenu entre les parties que toute intervention du salarié d’une durée inférieure à 4 heures ne pourra pas être comptabilisée comme une journée de travail mais seulement comme une demi-journée de travail.

La période annuelle de référence court du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, le salarié concerné bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos pourront être pris par journée ou par demi-journée isolée, non accolés à des jours de congés payés ou d’ancienneté, sauf accord exprès de l’employeur.

Concernant le traitement des absences, le forfait visé étant comptabilisé en jours, une absence non rémunérée d’une ou plusieurs heures n’aura pas d’effet sur la rémunération du salarié.

En revanche, une absence non rémunérée d’une ou plusieurs journées ou demi-journées donnera lieu à une retenue de salaire équivalente à la somme des journées et/ou demi-journées non travaillées. Pour ce faire, le salaire brut annuel est divisé par le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Pour ce qui est du départ du salarié de la caisse en cours de période de référence, il conviendra de comparer le nombre de jours travaillés, étant tenu compte du nombre de jours de congés et de repos acquis et pris, avec la rémunération déjà perçue au cours de l’année afin de déterminer si la caisse doit verser une compensation au salarié ou bien si le salarié doit rembourser un trop perçu.

Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait, et la rémunération qui en découle, sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours, au plus, pour une année complète d’activité, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.

Pour le salarié ayant une activité réduite sur une année complète, les parties conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Ce dernier bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié ayant une activité normale.

Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sera augmenté, pour l’année considérée, du nombre de jours de congés auxquels il ne pourrait prétendre.

Article 2 – Formalités de dépôt

Le présent avenant fera l’objet de l’ensemble des formalités légales de dépôt et de publication à compter de sa conclusion.

Article 3 – Prise d’effet

Le présent avenant n’affecte pas les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 16.12.2016 relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel CADRES qui demeurent inchangées et prend effet le 1er avril 2022.

Fait en double exemplaire

A Tours, le 27/09/2021

Le Directeur

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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