Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'agenda social" chez CAF 37 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D INDRE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 37 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D INDRE ET LOIRE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03723004693
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES D INDRE ET LOIRE
Etablissement : 77534787500020 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

Entre d’une part,

  • La Caf Touraine,

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales représentatives,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Chaque année, la Caf Touraine engage une négociation annuelle obligatoire conformément aux articles L2242-1 et L2242-13 du code du travail.

Par ailleurs, les organisations syndicales représentatives et la direction ont négocié plusieurs accords d’entreprise qui entrent dans le champ de la négociation annuelle obligatoire. Ces accords s’étendent sur une durée de trois ans à compter de l’agrément de ceux-ci.

En application de l’article L2242-10 du code du travail, à la demande d’une organisation syndicale représentative, la direction a ouvert une négociation sur la possibilité de mettre en place un agenda sur les négociations sociales.

Conformément à l’article L2242-11 du code du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives ont déterminé :

  1. Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2

  2. Le contenu de chacun des thèmes

  3. Le calendrier et les lieux des réunions

  4. Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise

  5. Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Ces éléments donnent lieu au présent accord.

Celui-ci doit permettre de donner de la visibilité sur le calendrier des négociations au sein de la Caf Touraine et permettre la mise en œuvre la plus efficace possible des engagements pris par l’entreprise sur les thématiques qui donnent lieu à des accords pluriannuels.

ARTICLE 1 : THÈMES DES NÉGOCIATIONS

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article L2242-15 du code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article L2242-15 du code du travail, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte, en particulier, sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d'accès à la formation professionnelle et de détermination des promotions internes et du salaire en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale

  • Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et
    L. 3261-3-1.

ARTICLE 2 : PÉRIODICITÉ DE NÉGOCIATION

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La périodicité de la négociation est maintenue annuellement.

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de porter à 3 ans la périodicité des négociations sur ces thématiques. Il est convenu de négocier sur les thématiques suivantes à l’expiration des accords d’entreprises actuellement en vigueur :

  • Egalité professionnelle, égalité des chances et diversité ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • Droit à la déconnexion

  • Télétravail

  • Mobilité durable

  • Droit d’expression

  • Dons de jours entre salariés

ARTICLE 3 : CALENDRIER ET LIEUX DES RÉUNIONS

L’ordre du jour de l’agenda social est le suivant :

Thèmes Date de fin de l’accord en vigueur Calendrier de négociation
Egalité professionnelle, égalité des chances et diversité ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences En cours de négociation

1er semestre 2023

1er semestres 2026

Télétravail 08-08-2023 1er semestre 2023 et 1er semestre 2026
Droit à la déconnexion 01-09-2023 1er semestre 2023 et 1er semestre 2026
Mobilité durable 12-06-2024 1er semestre 2024
Don de jours 14-05-2024 1er semestre 2024
Droit d’expression 12-11-2025 1er semestre 2025

Cet agenda social pourra être modifié et/ou mis à jour à tout moment à la demande d’une organisation syndicale représentative ou de la direction.

Ce calendrier n’a pas d’incidence sur le déroulement de la négociation annuelle obligatoire.

Les réunions se tiendront au siège social de la Caf Touraine et donnera lieu à une convocation des organisations syndicales représentatives dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum d’un mois avant la tenue de la réunion.

ARTICLE 4 : INFORMATIONS REMISES PAR L’EMPLOYEUR

De manière générale, les organisations syndicales représentatives disposeront de la totalité des éléments contenus dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Celle-ci comprend notamment le bilan social.

De manière spécifique, un bilan de l’accord donnant lieu à l’ouverture de la négociation sera transmis aux organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

A la date anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur les engagements souscrits dans le présent accord.

En outre, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

A l’issue de cette période, les organisations syndicales représentatives et la direction se réuniront pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD

Procédure de révision

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant conformément aux dispositions légales en vigueur à la demande écrite d’une organisation syndicale représentative conformément à l’article L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail ou par une organisation syndicale conformément à l’article L2261-3 du code du travail.

L’employeur convoque les organisations syndicales représentatives en vue d’engager une négociation dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la réception de la demande.

Le comité social et économique sera informé de l’engagement de cette demande de négociation.

L’avenant est soumis aux mêmes conditions d’agrément, de dépôt et de publication.

En cas de changement législatif impactant le présent accord, organisations syndicales représentatives et la direction conviennent de se réunir à nouveau, sous un délai d’un mois, afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Procédure d’agrément et publicité

Il sera déposé en ligne sur la plateforme de l’UCANSS pour saisine de l’UCANSS, de la caisse nationale des allocations familiales et de la direction de la sécurité sociale en vue de son agrément.

Après agrément, en application du décret n°2018-362 du 18 mai 2018, l'avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord est transmis aux organisations syndicales représentatives de la Caf Touraine, au comité social et économique ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de la ville de Tours.

L’information du personnel sur le présent accord sera assurée par la direction. L’accord sera mis en ligne sur l’intranet et transmis au comité social et économique. 

Fait à Tours, en trois exemplaires, le  

 

 

La directrice   
La déléguée syndicale SUD   
Le délégué syndical Cfdt   

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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